‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 105 sur 123 · Suite · texte numérisé non relu

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334. Référence à l’ancien droit. Différence entre le Code français et le Code Bas-Canadicn.

321. Le sens de cet article est que, par le seul fait de son transport au lieu où il doit exercer ses fonctions, le fonctionnaire amovible ou temporaire, n'est pas censé y avoir transporté son domicile, Mais ce fait peut, comme pour les particuliers, constituer un indice de son intention ; et s’il est joint à d'autres présomptions, en nombre et en quanté suffisantes pour faire inférer, qu’en s'établissant au lieu où il exerce ses fonctions, il a eu l'intention de s’y établir, et d’y faire son principal établissement, il sera censé avoir fait le Changement de domicile prévu par l’article 80. -: importe peu qu’il apparaisse que son intention n'ait pas été de s’y établir pour un temps indéfini, ni même pour une période de temps considérable, circonstances qui ne sont pas nécessaires pour emporter un changement de domicile.

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tituer un établissement de domicile, l'intention ne doit être que conforme au fait. Quand bien même il paraîtrait, qu’en s'établissant au siège de ses fonctions, il n’a eu intention d'y conserver son domicile, que pendant la durée de ses fonctions, il n’en résulterait pas moins une translation de domicile.

L'article ne parlant que de la promotion à une fonction révocable, qui n’emporte pas nécessairement la translation de domicile, laisse le fonctionnaire amovible, sujet aux règles relatives à l’intention d'établir son domicile au lieu de ses fonctions. Ainsi le fonctionnaire public qui se transpurtérait au siège de ses fonctions, avec sa famille, en fermant la maison qu'il occupait dans un autre lieu, serait réputé avoir changé de domicile, en l'absence de circonstances qui dénoteraient une intention contraire.

822. L'art. 106 du Code Napoléon, sur lequel le nôtre est calqué, est suivi de l’art. 107 qui porte: “ L’acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.”

Nos codificateurs après avoir inséré un semblable article dans une première rédaction, l'ont omis ensuite, pour la raison que la règle qu'il énonce est comprise en l’article 1 du présent titre.

(Voir leur second rapport, page 166).

Cet article premier comporte que le domicile de chacun est au lieu où il a son principal établisse-

ment ; et c’est sur ce principe, que le fonctionnaire public nommé à vie, a ou est censé avoir son principal établissement, au lieu où il doit exercer ses fonctions, qu'est fondé l’article 107 du Code français.

De l’omission faite par le Code canadien de l’art. cle 107 duCode Napoléon, il ne faudrait pas conclu re que le premier, a entendu ignorer ou nier tout-à fait la maxime que contient cet article. Cette maxime se trouve même par contre, comprise dans les modifications que nousexposerons plus tard, sous notre article 82 qui disant : que le fonctionnaire public appelé à une fonction révocable conserve son domicile, s’il ne manifeste l'intention contraire ,a fait une distinction majeure entre l’acceptation d’une fonction à vie et celle d’une fonction temporaire.

328. Prenant cette distinction pour point de départ, voyons d’abord qu’elles sont dans le Bas- Canada, les fonctions publiques à vie, et celles qui sont révocables ou temporaires.

Parlant d’abord des fonctions qui sont à la nomination de la Couronne, nous croyons que dans ce pays, l’on doit appeler fonctions conférées à vie, celles qui ne peuvent être révoquées que pour forfaiture, éncourue pour la mauvaise conduite ou la prévarication du fonctionnaire. Cette mauvaise conduite ou prévarication, sont quelquefois indiquées comme cause de révocation de la Commission, par la Commission même, en disant, que le fonctionnaire remplira l'office durant sa bonne

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conduite, during good behaviour. Cetle cause de révocation, n’a cependant pas besoïn d’être l’objet d’une mention spéciale, car il est de droit public que la prévarication emporte la forfaiture. Mais comme il est au pouvoir du fonctionnaire de l’éviter, l’on doit dire que celui qui est ainsi nommé, l'est à vie. La fonction elle-même a un caractère de perpétuité.

824. Nous ne connaissons d'office à la nomination de la Couronne, irrévocable. excepté par forfaiture, que celui des juges de la Cour du Banc de la Reine, et de la Cour Supérieure, qui, par les termes de leur commission, sont nommés durant bonne conduite. Mais cette insertion, fât-elle omise, que leur condition serait la même, var par la loi qui assure l'indépendance du judiciaire de l'autorité de la Couronne, ils sont soumis à la seule juridiction du Parlement,et leur commission n'est révocable, que sur accusation (Impeachment) porté devant le Sénat et la Chambre des Communes.

