‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 1 sur 123 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

L'utilité d'un commentaire sur le Code Civil du Bas-Canada, ne saurait être mise en question. L’incertitude sur le mérite de l’œuvre peut seule en rendre la valeur douteuse.

En tirant notre droit civil de la confusion où il était plongé,et en le réduisant en principes élémentaires exposés dans un ordre méthodique, le Code a inauguré une ère nouvelle dans l'ordre juridique, et opéré une réforme salutaire dans la jurisprudence.

Mais le Code n’est pas toute la loi !

Il est la loi théorique et spéculative, il contient la partie préceptive de la science du droit. Il n’est cependant pas la loi vivante et mise en action ; il ne renferme pas le droit dans ses côtés pratiques, dans ses applications aux actes de la vie civile. Il indique le but mais ne l’atteint pas.

Ce but, le commentaire ou développement des règles au moyen desquelles, les textes du Code s’appliquent aux rapports sociaux qu'il régit, et aux contentions qu'il décide, de façon à conserver l’harmonie du corps social et à protéger tous les droits, le commentaire, dis-je, peut seul le faire atteindre.

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/ Le commentaire est donc au Code Civil, ce:

qu'est toute science à ses premiers rudiments, l’art d’en faire l'application.

À quelles conditions un livre sur le Code Civil doit-il être fait pour produire toute son utilité ?

Voilà la question que je me suis faite, en entreprenant l'ouvrage dont je commence aujourd’hui la publication.

La réflexion n’a pas tardé à me convaincre que, pour imprimer un caractère d'utilité réelle à un livre de ce genre, il doit contenir un traité complet de droit. (C'est-à-dire qu'il doit traiter le droit dans toutes ses parties ; et dans chacune de ces parties, reliées par une coordination propre à en faire un tout, remonter aux principes fondamentaux. Id perfectum, quod. ex omnibus suis .partibus constat, el certè cujusque rei potissima pars, principium est. (L. 1. $ 1, D. De origine juris.) Et .des principes, descendre aux conséquences pour/les appliquer aux actes de la vie sociale.

C’est dire, en d’autres mots, que le livre doit être à la fois théorique et pratique.

C’est 1à la condition obligée de tout commentaire bien fait, et le mode unique de le rendre utile aux adeptes de la science des lois, au juge comme à l'avocat, au notaire aussi bien qu’à l'étudiant et même aux étrangers à cette science,

La difficulté principale de lapartie théorique, estsans contredit de découvrir le principe de chaque.loi (cer notre Code n'est, comme plusieurs:

autres, qu'une -collection de lois décrétées à di-

angle testan of frai merci Quo cial 8 on ne Cas om de con

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verses époques), et pour découvrir ce principe, il faut remonter à la source même de ces lois.

La source de nos lois est multiple. Le corps du droit civil du Bas-Canada est sans doute l’ancien droit français, et la législation de la France, quielle-mêmea emprunté à lalégislation Romaine,

“sera toujours la source principale de nos tradi-

tions légales. Mais le droit français n’y a jamais été appliqué en totalité. La condition particulière du pays lui a imprimé des modifications opérées par la force même des choses, comme il a subi des altérations de la part du Conseil d'Etat des rois de France, du Conseil Supérieur de la Colonie, de notre législation statutaire et de l'usage.

C’est donc encore à ces sources supplémentaires du droit civil, qu’il faut remonter pour en trouver l'origine.

La loi anglaise, quoique étrangère à notre droit comme corps, n'y à pas moins pénétré à plusieurs endroits. Le Parlement Impérial:et notre Légrislature y ont introduit quelques fragments du droit anglais, comme la forme du testament appelé le testament anglais, le statut des fraudes (statute of frauds), le mode de preuve en matière commerciale.…..

Quoiqu'on ne puisse dire que le droit commercial anglais lui-même soit en force parmi nous, on ne peut cependant pas se cacher que, dans Îles cas omis par le droit français, dont l’'Ordonnance de commerce n’a pas été enregistrée au Conseil

Supérieur, et par notre législation statutaire, les usages commerciaux de l’Angleterre avec laquelle nous sommes si étroitement liés par le commerce, ne soient en vigueur devant nos tribunaux.

