Afin de procéder par ordre, nous divise
. rons nos explications de ces deux articles, en six sections. Dans la première, nous traiterons des personnes que l’article 88 appelle parties intéressées, c'est-à-dire de ceux quiont titre pour demander la nomination d’un curateur à un absent. Dans la seconde, du tribunal qui a jurisdiction pour faire cette nomination et de la forme de cette demande. Dans la troisième, de la manière de procéder sur cette demande et de la convocation et
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TIT. IV. DES ABSENTS—CH. l, ART. 87, 88. 493
délibération du ‘onseil de famille. Dans la quatrième, de la preuve qui doit être faite de l'absence, de la nécessité de pourvoir à l’administration des biens de l’absent et de la nature de la procuration qui exclue cette nécessité, Dans la cinquième, de la compétence du conseil de famille sur la matière, et du pouvoir souverain du juge sur le conseil de famille. Et enfin dans la sixième, de ceux qui peuvent être nommés curateurs et de la faculté d'accepter ou de refuser cette charge.
880. Avant d'entreprendre l'examen de ces diverses questions, il n’est pourtant pas hors de propos, de tracer les caractères généraux des trois époques de l'absence, caractères que nous n'avons fait qu'indiquer.
Aussitôt que l'existence de l’absent devient incertaine, la loi ne le supposant ni vivant ni mort, mais contemplant la possibilité de l’une ou de l’autre de ces éventualités, en même temps que la continuation de l'absence, pourvoit à l’administration de ses biens. Cette administration qui embrasse la première période de l'absence dure cinq ans, pendant lesquels la présomption de mort que fait naître l'absence, est combattue par la présomption contraire, résultant de Ja longueur naturelle de la vie humaine, qui çu »que d'ordinaire durant moins d’un siècle,n’est, : ‘absence d’une preuve .positive de la mort, presu née terminée, que par l’expiration de cent
ans, écoulés depuis la naissance de l’absent.
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Pendant cette période, les deux présomptions se tiennent en équilibre.
381. Après cinq ans sans nouvelles de l’absent, la présomption de mort augmentant, et celle de la vie diminuant, la curatelle, c’est-à-dire la simple administration des biens, cesse pour faire place à l'envoi en possession des héritiers présomptifs de l'absent, ou à défaut d’héritiers présomptifs, de son conjoint, s’il est marié ; afin que si plus tard l'absent est présumé mort, comme cette présomption devra avoir l'effet de faire déclarer sa succession ouverte du jour de sa disparition, l'effet de cette ouverture soit de confirmer cette possession, qui deviendra définitive de provisoire qu’elle était, de façon à donner à l'envoi en possession, le caractère d'une succession anticipée,
Cette possession provisoire qui remplit la seconde époque de l'absence, dure tout le temps qui reste pour compléter une période de trente ans, à compter de la disparition, ou de cent ans'de la vie de l'absent, si la centième année arrive avant la période trentenaire ; et après trente ans d'absence ou cent ans d'existence, sil'on n’a pas reçu de nouvelles de l’absent, il est présumé mort.
882. Pendant cette seconde période, la présomption de vie a toujours ét6 en s'affaiblissant, et par contre, celle de la mort s'est accrue des forces qu'a perdues l’autre, sans pourtant prendre un caractère de prédominance absolue. Ce n’est qu’à l'expiration complète des trente ans ou des cent ans révolus, que Ja présomption de la vie
s'évanouit tout à fait, pour faire définitivement place à la présomption de mort, qui acquiert toute sa puissance
L'absent est alors censé mort à l’époque de son départ, et cette présomption a l'effet de faire ouvrir sa succession et d’en opérer la transmission, comme elle se serait opérée le jour même de ce départ. L'effet de cette ouverture est de rendre définitive la possession provisoire, en la personne des héritiers présomptifs, s’il n'y a point d’héritiers testamentaires. C’est dire, que si l’absent a fait un testament antérieur à sa disparition, et qu'il ait institué des légataires universels, ces derniers sont saisis de l’universalité de ses biens, et sont substitués aux héritiers présomptifs dans leur possession définitive ; que les legs particuliers sont exigibles, soit des héritiers présomptifs, soit des légataires universels, en un mot, que cette présomption de la mort de l’absent produit identiquement les effets que produirait la preuve certaine de son décès, arrivé le jour même de son départ.