Cependant s’il existe d’autres commissions que celles des jages, qui font durer l'office durant toute la bonne conduite du fonctionnaire, et si cet office est perpétuel de sa nature, la règle tracée cihaut recevra facilement son application, par l’inspection de la commission, et la considération du caractère de la fonction.

Quant aux fonctionnaires nommés durant le bon plaisir du Souverain, leut office est révocable ; et avec ceux qui sont appelés à des fonctions à

pornires, par des Lettres Patentes, la loi qui les érige, ou par la nature même de l'office, ils tosabent sous le coup de l’article 82. Parmi les fonctionnaires soumis à cet article se trouvent les Ministres de la Couronne nommés sous bon plaisir.

825. Les employés des bureaux publics, et cer-tains officiers d’un rang inférieur, nommés sans commission, par la Couronne ou par les chefs des départements,sont aussi des fonctionnaires révocables. On doit en dire autant des nominations par le parlement fédéral ou le parlement local, ou par l’une des deux chambres, et qui sont faites par résolutions du corps, sur la simple recommandation d’un comité, sous le bon plaisir de l’orateur, ou d’un des officiers de la chambre, depuis le greffier jusqu’à l'écrivain surnuméraire et le messager ; tous ces employés des chambres sont révocables. Suivant l’article 82 auquel ils sont suiets, comme on vient de le voir, l'appel à la charge, n’emporte pas de plein droit, la translation de domicile, au lieu où ils doivent exercer leurs fonctions, s'ils n’y transportent leur principal établissement.

826. Il ne faut cependant pas s'imaginer, que l'appel à un office qui doit s'exercer à un autre lieu que celui du doxicile de l’appelé, soit sans influence sur le domicile, et la volonté manifestée de le changer, On pourrait même dire qu’en acceptant l'office, il a manifesté l'intention d'établir son domicile au lieu où ildoit l'exercer. Ce serait pourtant exagérer la règle que de lui prêter cette

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signification, comme ce serait la pervertir, que de ne lui en attribuer aucune.

L'esprit de la règle est, que l'acceptation de l'office, n'emporte pas par elle-même, la translation jurique du domicile, et que, pour emporter cette translation, il faut le concours des faits extérieurs qui manifestent l'intention de le changer. Parmi ces faits extérieurs, le principal est, sans contredit, le changement de résidence qui, quoique n'étant pas le domicile, lui touche par tant de points, qu'il est souvent difficile de les séparer.

Cette résidence n’est pourtant point toujours le principal établissement, et l’on peut avoir plusieurs résidences, pendant que l’on ne peut avoir qu'un domicile ; nous l’avons déjà vu. Ce qui nous conduit à des distinctions inévitables, que des hypothèses serviront mieux à illustrer, que des préceptes abstraits.

327. Supposons-en trois : 1° le cas d'un premier fonctionnaire révocable qui, immédiatement ou sous un court délai, ferme sa maisou, et, va avec sa famille, s'établir au lieu de l’exercice de son office ; 2° d'un deuxième fonctionnaire, qui va, dans le même délai, s'établir au siège de sa fonction, avec l'intention de s’y faire rejoindre par sa famille, aussitôt qu'il aura fait certains arrangements d'emménagement nécessaires ; 8° celui d’un troisième fonctionnaire qui se rend au siège de sa fonction, mais seulement pour la remplir: qui continue de tenir son ancienne maison où il laisse sa famille, y revient aussi souvent que possi-

ble, et y séjourne aussi longtemps qu'il le pent, compatiblement avec. sa fonction.

Les deux premiers meurent, ou leur office vient autrement à vaquer, le lendemain de leur arrivée au siège de leurs fonctions, une heure même après. Leur domicile sera considéré comme établi au nouveau lieu, où s’ouvrira leur succession. Pour le premier, la raison est qu'il a transporté son unique établissement au lieu de sa fonction, et pour le second, qu'ayant laissé derrière lui un établissement, il en a fait un autre au second lieu, et que ce second établissement est devenu le principal, par son intention manifestée de lui donner ce caractère. Pas n’est besoin d'ajouter, ce qui en a déjà été dit, que la durée du séjour en un lieu, n’est d'aucune importance, si ce séjour quelque court qu’il soit, a le caractère de résidence et d'intention voulues pour constituer ur domicile.

328. Pour le cas où tous deux mourraient en route, et avant d’avoir atteint leur destination, leur succession s'ouvrira au lieu de leur ancien domicile. La raison de décider ainsi, est que le domicile se compose de deux éléments, la résidence de fait, et l'intention de faire son principal établissement ; que cette résidence, quoique non subordonnée à la Curée, quelque minime quelle soit, ne peut voir lieu sans séjour réel, et qu'ici l'intention esf seuie, [ls ne pourraient pas avoir fait un principal établissement au lieu où ils ne se sont pas rendus. L'on décide qu’ils ont conservé leur premier domicile, d'après la règle que

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celui qui quitte son domicile, et meurt avant d'en avoir établi un nouveau, est censé avoir conservé l’ancien.