Il faut en dire autant des principes qui régissent les Corporations, dont le Code a fait un titre spécial, emprunté en grande partie aux lois anglaises.

Ces lois sont donc une autre source de notre droit.

Il existe entre l'Eglise, l'Eglise catholique surtout, et l'Etat Civil, une grande connexité. Pour être conservée, l'harmonie de leurs rapports exige la coopération fréquente du droit civil et du droit canonique, qui, bien entendus et interprétés sans idées préconçues, protégent toutes les croyances, comme ils respectent toutes les consciences et sauvegardent tous les droits.

Le droit canonique, voilà donc encore une a sources de notre droit !

L' exploration des sources du droit, tout en imprimant à mon œuvre un cachet historique qui en augmentera le travail, n’en est donc pas moins indispensable à l'intelligence des principes.

La coordination de ces principes est encore liée à la partie théorique de l'ouvrage; mais leur application entre dans le domaine de la pratique.

La pratique, c’est l'application des principes aux faits légaux, aux accidents de la vie journalière. C’est la jurisprudence, cet organe vivant du droit,

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cette viva vox juris civilis (L. 8, D., De justitid et jure).

Un auteur français a dit avec vérité: ‘“ il fau- “ drait fermer les tribunaux, s'ils appliquaient le “ droit comme il s’enseigne dans les livres.” En effet, la doctrine, dépôt de maximes rigoureuses, de principes abstraits, est absolue, inflexible et sans compromis. Elle enseigne le droit à un point de vue essentiellement généralisateur. La jurisprudence, au contraire, souple comme les faits, mobile comme l'état social, se plie à toutes 4 exigences et tient compte de toutes les nécessités. Elle applique le droit au point de vue de son actualité, dans ses résultats pratiques.

Comme le médecin prudent qui, pour sauver son malade, conditionne le traitement suivant son tempérament et le modifie suivant les péripéties du mal, la jurisprudence, qui a pour but immédiat de protéger la société contre les entreprises de l'injustice, de réprimer la lésion du droit d’autrui, et de rendre à chacun le sien, alterum non lædere, suum cuique tribuere (L.I., $10, D., De justitid et jure), c'est-à-dire de maintenir l'harmonie du corps social, en faisant respecter tous les droits, la jurisprudence accommode la théorie à la condition de la société, et en varie l'application suivant les variations de la société même.

Le magistrat comme le médecin qui, chacun dans leur genre, appliqueraient les principes de leur science comme ils les ont appris dans les livres, absolument et rigoureusement, sans les faire plier

aux circonstances toujours changeantes des cas qu'ils ont, l’un à traiter, l’autre à juger, manqueraient également leur but et seraient deux PRATI- CIENS inhabiles !

Compagnes inséparables, la théorie et la pratique doivent donc constamment voguer de conserve et se prêter un mutuel appui. Sans cette alliance continuelle de ses deux éléments, le droit, inerte et sans actualité, devient une vaine science ou une routine misérable.

À mon sens, les livres de droit sont en général écrits à un point de vue trop dogmatique. Des livres, cet exclusivisme de la doctrine abstraite s’est refugié dans nos tribunaux, où la lettre rigoureuse et la forme rigide exercent ur: empire trop souvent absolu.

Ce rigorisme étroit, nous le tenons de la jurisprudence anglaise, dont le formalisme s’est déteint sur la nôtre, et en a comprimé l'essor. Les hommes de loi qui, sous le nouveau régime, donnèrent d'abord le ton au palais, furent des avocats anglais encore couverts de la poudre de Westminster Hall. Ils la secouèrent sur nos tribunaux, qui en conservent des vestiges,

Cependant, quel est le système de lois plus spiritualisé que le système judiciaire de la France, et dans quel droit trouve-t-on plus de tendances libérales, plus de tempéraments d'équité et plus de pouvoirs discrétionnaires, que dans le droit français? Ne serait-ce pas en méconnaître l'esprit, que d’en faire l'instrument despotique

de la forme ou le complice d'une interprétation judaïque ?

