CHAPITRE XXXIII
Si QUID DEBEANT MONACHI PROPRIUM HABERE. — Praeci-
pue hoc vitium radicitus amputetur de monasterio, ne quis praesumat aliquid dare aut accipere sine jussione Abbatis, neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino : quippe quibus nec corpora sua, nec voluntates licet habere in propria potestate.
C'est encore à. propos du cellérier et de son office que N. B. Père nous décrit la situation des moines en face des biens de la terre et nous dit BOUS quelles conditions et dans quelle mesure ils en peuvent user. Avant comme après saint Benoît, la pauvreté a toujours constitué une des trois obligations essentielles de la vie religieuse ; et si N. B. Père ne fait point émettre aux siens les vœux explicites de chasteté et de pauvreté, c'est qu'ils se trouvent renfermés dans la promesse de garder les mœurs et le mode de vie monastiques : conversio morum. H était admis universellement que le moine est pauvre à raison même de son état ; et c'est ce qui permet à saint Benoît d'entrer comme ex abrupto en matière pour exclure toute propriété personnelle.
a Par-dessus tout, qu'on extirpe ce vice du monastère jusqu'à la racine (2) » ; saint Benoît l'appellera plus loin : nequissimum vitium. De telles paroles, qui paraissent d'une énergie extrême et un peu excessive, ne sont pourtant que prudentes. Rien n'est à négliger ici. Sans doute la pauvreté est le côté le plus extérieur de nos engagements religieux : alors que je donne à Dieu ma volonté par l'obéissance et mon corps par la chasteté, il semble que par la pauvreté je ne donne que des biens
(1) C'est le titre ou plutôt riuterrogation de S. Basile : Si débet habere aliquid proprium, qui inter fratres est? {Reg. contr., xxix.)
(2) L'idée comme le mot est de Cassien, ConM. XVI, vi.
SI LES MOINES DOIVENT AVOIR QUELQUE CHOSE EN PROPRE f7!»
extérieurs ou les droits qui s'y rattachent. Mais précisément pour ce motif que la pauvreté est plus extérieure, elle est aussi plus menacée : de même que les ouvrages les plus avancés d'une citadelle sont les premiers abordés par l'ennemi. Aussi longtemps que ces ouvrages demeurent intacts et solidement défendus, la forteresse n'a rien à craindre ; s'ils sont enlevés, les portions les plus intimes ne sont plus en sécurité, et parfois on voit se retourner contre la place les ouvrages laborieusement créés pour sa défense. Il est d'expérience que l'apostasie commence presque toujours par une lésion de la pauvreté. Les infidélités se multiplient et la conscience s'endort. On se dit : « C'est si peu de chose ! on me donnerait certainement la permission, si je la demandais ; on ne peut pas faire entrer le Père Abbé dans ces menus détails ; et peut-être ne comprendrait-il pas de quelle utilité me sont ces choses, et combien elles importent à ma santé, à mes études ; tel objet m'a beaucoup servi déjà, il est si commode, j'y suis si accoutumé : il y a prescription ». Lorsque, sous une forme quelconque, la propriété personnelle se reconstitue, nous ne sommes plus chez Dieu, nous sommes chez nous, dans nos meubles ou bien en hôtel garni : nos relations avec Dieu se modifient à l'instant. H y a mien et tien ; l'égoïsme reparaît, et avec l'égoïsme, les jalousies et les conflits ; nos relations avec le prochain se modifient sur l'heure, elles aussi. Nous rentrons dans les conditions de la vie commune et mondaine, avec, en plus, quelque chose de vulgaire et de vil, avec l'odieux d'une promesse violée.