Quant au troisième, s’il meurt, à quelle qu’époque que ce soit, même au siège de ses fonctions, ou si son office vient à vaquer pour quelque autre raison, avant d'avoir manifesté un changement d'intention, il sera considéré avoir conservé son ancien domicile, où sa succession s'ouvrira. La raison en est, qu'il n’a jamais manifesté l’intention de le changer, et que l’article dit, que le fonctionnaire appelé à une fonction révocable, conserve son domicile, s’il ne manifeste l'intention contraire, c’est-à-dire l'intention de le changer.

829. La règle de chacune de ces trois hypothèses, peut s'appliquer à tous les cas de fonctionnaires ayant femme, car la loi, d'accord avec les sentimeuts les plus naturels du cœur humain, suppose en général au mari l'intention de faire sien, le lieu du séjour de sa femme. Mais un fonctionnaire veuf ayant des enfants, se trouve dans la troisième des catégories que nous venons de supposer, c'est-à-dire, qu'il a conservé son premier établissement, dont il a manifesté l'intention de faire le principal ! Que décidons-nous de son cas ? Exactement ce que nous avons décidé du fonctionnaire marié ; qu'il a conservé son domicile, parcequ’il n’a pas manifesté l'intention de le changer. -

J'en dirais même autant du célibataire, qui

tenant maison, lors de sa nomination, ne la ferme pas, mais la conserve dans les mêmes conditions de domesticité, y revient aussi souvent, et y demeure aussi longtemps que la chose est compatible avec ses fonctions. (Celui-là encore n’a pas manifesté l'intention contraire de l’article.

880. Pour les autres célibataires, employés publics, la règle doit s'appliquer autrement, et quelque court et fugitif que soit leur séjour, au siège de leur: fonctions, leur déplacement, emportera un établissement de domicile, et tout le temps qu'elles dureront, ils seront censés l'y avoir conservé. N'étant pas supposés avoir de préférence marquée pour un lieu plutôt que pour un autre, leur transport au siège de leurs fonctions, qualifié par l'acceptation de l'office, qui est toujours d’un grand poids en fait d'intention, fera supposer qu'ils ont manifesté une intention contraire à la conservation du premier ; bien que nous ne prétendions pas soutenir que, par exception et dans des cas rares, il: ne puissent pas manifester cette intention contraire, par des actes essentiellement laissés à l'appréciation des juges, et sur lesquels la doctrine ne peut pas se prononcer ; puisque comme nous l'avons vu sur l’article 81, la preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances,

831. 11 est pourtant une classe de fonctionnaires, dont le tranport au siège de leur office, est une manifestation suffisante de leur intention de changer de domicile ; ce sont les fonctionnaires

dont la durée de l'office est surbordnnnée, par la Joi ou leur commission, à leur résidence au lieu où ils l’exercent ; comme par exemple les protonotaires de la Cour Supérieure, dont la durée de l'office est subordonné au bon plaisir royal, et en outre à leur résidence au chef-lieu du district. Pour ceux-là, leur séjour au lieu de leur fonction étant impérieusement exigé, et leur résidence ailleurs étant contraire aux termes de leur commission et à l’ordre public, on ne recevrait pas de preuve de l'intention manifestée d'établir un domicile ailleurs, C’est une exception faite à leur égard, parle principe qu'on ne peut, dans des intérêts privés, déroger à l'intérêt public, et que toute preuve d’un fait dérogatoire à la police judiciaire est prohibée.

832. Ayant établi l'économie de l’article 82, par rapport au domicile des fonctionnaires temporaires et révocables, il faut maintenant parler de l'effet produit sur le domicile de l'officier public nommé à vie. L'article 107 du Code Français, déjà cité porte, que ‘“ l'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.”

Dans leur rapport, les Codificateurs disent avoir préparé un article ‘semblable, mais l'avoir omis parce que la règle qu’il énonce est comprise dans l'article 79. Nous ne connaissons pas cet article omis, mais il est certain qu’'ilne devait pas être semblable à l’article 107 du Code Français,

dont la règle n’est assurément pas contenue dans notre article 79, fondé sur le principe que le domicile de chacun est au lieu où il ason principal établissement. Ce principe est générai, et s’applique au fonctionnaire amovible, quand il fait son établisssement au siège de ses fonctions, mais seulement dans les cas déterminés plus haut, pendant que, dans l’économie de l’article 107 du Code Napoléon, fait spécialement pour le fonctionnaire nommé à vie, le seul fait de son acceptation opère une translation de domicile. Tellement que cette acceptation, une fois manifestée, il est censé avoir transféré son domicile au lieu où il doit exercer son office. S'il mourait une heure après l'acceptation et sans déplacement aucun, il serait censé être mort avec un domicile à un lieu où il ne s’est jamais rendu, et c’est là que sa succession s'ouvrirait. Cette règle aussi absolue que quelques auteurs ont, croyons-nous, critiquée avec raison, s'éloigne de celle de notre article 79, de la distance qui sépare la fiction de la réalité.