Le rôle de l'Equité,qui, prise dans son acception légale et philosophique, n’est autre que le sentiment inné du juste et de l’injuste, gravé par Dieu dans le cœur de l’homme et imprimé dans la conscience des sociétés, n’est pas, comme on le dit quelquefois, de contrarier le droit et d’usurper son autorité. lille est au contraire son auxiliaire et son interprète. Elle en tempère la rigueur dans les cas favorables, en facilite l'application dans les cas de doute et le supplée dans les cas omis.

Sans le secours de l’équité le droit serait privé de son efficacité. Ce serait un bras imprudemment armé portant des coups au hasard. On a dit du droit isolé de l'équité, “ que c’est une sentinelle aveugle attaquant la société qu’il a mission CG? garder !”

J'est surtout dans un pays régi, comme le Bas- Canada, par un droit emprunté, dont les principes, faits pour une autre société, ne peuvent guère s'appliquer sans quelque froissement, que la jurisprudence a besoin des lumières de l'équité et de ses sages tempéraments !

J'ai signalé, en premier lieu, le caractère théorique et pratique que doit avoir un commentaire sur le code civil, et en second lieu, l'interprétation du droit par l’équité comme complément du côté pratique, et je n'ai donné quelque développement à ces idées, que pour indiquer d'avance, en le justifiant, le triple aspect sous lequel j'ai traité

le Code dans ce livre, dont on trouvera le plan dans l’Introduction.

Ce livre, il y a déja plus de six ans que j'en ai fait l'ébauche. Le Code Civil n'était pas encore en force quand je l'ai commencé ; mais ce n’est que depuis sa promulgation, que je lui ai don-

né des soins continus et que j'en ai fait l’objet d’un.

travail suivi.

Ce travail, souvent interrompu par de fréquentes absences motivées par les devoirs de ma charge, et suspendu pendant plus d’une année à la fois, pour raisons de santé, mais toujours repris, je ne dirai pas qu’il a été tout fait pour mon utilité particulière, et sans intention de le livrer à la publicité.

La chose serait-elle vraie que je la tairais. Je connais l’incrédulité du. public à l'endroit de ces faux prétextes d'auteurs, qui, pour faire passer un livre douteux, prétendent l'avoir écrit pour euxmêmes, et ne l'avoir publié que comme contraints par leurs amis.

La vérité est, cependant, que jusqu’à la fondation de la Revue Légale de M. Mathieu, dont la publication, grâce aux généreux sacrifices de son auteur et à son dévouement pour la science, se continue depuis plus de trois ans, je n'avais pas songé à imprimer mon ouvrage.

Ce n'est qu'après en avoir publié une partie par livraisons mensuelles, que je songeai à lui donner la forme plus commode du volume. Pas n’est besoin de dire, qu'en adoptant ce nouveau mode de publication, j'ai changé la distribution

de l'ouvrage, revu et considérablement augmenté. | |

Avec quel avantage? Ceux que n'a pas rebutés une lecture entrecoupée par les exigences d’une publication périodique et qui liront ce volume [qui seul contiendra des matières déjà publiées, les autres devant être tous remplis de pages inédites}, pourront en juger.

Je suis sinon le premier, au moins un des premiers, à entreprendre un ouvrage complet et de longue haleine sur le Code Civil ; et pour qu’une œuvre de ce genre ait un succès durable, il faut que la route tracée par l’auteur soit la véritable, et reste suivie par ses successeurs dans la carrière. Puis-je me flatter de ce succès !

Cependant, dussé-je me tromper, et dût mon ignorance du vrai chemin ne servir qu’à le faire chercher aux autres, que j'y planterais encore mes jalons, dans l'espoir de les voir redresser par des mains plus exercées !