Après avoir proscrit en général le vice de propriété, saint Benoît énumère les différents actes de propriété qui sont interdits aux moines : donner, recevoir, détenir (1) ; la réserve sine jussione Ablaiis sera expliquée plus loin. Afin de déjouer par avance tous les petits calculs intéressés, d'écarter toutes les interprétations trop larges de la loi, N. B. Père affirme avec force qu'un moine ne saurait avoir en propre absolument rien, rmllam omnino rem, pas même les menus objets, pas même les objets qui sont de première nécessité pour ceux qui étudient : un manuscrit, des tablettes, un poinçon à écrire. Toutes ces choses nous sont accordées seulement ad mum, pour un usage non de droit et perpétuel, mais de fait et révocable au gré du supérieur. Et saint Benoît répète encore une fois : sed nihil omnino. Nous retrouverons la même disposition rigoureuse au chapitre LVIII, et la remarque qui suit s'y lit également, quoique moins complète. A dater de leur profession, les moines ne peuvent rien posséder, « puisqu'il ne leur est plus loisible d'avoir en
(1) Nous signalons une fois pour toutes, comme sources de ce chapitre, les documents suivante : S. Pach., Reg., lxxxi, cvi. — S. Orsiesii Doetrina, xxi-xxiii. — Beg. II SS. Patrum, i. — Reg. Orient., xxx-xxxi. — S. Basil., Reg. contr., xxix-xxxi, xcvin-xcix. — S. ÂuG., Epist. CCXI, 5 (P. L., XXXIII, 960). — Sulp. Sev., Vita B. Martini, x (P. L., XX, 166). — S. Caesar., Reg. ad mon., i-iii, xy, xvi; Reg. ad virg., passim. — Cass., Inst., IV, xiii.
leur pouvoir ni leur corps, ni leur volonté (1) ». Quelle est au juste la pensée de N. B. Père? Voudrait-il insinuer que, puisque le profès a donné sa personne à la religion, il doit lui être beaucoup plus facile de consentir à l'abandon de ses biens, extérieurs à lui, et d'un moindre prix que luimême? Veut-il noter simplement que la désappropriation doit être bien radicale « puisque le profès ne dispose même plus de son corps, ni de sa volonté »? Il nous semble que les paroles de saint Benoît ont ici une valeur de droit, une portée formelle et topique. Les biens qui, de soi, sont sans attribution ne deviennent nôtres que moyennant deux actes : l'un de notre volonté positive, car nul ne peut être propriétaire malgré lui, et même pour un héritage, l'acceptation est requise ; l'autre de notre corps, qui occupe le bien et l'adjuge, par voie de travail ou par un procédé extérieur quelconque, à la personne même. Si l'un ou l'autre de ces deux éléments fait défaut, et à plus forte raison s'il n'y a ni volonté intérieure, ni occupation extérieure, la propriété n'existe pas. Or, aux yeux de saint Benoît, c'est précisément le cas du moine : il est inhabile à posséder, puisque son corps et sa volonté, instruments nécessaires d'une attribution personnelle, ne lui appartiennent plus.
Est-ce à dire que la profession rend le religieux radicalement incapable d'acquérir et d'exercer aucun acte de propriété quel qu'il soit? Pour bien saisir la question, il faut se rappeler d'abord que, dans la législation actuelle de l'Eglise, les vœux sont simples ou solennels. Le^vœu simple de pauvreté laisse au religieux la nue propriété de ses biens, mais ne lui abandonne l'administration et le domaine utile que sous la direction de son supérieur : la volonté du moine a besoin d'être habilitée par celle de son Abbé. Avec le vœu solennel, la situation est différente. La solennité du vœu consiste très précisément dans l'intervention même du Souverain Pontife : le vœu est censé émis devant lui, accueilli par lui ; dès lors, il n'est plus dispensable que par lui : puisque le caractère commun de toute cause portée à Rome et dans laquelle Rome est intervenue, même sous forme incidente, est d'être soustraite ipso fado à toute juridiction inférieure. Un profès de vœux solennels perd à la fois la nue propriété et l'administration de ses biens : il peut cependant être habilité par le Saint-Siège à accomplir de véritables actes de propriété, nonobstant son vœu et sans le rompre, corome le prouvent certaines
(1) Qui seipsum et memhra sua tradidit in alterius poiestatem propier mandatum Domini (S. Basil., Reg. conlr., cvi). — Ne sui quidem ipsius esse se dominum vel potestatem hahere œgnoscat (Cass., InsL, II, m). — Voir aussi S. Macar., Reg., xxiv, — Nous lisons dans les Constiiutiones monast., c. xx (inter opp. S. Basilii. P. G., XXXI, 1393) : Tu autem moriuus es, et toti mundo crudfixus. Rejedis enim terrenis diviiiis amplexus es paupertatem; et cum te ipse dicasti Deo, Dei fadus es thésaurus... Nihil omnino possidens, nihil habes quod largiaris. Imo etiam cum ipsum corpus oituleris et de caetero ne illius quidem potestatem habeas, tamquam quod res sit Deo consecraia, tibi eo uti non licet ad humanum usum.