333. L'article 79 dit : le domicile de chacun est au lieu où il a son principal établissement, mais cet établissement, dans la pensée de l'article, est un établissement actuel, la conséquence d’une habitation de fait ; voilà pour la réalité. L'article 107 äu Code Napoléon dit : pour le fonctionnaire nommé à vie, le principal établissement sera censé au siège de ses fonctions, sous entendant, méme S'il n'y réside pas ; voilà pour la fiction. C’est un domicile créé par la loi, sans le concours du domicilié,

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Ce principe extrême du Code Napoléon me parait inadmissible, dans la thèse de notre article, et les commentateurs ont eu raison de l’exclure. Il semble exhorbitant qu’un homme puisse acquérir un domicile à un lieu, sans s’y rendre ; mais nous trouvons fort naturel, que quand un fonctionnaire inamovible se rend au siège de ses fonctions, on suppose qu'il s’est rendu avec l'intention de s'y établir, et que, tant qu'il exerce son office, quand mème il quitterait ce lieu, la loi persiste à refuser au nouveau lieu qu’il habite, le caractère d'intention nécessaire pour créer un autre domicile. Elle refuse en ce cas, de donner effet à desintentions qui contrarient les siennes. C’est ce que nous venons de voir pour les protonotaires de la Cour Supérieure, et les autres fonctionnaires, dont la résidence en un certain lieu est ob'igatoire. | “ss

Pothier, dans son introduction aux Coutumes, No. 15, s’en exprime ainsi. “ La volonté de trans- “ férer notre domicile dans un autre lieu doit “ être manifeste. Elle n’est pas équivoque, lors- “ que c’est un bénéfice, une charge, ou un autre “ emploi, non amovible qui nous y appelle. Fn “ ce cas, dès que nous y sommes arrivés, NOUS y ‘acquérons domicile et perdons l’ancien. ”

334. D’après ce principe, le fonctionnaire inamovible, suivant les principes de notre ancien droit, qui n’a pas été altéré sous ce rapport, ne forme un nouveau domicile au lieu qui lui est assigné, que du moment où il s’y rend. La loi dé-

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clare pour lui ce domicile, et l'y fixe, tant qu'il reste en possession de son office. Ainsi les juges de la Cour Supérieure, en se rendant au lieu où ils doivent exercer leurs fonctions, y acquièrent un domicile, mais pas avant. S'ils mouraient avant de s’y rendre, ils auraient conservé leur ancien domicile, et c’est là que leur succession s'ouvrirait.

Distinction profonde, entre la loi du Code Napoléon et la nôtre, qui fait que les codificateurs ne nous paraissent pas avoir été dans le vrai en disant, d’une manière absolue, dans leur rapport, sur le titre du domicile : “ Mais il n’en est pas de même de l'acceptation des fonctions conférées à vie, laquelle emporte translation du domicile, dans le lieu où elles doivent être exercées.” Ce n'est pas l'acceptation seule qui produit la translation, mais le déplacement du fonctionnaire inamovible, joint à l’acceptation. À DE

Cette critique peut paraître peu opportune, mais en matière de domicile, qui, comme nous l'avons vu sur l'article 6, affecte si considérablement l’état et la capacité des personnes, la régie des meubles, et détermine le lieu de l'ouverture de la succession, Sans compter la ‘validité des assignations, nulle ambiguité n’est légère, et la rectification en est désirable.

‘ La femme non séparée de sorps n’a pas d'autre domicile que celu1 de son mari.”

& Le mineur non émancipé a son Comicile

chez ses père ét mère où, tuteur.”

Le majeur interdit pour démence a le sien

chez son curateur,

335, La règle que hs domicile du mari devient celui de la femme est une conséquenee de l'autorité maritale, séparation de corps et d'habitation fait seule cesser cette

règle.

336. Anomalie entre cette règle et l'article 342 qui porte que la femme peut-être curatrice à son mari.

hiation.

337. Cas où un étranger est le curateur dù mari, 338. Le mineur non émancipé à son domicile chez ses père -et mère ou tuteur. Exception à cette règle et dévelop-

pement.

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