Poussé par l'amour d’une science qui a été la principale, sinon l’unique préoccupation de ma vie; vers laquelle, en dehors du devoir, m'entraîne un penchant naturel; d’une science qui a été l’objet du culte des plus belles années de mon existence ; animé du désir d'en propager la connaissance, j'ai voulu faire de mon livre un monument de mes eflorts.

Il peut crouler ce monument! D'un œil stoique je verrai sa chute, pourvu que sur ses assises

épargnées, des ouvriers plus habiles un jour le reconstruisent !

Ce livre que dan 1 imperfection j'offre au public, quel en sera le sort? Je l'ignore. Sera-t-il utile ? Je l'espère !

Commencé pour moi-même, je l’ai continué pour les autres, en me disant: ‘“ La lampe que j'ai allumée, peut ne jeter qu’une pâle lueur, mais il n’en serait pas moins égoïste de la laisser éclairer pour moi seul ! ”

Abandonné par la France, déjà depuis plus d'un

siècle, le Canada appartient à l’Empire Britannique.

Cependant les Canadiens, sujets toujours loyaux, méêlés à l’autre race, mais comme les eaux de nos deux grands fleuves, qui se mêlent sans se confondre, devenus anglais par leur allégéance et lenrs mœurs politiques, sont restés français par leur Langue, leur Religion et leurs Lois.

Ils ont, ne craignons pas de le dire, conservé leur nationalité.

Le régime imposé par la France à la Colonie, était, au point de vue politique, un régime déplorable ; mais au point de vue social il était éminemment propre à développer le caractère national de ses habitants, et à en faire une société homogène et vigoureusement constituée. La justice surtout y était admirablement rendue.

On ne peut être aveugle à l'influence qu’eut le Catholicisme sur la préservation de nos institutions, non plus qu’à celle de la langue française, son puissant auxiliaire. Si, lors du traité de Paris, les habitants eussent été huguenots ou qu'ils eussent perdu l'usage de leur idiome national, en

moins d’un demi-siècle, nous aurions été absorbés par les races étrangères.

Ce qu'on dit de ces deux éléments conservateurs, on peut également le dire de notre vieux droit français, ce droit civilisateur, à la fois simple et philosophique, si apte à protéger les vieilles sociétés et à développer les sociétés nouvelles.

En fondant une colonie en Amérique, avec ses institutions et sa langue, la France y avait apporté ses lois. On croit traditionnellement, que la Coutume de Normandie y fut d’abord suivie ; qu’au moins, pendant quelque temps, la Nouvelle- France ressortit au Parlement de Rouen. Mais bientôt la Coutume de Paris et ies lois en force dans le ressort du Parlement de Paris, y furent établs par la Compagnie des Cent Associés et le Conseil d'Etat du roi. C'est-à-dire que le droit commun de la France, modifié par la condition particulière du pays, devint celui de la Colonie.

Cedroit,avec les quelques Ordonnances rendues par les Rois de France après 1663, enrégistrées au Conseil Supérieur de Québec, les arrêts de ce même Conseil, et les Ordonnances des Intendants données presque exclusivement en matière administrative et municipale, régissait encore le Ca:nada lors de sa Cession à la Couronne britannique.

En livrant Montréal aux armes anglaises en 1760, le marquis de Vaudreuil fit de la conservation des lois françaises, un article de la Capitulation, en demandant : ‘“ que les Français et Cana-

‘“ diens continuent à être gouvernés suivant ‘“ la Coutume de Paris et les lois et usages éta- “ blis pour le pays.” Le général Amherst lui répondit : ‘“ Ils deviennent sujets du Roi.”

Le traité de Paris fut muet à cet égard ; et la Proclamation du 7 Octobre 1763, que l’on conaidéra comme établissant le gouvernement civil dans les Colonies cédées par la France à l’Angleterre, ordonna l'assimilation des lois qui seraient faites pour la Province de Québec, aux lois des colonies anglaises existant avant le traité.