décisions apostoliques du dix-huitième et du dix-neuvième siècle. En certains cas, l'Église a autorisé des religieux à attester sous serment, devant les tribunaux civUs, la réalité de leur propriété. Us ne cessent pas, pour autant, d'être pauvres, puisque, même alors, ils ne sont propriétaires que dans les limites de l'obéissance et par la volonté du Souverain Pontife. Nous ne saurions donc affirmer sans réserve que la profession solennelle entraîne après soi incapacité absolue et définitive de posséder.
Aussi bien, même sans faire intervenir dans le débat les cas extraordinaires et les dispenses, il est exact et U est prudent de soutenir que, d'une façon générale, le profès de vœux solennels demeure toujours capable d'acquérir réellement, que Vanimus domini peut exister réellement en lui. Le court axiome canonique qui règle la question nous le dit deux fois : Quod monachus acquirit, monasterio acquirit. Il acquiert, et il acquiert pour le monastère : par son travail, par donation, par héritage, par succession. 11 est incapable d'acquérir pour lui in proprietate : mais il acquiert pour le monastère auquel il appartient. Son union, son incorporation au monastère est à ce point parfaite, que, sauf affectation définie en temps utile, le monastère hérite aussitôt de tous les biens qui viennent aux mains du moine. Il ne faudrait pas considérer comme condition idéale de l'ordre monastique le système de la « mort civile », qui s'est introduit en France au cours du quinzième siècle. Les religieux étaient comme rayés du nombre des vivants aux points de. vue actif et passif ; tout legs, au lieu de passer à eux et au monastère, allait de droit à leurs héritiers. C'était une iniquité, une précaution abusive contre l'extension exagérée de la mainmorte, une disposition socialiste supprimant la propriété par voie d'autorité publique, un prélude à la spoliation du dix-huitième siècle. On a cru reconnaître dans les lois de Justinien la théorie de la « mort civile » (1) ; mais une lecture attentive montre que ces lois sanctionnent au contraire l'attribution au monastère des biens du religieux et autorisent même le testament en certains cas. Saint Grégoire le Grand (2) a cité ces lois et s'est appuyé sur leurs décisions en ce qu'elles avaient de chrétien et d'équitable ; rien ne prouve qu'il ait voulu leur conférer une autorité ecclésiastique.
(1) Ingressi monasteria, ipso ingressu se suaque dedicant Deo; nec ergo de his testaniur, utpoie nec domini rerum. — Si qua mulier aut vir, liieris non exstaniihus, monasticam vitam elegerit et monasterium intraverit, monasterio quod intravit, res ejus competere jubemus {Codex Justiniani, 1. 1, tit. Il, in authent. de monachis; — in auihent. de sanctiss. episœpis. Paris, 1650, col. 43, 46). Cf. Ant. Ferez, Praelediones in XII libro$ Codids Justin., t. I, p. 3 sq.
(2) Epist.. 1. IV, Ep. VI ; 1. IX, Ep. VII, Ep. CXIV. P. L., LXXVII, 672-673, 946-947, 1044-1046. Voir l'édition Ewold et Hartmann, M. G. H. : Epist., t. 1, p. 237-238 ; t. II, p. 186-186, 216-216.
Omniavero necessaria a pâtre monasterii sperare; nec quidqiiam liceat habcre, quod Abbas non doderit aut permiserit. Omniaque omnibus sint communia, ut scriptum est, nec quisquam suum esse aliquid dicat aut praesumat.
