Du domicile du mineur. commerçant et du pau in
terdit.
335. La règle que la femme; sous puissance | dé mari, n’a pas d'autre domicile que celui 4e son mari, est une conséquence naturelle de sa dépen-
dance : et le pr'ncipe que nul ne peut changer de domicile, sans une habitation réelle dans un autre lieu, reçoit ici une exception nécessaire. En effet, par le fait même du mariage, la femme change de domicile, et ce nouveau donicila est celui du mari, en quelque lieu que se fasse le mariage, et en quelque lieu que le mari habite. Dès ce moment son état et sa capacité, ainsi que ses meubles demeurent régis par la loi de son nouveau domicile, et si elle mourait avant de s’y être rendue, ce serait suivant la loi de ce domicile, que s'ouvrirait Sa succession.
Il n’y a que la séparation de corps et d’habitation qui puisse faire cesser cette nécessité. La séparation de corps, une fois prononcés, la femme rentre dans la maitrise de son domicile : elle peut le fixer où elle veut et ce choix est sujet aux règles ordinaires d'établissement de domicile facto et animo. Pendant l'instance, elle n’est pas en droit d’en changer. Sous ce rapport, la permission qu’elle reçoit d'habiter un autre lieu, ne concerne pas son domicile, qui continue à être celui de son mari.
836. Il se trouve cependant, entre cétte obligation de la femme non séparée de corps, de n'avoir d'autre domicile que celui de son mari, et l’article 842, qui dit que la femme peut ctre curatrice à son mari interdit pour cause de démence, ou de prodigalité, une anomalie augmentée encore par le troisième alinéa de notre articlé, qui porte que, le majeur interdit pour démenre,à le sien chez son curateur,
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L'article 348 qui porte “ que le curateur à l'interdit pour démence à, sur la personne et les biens de cet interdit, tous lés pouvoirs d’un tuteur sur la personné et les biens du mineur,” mis en regard du second alinéa de notre article 83, qui dit ‘“ que le mineur a son domicile chez son tuteur, ” contribue peu à éclaircir la difficulté. Voilà une fémme non séparée de corps, nommée curatrice à son mai en déménce : elle a sûr sa personne iles pouvoirs d’un tuteur, dont en thèse générale, le domicile est celui de son pupille. Cette femme ne peut avoir d’autré domicile, que celui de son mari, quià son tour est obligé d'avoir le sien chez elle ; comment concilier l’anomalie de ces dispositions apparemment contradictoires ? La chose est fort aisée au point de vue pratique. Lesens de ces dispositions éombinées, est, qu’en ce cas, la femme et le mari sont dans la double obligation d’avoir un même domicile, que la femme choisit, en vertu de la puissance qu’elle : à sur li commé sa curatrice , aësirnilée à la puissance du tuteur sur le püpille, et qu’en vertu de la dépendance dans laquelle elle est placée vis-
à-vis de lui, elle doit partager avec lui. En d’au-
tres termes on pourrait dire, que c’est la femme qui fait choix du domicile de son mari, lequel par le fait même devient le sien propre. Mais il n’en est} pas moins vrai qu'au point de vue théorique, le Code les place dans un état de dépendance mu:} tuelle, dont l’une détruit l’autre. | |