Aussi le Général Murray. en organisant la Justice Civile et Criminelle, pr proclamation du 117 Septembre 1764, enjoignit-il aux tribunaux de l’'administrer suivant les lois d'Angleterre. De 1764 à 1774, le Canada fut soumis tantôt aux lois françaises et tantôt aux lois anglaises, si toutefois l'on y observa une forme de loi quelconque. Cependant l’Acte de Québec restitua bientôt au pays le corps de ses lois, moins les réserves coutumières en matière de succession, qui furent abolies par la sanction de la liberté illimitée des testaments ; substituant l'institution du droit anglais ou plutot du droit Romain, à lasaisinc héré. ditaire.

L'Histoire appréciera diversement cet acte du Gouvernement Anglais, qui, non-seulement confirme à de nouveaux sujets l’usage de leurs lois, mais encore l'impose à ses nationaux ; puisqu'à dater de cette époque le droit français resta sans conteste celui du Canada. Les uns y verront un

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acte de justice héroïque, les autres une politique clairvoyante. D’autres l’apprécieront autrement encore. Pour moi, me plaçant en dehors de toute préoccupation étrangère à la légalité, j'y vois un hommage rendu à l’excellence du droit français !

L'acte de Québec ayant révoqué l’organisation judiciaire faite par le Général Murray, la justice civile fut réorganisée en 1777 par l'érection de nouveaux tribunaux, et en 1785 par le code de Procédure que fit l'ordonnance du Conseil Législatif appelée par les anciens praticiens la quatre-vingl-cinquième.

Cette orgnanisation, fréquemment modifiée, par les différents systèmes judiciaires qui se sont succédé jusqu’à la codification, mi-partie anglaise et mi-partie française, anglaise par la forme et française par le fond, introduisit un système peu compliqué, dont les éléments servent encore de fondement à nos institutions judiciaires. Le temps, qui a pu en altérer les traits particuliers sans en changer la physionomie, s’est chargé de démontrer la sagesse de ce système, sinon parfait, du moins éminemment perfectible, et qui, grâce aux développements qu'est appelé à lui donner le Code de Procédure Civile, atteindra, n’en doutons pas, un haut degré d'excellence. Par la simplicité de sa procédure et la nature de ses attributions, notre juridiction d'appel, surtout, défie la comparaison !

Quant à l’organisation des tribunaux, elle a trop de ressemblance à l’organisation judiciaire sous

la domination française, pour ne pas faire croire que, quoique voilée sous des termes anglais, et rapprochée autant que possible des institutions judiciaires de l'Angleterre, elle n’ait été empruntée au régime français. Dans les deux échelles hiérarchiques, les tribunaux y occupent des degrés d’une stricte équivalence. Le Conseil Privé du Roi d'Angleterre auquel ressortent les jugements de la Cour d’Appel, présidée d’abord par le Gouverneur et ensuite par le Juge en Chef, représente le Conseil d'Etat du Roi de France, remplacé par le Conseil Supérieur de . la Nouvelle-France, présidé par l'Intendant, le premier magistrat du pays. Cette Cour d'Appel équivaut à ce même Conseil Supérieur.

La Cour du Banc du Roi ou des plaidoyers communs, siégeant en terme Supérieur, n'est-elle pas la Cour de Prévôté dont tous les pouvoirs lui sont dévolus ? Les jugements de la Cour du Banc du Roi ressortent à la Cour d'Appel, comme ceux de la Cour de Prévôté ressortaient au Conseil Supérieur. Dans les deux systèmes il y a une Cour d'Amirauté. Dans le nouveau système on trouve des cours de Commissaires, et dans l’ancien des Juges Seigneuriaux, dont la basse justice devait offrir des traits analogues à la juridiction de nes juges de paroisse.

En faut-il davantage pour prouver que le nouveau régime judiciaire fut calqué sur l’aneien ?