883. Ici commence la troisième période de l’absence, qui a du son ouverture à la présomption de la mort de l’absent. Cependant comme toute présomption de droit n’est qu’une conjecture que la loi tire de :e qui arrive le plus souvent, ex eo quod plerumque fit ; comme ici le législateur ne présume l'absent mort, que parce qu’il suppose qu'un homme qui a été trente ans sans donner de ses nouvelles ou qui a vécu cent ans est mort, et
que cependant le contraire, quoi qu'improbable n’est pas impossible, la succession de l’absent ne s’est ouverte que conditionnellement ; en d’autres mots, cetle ouverture a été subordonnée à la condition, que s’il n'était pas réellement mort: et que s’il reparaissait, après trente ans d'absence ou cent ans d'existence, ses biens lui seraient rendus.
Ainsi, si pendant la troisième période, l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, les effets de la possession définitive, et de la transmission conditionnelle de ses biens cessent, et ces biens Jui seront rendus dans l’état où ils se trouvent.
Cette troisième époque de l'absence dure encore trente ans, et ce n’est réellement qu'après cette nouvelle période de trente ans, que les effets de l'absence créés par ce Titre et les droits qui en sont résultés, deviennent irrévocables.
Revenons maintenant aux articles 87 et 88.
ÏJ.—QUELLES SONT LES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS LE SENS DE L'ARTICLE 88, Ez QUI PEUVENT DEMANDER LA NOMINATION DU CURATEUR ?
884, La maxime que l'intérêt est la mesure de l'action, s’applique à la demande de nomination du curateur. Pour connaître ceux qui ont le droit de provoquer cette nomination, il faut connaître ceux à qui elle profite, si elle est ordonnée, et ceux qui sont lésés, si elle est refusée.
L'objet de la noinination du curateur et la nature de ses fonctions, nous sont révélés par l’arti-
cle 91 qui porte : ‘“ Les pouvoirs de ce curateur se bornent aux actes de pure administration.” Le but de cette administration des biens de l’absent, étant leur conservation, tous ceux qui ont intérêt à éviter leur dépréciation et qui peuvent être lésés par ia perte du revenu de ces biens, ont un intérêt légal à faiie nommer un cureteur, et il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit échu; un intérêt éventuel suflit.
885. L'’absent, pendant cette époque, n'étant présumé ni vivant ni mort, mais étant aussi bien présumé mort que vivant, on doit mettre ses héritiers présomptifs au premier rang des personnes intéressées à la nomination d’un curateur. Ils ont un intérêt évident à la conservation et à la gestion prudente des biens, dont suivant l’ordre de la nature, ils devront hériter un jour, si leur droit à cette hérédité n’est pas déjà ouvert. Doit-on mettre sur la même ligne, les légataires institués par un testament fait avant tabsencä ? Oui, puisque suivant l'éventualité de la mort déjà arrivée, ou future du testateur avant son retour, ils auront des droits dans sa succession.
886. Le conjoint de l’absent commun en bien ou non avec lui, est aussi intéréssé. Dans le premier cas étant un communier dans les biens délaissés par l'absent, son intérêt est tout tracé. Dans le second, l'intérêt de ce conjoint est relatif aux conventions matrimoniales faites par les époux ou pa: la loi pour eux, et aux ‘iroits de survie, de reprise ou de remploi que le conjoint
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présent, pourra exercer contre la succession de l'absent. Ces droits se rattachent alors à l'intérêt général des créanciers et se confond avec lui. Les héritiers ou les créanciers du conjoint de l’absent, peuvent aussi demander la nomination du curateur, si leur auteur ou débiteur est décédé. Si l'époux absent n'a pas de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pouvant, aux termes de l’article 112, demander la possession provisoire de ses biens, peut aussi demander la nomination du curateur.
Tous les créanciers, que leur créance soit échue ou à échoir, qu’elle soit conditionneïle ou absolue, pourvu qu'elle soit née, ont le même droit. Le nu propriétaire, comme l’appelé à une substitution à raison des biens possédés par l’absent, à titre d'usufruit ou de fidéicommis, sont dans la
ême catégorie. Ilen est ainsi de l'associé de
bsent, à quelque titre que soit la société, du f#rmier des.biens dont l’absent serait propriétaire, elvice vers, du coproprietaire de biens indivis avec l’absent, et en général de tous ceux qui ont actuellement ou pourraient éventuellement avoir, à raison de causes existantes, des recours à exercer sur ses biens.