Saint Benoît n'a formulé jusqu'ici que des prohibitions ; il nous dit maintenant dans quelles conditions les moines sont pourvus des choses indispensables à leur vie et à leur état : « Ih les doivent attendre du Père du monastère, et il ne leur est pas licite de détenir quoi que ce soit que l'Abbé n'ait coaaé ou permis. » C'est en cela, il faut le remarquer avec soin, que consiste la vraie physionomie de notre pauvreté. Car les pauvretés ne se ressemblent pas toutes. Il y a la pauvreté de saint Gaétan et des hommes apostoliques, la pauvreté corrigée par le travail des mains, la pauvreté corrigée par la mendicité, la pauvreté avec la possession en commun, la pauvreté des Capucins et des Frères Mineurs de l'Observance qui ne peuvent posséder ni biens meubles, ni immeubles. Toutes ces pauvretés sont belles ; elles ont toutes, à l'origine, une raison historique qui leur a donné leur caractère propre. La conception de saint Benoît est celle-ci : nous sommes des fils de famille ; nous formons la famille de Dieu, nous demeurons mineurs jusqu'à l'éternité. Nous vivons chez Dieu, notre Père : tous les biens du monastère sont à lui, il nous dispense les choses nécessaires ou utiles par notre Abbé, qui est son intendant. Nous sommes pauvres, non pas précisément lorsque nous manquons de tout et souffrons de la disette (1), mais lorsque nous n'avons rien par devers nous que l'Abbé ne nous ait donné ou permis de conserver. L'Abbé est responsable devant Dieu de ce qu'il aura refusé, de ce qu'il aura accordé ; chacun, d'ailleurs, doit l'aider, en réduisant ses exigences, à remplir ce rôle de gardien de la pauvreté (2). H nous semble que
(1) Ce n'était pas non plus l'idéal de S. Grégoire le Grand, qui écrivait : Religiosam vitam eligentibus congrua nos oportet consideraiione prospicere, ne cujusdam necessiiaUs occasio aut desides facial aut rohur, quod alsit, couver sationis infringat {Epist, 1. III, Ep. XVII. P. L, LXXVII, 617 ; M. G. H. : Epist., t. I, p. 175). Et encore : Offïcio pietatis impellimur inonasteriis provida consideraiione ferre consultum, ne hi qui Dei servitio deputati esse noscunlur necessitatem aliquam possint, quod avertat Dominus, sustinere {Epist, 1. II, Ep. IV. P. L., LXXVII, 641 ; M. G. H. : Epist, t. I, p. 109).
(2) Nous devons nous féliciter de ce que nos Constitutions proscrivent absolument le « pécule », c'est-à-dire tout dépôt d'argent, toute réserve testamentaire, toute rente abandonnée à la libre disposition du moine. Même autorisée par une Règle, cette pratique est peu conforme à l'esprit de la vraie pauvreté monastique. L'Abbé lui-même, d'après nos Constitutions, est soumis aux exigences de la vie commune parfaite.
l'on a l'âme bénédictine quand ces principes élémentaires sont naturellement accueillis.
Même lorsque des biens quelconques sont mis à la disposition d'un moine, il n'y a pas encore de propriété : ni en pensée, ni en paroles, nul ne doit faire sien quoi que ce soit. Telle est la tradition monastique (1). Tout est commun ; les mêmes biens sont à l'usage de tous. C'est le communisme saint, ordonné, non l'anarchie. C'est le retour, avec de la prudence et des limitations, aux conditions de l'église de Jérusalem (Act., iv, 32). Dieu seul possède; nous comptons sur lui; nous réalisons l'idéal que traçait le Sermon sur la montagne. Nous ne gardons pas même un souci ; notre liberté est parfaite. Rien ne limite et ne confisque notre activité, comme le fait habituellement une possession quelconque : car tout propriétaire est esclave de sa propriété ; souvent il n'appartient plus qu'à demi, ou moins encore, aux choses divines. Et c'est pourquoi l'âme du rehgieux doit s'affranchir de tout : de toute possession matérielle, de tout désir immodéré, de tout attachement délibéré à un bien qui n'est pas Dieu. En soi, la richesse n'est ni bonne ni mauvaise : la pauvreté ellemême n'est bonne qu'à raison du Bien souverain dont elle nous permet de jouir avec plénitude ; et la meilleure forme de pauvreté n'est-elle pas celle qui conduit le plus efficacement à ce loisir de l'âme et à l'union avec Dieu (2)? Telle que saint Benoît l'a comprise, la pauvreté monastique assure à notre vie sa subsistance en écartant toute solUcitude ; elle assure notre dignité, notre légitime et nécessaire indépendance ; elle assure la liberté de notre ascension vers Dieu ; elle assure notre obéissance et notre soumission à l'Abbé ; elle assure notre charité fraternelle, puisqu'il n'y a plus désormais ni mien ni tien ; elle assure notre charité envers Dieu et notre perfection.