Le Droit civil lui‘même, malgré la masse

énorme de lois faites sous nos diverses Constitutions, a subi peu de modifications radicales, peu ou point de changements organiques. Les droits civils et les lois de propriété sont presque restés intacts. La fixation de l’âge de majorité à vingtun ans, de vingt-cinq qu'elle était auparavant, la liberté des testaments consommée par la quarante-unième Georges III, qui, comme complément de l'acte de Québec, a fait disparaître les interdictions de bâtardise, et comme restriction a renouvelé les défenses de tester en mainmortes, l'abolition du retrait lignager, le retranchement des incapacités juridiques de l’aubain, et l'abrogation de la loi æde, nos lois de Ratification et d'Enrégistrement,toutes réformes commandées par la situation économique du pays, et de nouvelles exigences sociales, sont à peu près les seules lois organiques qui aient modifié le droit Commun. | Quoique du ressort du droit privé par les rapports qu’elle engendrait entre le seigneur et son tenancier, la tenure seigneuriale touchait au droit public par ses caractères principaux, et l'on ne peut en ranger l'abolition faite en 1855, pour des raisons d'utilité publique, et moyennant une juste indemnité, dans la catégorie des lois affectant le droit privé de propriété. La loi soumet. tant, en matière commerciale, la preuve aux règles de droit anglais, pas plus que celle qui introduisit des formes particulières à la transmission des terres concédées par la Couronne depuis la

Cession, n’eurent davantage ce caractère. Et bien que l'acte de Québec, en restituaut au Canada l'usage de ses lois, contint une exception à l'endroit des concessions futures de la Couronne en franc et commun soccage, les tribunaux ont jugé que les lois françaises n'avaient pas perdu leur empire sur ces terres. Un Statut particulier l’a d’ailleurs déclaré.

L'ancien droit civil français était donc, sans mélange bien considérable d'éléments étrangers, le droit du Bas-Canada, quand le pouvoir législatif décréta la rédaction du Code Civil.

Un écrivain distingué par ses travaux juridiques, M. Bergson, remarquait dans un ‘“ Aperçu historique sur les origines du droit civil moderne de l'Europe,” qu’en résumant les éléments épars “ deses institutions civiles dans un code uniforme, “]a France avait renoncé pour toujours à ses tradi- “tions juridiques.” Ce qu'il disait du Code Napoléon, il pouvait l'appliquer à la plupart des Codes modernes.

Le Code Civil du Bas-Canada échappe pourtant à cette observation. En élevant ce nouveau monument de législation, nous n'avons pas rompu avec notre passé juridique. Nous en avons au contraire perpétué les ‘traditions et raffermi l’autorité. Une pensée innovatrice n’a pas inspiré la codification de nos lois. Conserver en perfectionnant, etnon créer en détruisant, a été l’objet du Législateur.

En proposant la loi de 1857, deux plans distincts

‘È s'offraient à son choix. Il pouvait démolir l'édifice de nos lois civiles, pour en élever un nouveau, ; ou le reconstruire sur ses assises, se contentant | ;

d'en adapter la forme et la distribution aux j besoins nouveaux. Pour parler sans figure, il É ] était en son pouvoir de créer une législation nou- 4 ]

velle ou de coordonner l’ancienne, en en rassemblant en un seul volume, les éléments disséminés. dans des milliers de livres ; et il a sagement embrsssé le dernier parti.

En effet la substitution d’un corps de droit ti | nouveau aux anciennes lois d’un peuple, sup- fa | pose une modification profonde dans sa condition de | sociale, des mœurs nouvelles à mettre en rapport Le

avec les lois, des besoins nouveaux à contenter, le

des aspirations récentes à satisfaire.

Pour justifier une révolution dans l’ordre juridique, il faut une révolution sociale brusquement. amenée par une convulsion subite, ou lentement opérée par le temps.

Ce fut ainsi qu'après la Révolution de 1789, Napoléon dota d'une Législation nouvelle la France régénérée; que Frédéric le Grand avait, avant lui, imposé le Code qui porte son nom, à la Prusse détachée du vieux tronc germanique, et que plus tard la Louisiane, tour à tour régie par les'lois française et espagnole, et soumise à des usages locaux, se fit, devenue un des Etats de l'Union, un Code National, calqué sur celui des Français et en grande partie emprunté aux principes du droit Romain.

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