887. Cet intérêt doit être un intérêt pécuniaire. Un intérêt d'amitié ou de simple parenté ne serait pas suffisant, On doit cependant ex cepter les parents et les affins, qui sont en üroit de recouvrer des aliments de l’absent, pourvü que ces aliments soient actuellements exigibles,
La possibilité ou même la probabilité de cette exigibilité, formerait un motif trop Cloigné pour en faire un intérêt légal.
Sur l’article 115 du Code Napoléon, qui ns reconnait pas, en thèse générale et comme mesure nécessaire et impérative aux juges, la curatelle aux biens .de l’absent, limitant pendant la première période de l’absence, à des actes particuliers d'administration, les mesures ordonnées par les tribunaux pour la gestion des biens de l’absent, la question est controversée entre les auteurs, sur la nature de l'intérêt qui donne le droit de provoquer les mesures ; la somme des autorités abonde cependant, dans le sens que nous donnons à notre article.
IT.—pu TRIBUNAL QUI A JURISDICTION POUR FAIRE CETTE NOMINATION, ET DE LA FORME DE LA DEMANDE.
888. Le Code ne dit pas quel est le tribunal qui doit nommer le curateur, ni dans quelle forme la demande doit s'en faire. Mais en exigeant sur cette demande, l'avis du Conseil de famille, convoqué et composé en la manière voulue au titre de la Tutelle et de l'Emancipation, il a établi entre la Curatelle aux biens de l’absent, la Tutelle des mineurs et la Curatelle aux interdits, une analogie assez complète, pour faire voir, que la forme de la Demande est la même dans les trois cas ; c’est-àdire que c’est la Requête. presentée au tribunal, à l’un de ses juges ou au Protonotaire qui ont, sur l'avis du conseil dans cos trois espèces, un
contrôle égal et la même liberté de l’'homologuer, de n’y avoir aucun égard ou de la modifier.
889. Il n’est pas douteux que le tribunal auquel on doit s adresser, ne soit le tribunal du domicile de l’absent, de préférence à celui de la situation des biens, quand ce domicile et ces biens ne sont pas situés dans la même jurisdiction. De nombreuses raisons motivent ce choix.
C’est le juge du tribunal du domicile de tout individu, qui est le juge naturel des actions diriœées contre lui. Actor sequitur forum rei. C'est dans le ressort de ce tribunal, que s'ouvre sa succession. C’est dans les paroisses où est situé ce domicile, que sont faites les publications de son mariage, et devant le curé de cette paroisse qu'il se marie, s’il est catholique. C’est dans le même ressort, que les causes, qui touchent à ce mariage sont portées ; s’il est mineur, ce sont les juges de ce ressort qui lui nomment un tuteur, et l’émancipent ; s’il est prodigue ou furieux, qui l’interdisent, En un mot, c'est dans la jurisdiction de ce domicile, que se font tous les actes qui affectent l'état civil et la capacité de cette individu. Pourquoi la curatelle aux biens de l’absent, qui constitue la déclaration de l'absence, serait-elle soustraite à cette règle, puisque comme nous l’avons vu, l'absence affecte i’état civil.
Quel est d’ailleurs le tribunal le plus en état de déclarer l’absence et de juger de l'opportunité de la curatelle, que celui du domicile de celui qui a disparu ?
890. En France, les auteurs tiennent, que c’est au tribunal de ce domicile, que doit être portée la demande à l’eflet de faire ordonner des mesures pour l'administration des biens ; bien que quelques-uns estiment, que le tribunal du domicile ayant statué sur la nécessité de pourvoir à cette administration, ce sont les tribunaux de chaque jurisdiction ou l’absent a des biens, qui doivent pourvoir à chaque administration particulière. Cette distinction est sans application parmi nous, où la curatelle comporte un pourvoir général d'administration de tous les biens situés dans le Bas-Canada.
II[.—DE LA MANIÈRE DE POURVOIR À LA CURATELLE, ET DE LA COMPOSITION ET CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE,
891. Pour la composition et la convocation du conseil de famille, l’article 88 retérart, comme nous l'avons dit, au même procédé relatif à la tutelle, s'en rapporte implicitement aux articles 251, 252, 253 et 254 qui règlent cette matière. En plaçant ici l'explication de ces articles, nous remplirons par avance la tâche qui nous attend sur la tutelle, et nous y trouverons l'avantage de faire servir ce travail anticipé, à l'intelligence du présent titre.