Quod si quisquam hoc nequissimo vitio deprehensus fuerit delectari, admoneatur seniel et iterum; si non emendaverit, correctioni subjaceat.
N. B. Père menace du châtiment tous ceux qui seraient convaincus de quelque complaisance pour ce vice détestable de propriété. On avertira le moine propriétaire une première et une seconde fois ; s'il ne s'amende pas, on le fera passer par les degrés de la correction régulière. L'antiquité
(1) Hanc regulam videamus districUssime nunc usque servari, ut ne verho quidem audeat quis dicere aliquid suum magnumque sit crimen ex ore monachi processisse codicem meum, tahulas meas, grafium meum, tunicam meam, gallicas meas, proque hoc digna paenitentia satisfadurus sit, si casu aliquo par subrepiionem vel ignorantiam hujusmodi verium de ore ejus effugerit (Cass., InsL, IV, xiii).
(2) Lire S. Thomas, Summa contra Gent., 1. III, c. cxxx-cxxxv.
monastique s'est toujours montrée très sévère sur ce point. Rappelonsnous l'anecdote des mouchoirs rapportée dans la Vie de saint Benoît (1). Saint Grégoire le Grand raconte aussi l'histoire d'un de ses moines qui avait caché trois sous d'or : il ne permit pas aux frères de l'assister à son lit de mort, et il ordonna de l'enterrer dans le fumier, avec une petite mise en scène qui impressionna vivement les religieux et provoqua une restitution générale de tous les objets passés par fraude, ou même régulièrement, à l'usage de chacun (2). On retrouve ailleurs cette coutume de jeter au fumier ou en terre non bénite les moines coupables du vice de propriété (3). L'excommunication était le châtiment ordinaire. A Cîteaux et chez les Chartreux, elle était fulminée solennellement, le dimanche des Kameaux, contre tous « les propriétaires » (4).
(1) S. Greq. m., Dial, l II, c. xix.
(2) Dial, 1. IV, c. LV. P. L., LXXVII, 420.
(3) Cf. S. HiERON., Episl, XXII, 33. P. L., XXII, 4ia
(4) Cf. MARTàNE, in h, l
CHAPITRE XXXIV 81 tous doivent recevoir également les choses nécessaires
Si omnes debeant aequaliter necessaria accipere. — Sicut scriptum est : Dividebatur singulis, prout cutque opus erat. Ubi non dicimus, quod personarum (quod absit) acceptio sit, sed infirmitatum consideratio. Ubi qui minus indiget, agat Deo gratias, et non contristetur : qui vero plus indiget, humilietur pro infirmita ^, et non extoliatur pro misericordia; et ita omnia membra erunt in pace.
Ce chapitre est le complément du précédent ; il développe et commente la formule : Omnia vero necessaria a pâtre monasterii sperare. Nous retrouverons les dispositions de ces deux chapitres résumées à la fin du LV®(1). Elles sont vraiment caractéristiques de l'esprit de N. B. Père et font époque dans l'histoire du monachisme. La vie religieuse commença par une grande austérité et par l'uniformité dans l'austérité. C'était au lendemain des persécutions ; les âmes étaient tendues vers l'héroïsme, préparées et comme entraînées au martyre. Dieu voulait souligner avec force l'idée de renoncement et donner une impulsion vigoureuse au développement des institutions monastiques. Il fallait une élite et des trempes exceptionnelles ; ceux qui ne pouvaient suffire à ces exigences hautaines rentraient ou demeuraient dans la vie commune ; rappelons-nous les procédés de saint Antoine pour éprouver la vocation de saint Paul le Simple.
