‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 2 sur 123 · I— CAUSES LE LA CODIFICATION · texte numérisé non relu

I— CAUSES LE LA CODIFICATION

Trois causes principales ont amené la Codification : la confusion des lois, résultant de leur défant de coordination et de leur dissémination en un grand nombre de volumes, l’éxistence du texte en une seule langue, et les modifications que le temps avait rendues nécessaires.

Quoique les lois françaises n’eussent pas cessé d’être les lois du Bas-Canada, le corps entier du droit français n'y fut pourtant ant jamais en force. La différence dans l’organisation sociale de la France et du Canada, a rendu inapplicables à ce dernier pays, une foule de lois en vigueur dansle premier. Sur Les trois cent soixante et deux articles de la Coutume de Paris, environ soixante et treize n’ont jamais été observés en Canada, et l'abolition du retrait lignager, décrétée en 1854, a élevé ce nombre à près de cent dix.

Aucun livre cependant n’indiquait cette inapplicabilité, au magistrat, au jurisconsulte, à l’étudiant. Il fallait que l'expérience ou l'observation la leur révélassent.

Les lois devaient s'apprendre dans les textes ou

les commentaires antérieurs au Code Napoléon, publiés en France avant ou depuis l'établissement du Canada. À part un seul, dont il n’est pas question d'apprécier ici le mérite, aucun ouvrage complet n'avait été publié sur le droit dans la Colonie. Nous n'avions que des publications fragmentaires, des essais et non des traités.

En France même, peu d'écrivains ont fait sous l'ancien régime, des traités complets et systématiques du droit. Pothier lui-même l’a commenté par contrats, sans suivre son ordre naturel. Il fallait donc étudier pêle-mêle et comme au hasard, les textes et les gloses répandus dans des milliers de volumes.

La connaissance des livres où l’on pût étudier la loi, était presque par elle-même une étude.

Les livres sur l’ancien droit, non réimprimés en France, menaçaient de cesser bientôt d’être à la portée commune. Une disette à cet égard était même à redouter pour les générations à venir.

Une foule de traités aussi admirables par leur science que par leur mérite littéraire, ont été publiés sur le code Napoléon. Mais ce code n’est pas en vigueur ici. Et le texte pas plus que les com-

. . , 3 FE , mentaires ne nous offraient un résumé entier de

notre droit. Outre l'ingratitude d’une étude ainsi faite dans des livres étrangers, il faut une connaissance assez considérable de la loi, pour distinguer les articles de ce code conformes à l’ancien droit de ceux qui lui répugnent. Cette connaissance manquait à l'étudiant.

Si les livres à la portée des professions légales

ne répondzient pas à ses besoins, quelle ne devait pas être leur insuffisance pour les autres classes de la société, à qui une connaissance élémentaire du droit est presque toujours nécessaire? Pouvait-on espérer qu’elles l’acquerraient au prix d’une étude rebutante pour l’adepte luimême ?

Le besoin d’un recueil complet des lois était donc général !

Notre législation particulière a d’ailleurs introduit dans nos lois, à part celles que nous avons déjà vues, des modifications qui, quoique étrangères en apparence au droit civil, n’ont pas manqué de l’affecter.

Il est vrai que cette législation est plutôt tombée dans le domaine du droit public que du droit privé, qu'elle a plus affecté le droit municipal que le droit commun. Mais il existe dans les lois des peuples une corrélation si intime, les rapports qu'elles engendrent s’enchaïînent si étroitement, qu'il est impossible que de nombreuses dispositions qui lui sont en apparence étrangères, he viennent, dans leurs résultats au moins, se placer à côté du droit civil. Toutes choses dont les livres étrangers étaient impuissants à nous instruire.

Nouvelle raison pour avoir un code national !

Si cependant l'étude du droit était difficile à la population française, combien ne devait-elle pas

l'être d'avantage à celles pour qui le français est un idiome étranger ?

L'introduction du droit français, comme chacun le sait, avait été dans le principe, le sujet de vives

récriminations de la part de la population britan-

nique. Son mécontentement n'avait pas eu de quoi surprendre ; car il est naturel que l’imposition d'un droit étranger lui inspirât des craintes légitimes à l'endroit de ses institutions. Cependant pour l’apprécier elle n’eut qu’à le connaître, et elle s’y soumit de bonne grâce, quand elle eut appris qu’il protéegeait tous les droits et respectait toutes les libertés.

Il est même peu d’esprits éminents parmi les hommes de cette race qui, ayant fait des lois françaises une étude consciencieuse, n’en soient devenus les admirateurs. Hommage qui révèle l'empire qu'exerce sur un peuple raisonneur, un droit fondé sur la raison !

Cependant cette étude possible à la classe érudite était inaccessible au plus grand nombre ; l'ignorance de la langue étant un obstacle infranchissable. A part quelques traités de Pothier et de Domat, il n’existe pas de traductions anglaises des livres de droit. Ces difficultés réunies devaient faire désirer à la population britannique un recueil de lois rédigé en anglais. Aussi s’est-elle jointe depuis longtemps à l’autre race, pour demander un code civil écrit dans les deux langues !

À ce propos, l'on ne trouvera pas hors de lieu peut-être, une remarque qui, pour être en dehors

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