(1) Saint Benoît s'est souvenu de S. Augustin : Non dicatis aliquid proprium, sed sint voiis omnia communia : et distribuatur unicuique vestrum a praeposUa vestra vidus et tegumenium; non aequaliter omnibus, quia non aequaliter valeiis omnes, sed unicuique sicut opus fuerit. Sic enim legitis in Actibus Aposiohrum ; Quia erant eis omnia commun a et distribuebatur singulis prout cuique opus erat.. Quae infirmae sunt ex pristina consuetudine, si aliter iractantur in victu, non débet aliis molesium esse, nec injustum videii, quas fecit alia consuetudo fortiores. Nec illas feliciores putent, quia sumunt quod non sumunt ipsae : sed sibi potius gratulentur, auia valent quod non valent iUae {Epist. CCXI, 5, 9. P. I.., XXXIIl, *JGO, 8G1). — Cf. S.' Basil , lîeg. contr., xciv.
La pensée de saint Benoît est différente. Sans cesser de former une élite, et d'être peu nombreuse comme toutes les élites, la société religieuse se fera accessible à des natures très diverses et à des vigueurs très inégales. La perfection en sera le terme normal, mais non la condition. Il y aura discrétion, mesure et tempérament dans les observances. De plus, la vie monastique se modèlera sur la vie familiale, et non sur l'organisation militaire. Dans une armée, l'homme est une entité un peu anonyme, qui doit fournir la part accoutumée de travail et de service ; lorsque son endurance a diminué et qu'il est devenu une non-valeur, on l'écarté et on le remplace par un autre qui prend son numéro. Dans une famille, au contraire, un surcroît d'attention est accordé à celui qui est plus faible ; et tandis que le chef militaire doit ignorer, de chacun, toutes les dispositions qui n'intéressent pas le métier, et demeurer presque exclusivement soucieux de l'ensemble ; le père de famille, lui, s'occupe de chacun de ses enfants en particulier, propHas oves vocat nominatim, et rien de ce qui les touche ne lui demeure étranger.
Saint Benoît ne prétend pas davantage faire passer comme un niveau rigoureux sur tous les siens. Sicut scriptum est... :une fois de plus, il emprunte aux conditions de l'Église primitive le dessin exact de la vie religieuse (Acx., iv, 35). Pratiquement, chez les individus, ce n'est pas Tégalité, mais l'inégalité qui existe, et c'est par conséquent la proportionnalité qui devient la règle. Tous les efforts que l'on tente pour se soustraire à cette loi de nature n'entraînent que méprises et cruautés. Et, pour en revenir à l'Abbé, il donnera aux frères selon leurs besoins réels : nous ne disons pas selon leurs caprices et leurs réclamations. Ce n'est pas à chacun qu'il appartient de définir ce qui lui est nécessaùe : sinon, tout courrait le risque, pour certaines trempes, d'être nécessaire ; mais à tous appartient le droit de demander : et c'est humilité et simplicité que de savoir le faire. L'Abbé ne délègue ordinairement à aucun officier du monastère ses pouvoirs d'attribution en matière de pauvreté : à raison même de la gravité spéciale que nous avons reconnue à ces questions ; à raison aussi du désordre qui s'établirait s'il était loisible à un moine de solliciter ses permissions auprès de plusieurs et d'additionner ensuite les permissions variées ainsi obtenues.
Rien n'est plus simple que le système de l'égaUté absolue, oii le gouvernement est quelque chose de bureaucratique et de purement administratif, sans âme et sans pitié. Mais tout devient très délicat, lorsqu'on entre dans le système de l'égalité proportionnelle et lorsqu'il faut tenir compte des personnes. Il y a danger pour l'Abbé, danger pour le bénéficiaire, danger pour les frères : saint Benoît nous met en garde contre ce triple péril dans la suite du chapitre. H rappelle d'abord à l'Abbé le principe exposé déjà au chapitre II, et d'après lequel son devoir est d'être attentif aux infirmités de chacun, sans faire acception de personnes, ni