Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés
à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom
officiel passent à son successeur et s'étendent
à son député, en autant qu'ils sont compatibles avec cette charge.
19. Lors qu'un acte doit être exécuté par plus de deux,personnes, il peut l’être valablement :par la majorité de’ces personnes, sauf les.cas particu- Jers d'exception.
20.La lifreisterling équivaut à la somme. de quatre piastres quatre-vingt six centins et deux tiers;ou un louis quatre chelins et quatre deniers, argent courant. Le “ Souverain ” vaut la même somme.
21. Par les mots ‘“ Habitants du Bas-Canada ” -on entend toute personne qui a son domicile dans cette partie de la province.
22. Les termes “ actes de l’état civil ” signifient les entrées faites sur les registres tenus d’après la loi,aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures.
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Les “ Registres de l'état civil, sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes. Les ‘fonctionnaires de l’état civil sont ceux ‘émerger de tenir tels registres.
23. “ La faillite” est l’état d'un commérçänt qui a cessé ses paiements.
‘24, Le cas fortuit est un évènement imprévu, causé par une force majeure à laquelle il était ‘impossible de ‘résister.
SOMMAIRE
131. Explication de cet article canne par les Codificateurs dans leur rapport.
‘132. Cette “explication ‘n'est pas inutile. Le commentaire Vest. ‘Distinotion par rapport au :o4s fortuit.
“193. Transition ‘au corps de l'ouvrage.
131. Les codificateurs ont ainsi rendu compte de-cet article, dans leur premier rapport fait au Gouvernement. Page 146.
“ L'article 17 déclare que les mots tértial, ‘“ expressions et dispositions énumérés dans la-cé- “ dule (A) y mentionnée ont le sens, la significa- “ tion et l'application qui leur sont assignées.”
“ Cette cédule (A) a été proposée et insérée dans ‘ le titre préliminaire, afin de déterminer une fois ‘# pour toutes, le sens légal de certains mots et ex- ‘ pressions ainsi que l'étendue et l'application de ‘“ certaines dispositions d'un usage fréquent, et “qui ont une signification technique et une por-
“ t6e particulière, lorsqu'on les emploie dans les “ matières de législation, de jurisprudence et de “ procédure.”
“ Elle se compose de plusieurs paragraphes,
“ dont les uns sont l’expression mise en forme . “ des dispositions de nos propres Statuts, tandis “que les autres contiennent des dispostions qui “ ont été regardés comme indispensables, par suite ‘“ du plan adopté de les exclure autant que possi- “ ble du corps de l'ouvrage. ”
182. L'insertion dans un Code, d’un article aussi verbeux et d'une telle étendu, contenant des défiuitions aussi élémentaires, avait besoin d’une justification et les Commissaires l'ont donnée. Notre dessein n’est, ni d'en faire l’éloge ni la critique. Quant à la signification de l’article luimême il n’a pas besoin de commentaires. Il est suffisammentexplicite. Il faut même s'imposer une réserve, pour ne pas dire qu’il l'est trop.
Il est presque en entier extrait de nos lois d’interprétation qui ont emprunté cette législation filandreuse aux Statuts anglais.
Dans le dernier paragraphe, l’article confond dans sa définition le cas fortuit et la force majeure. Le Code les confond en général, malgré qu'il les distingue dans les articles 1072 et 1660. Ils désignent tous deux un évènement indépendant de la volonté de l’homme, et dans la pratique leur réunion sous un même terme ne peut avoir d'inconvénivnt, bien que dans la théorie et dans le langage des jurisconsultes, + cas fortuit et la for-
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ec majeure soient tenus distincts, comme nous le verrons plus tard. |
133. TRANSITION. Les Rédacteurs du Code du Bas-Canada ayant,à l'instar de ceux du Code Napoléon, fait précéder leur œuvre du titre préliminaire que nous venons de traiter, touchant la promulgation de laloi, sa publication et ses effets, ont comme eux, divisé le corps de l'ouvrage en trois livres, dont le premier traite des personnes, et les deux autres des biexs.
Les personnes occupant dans l'ordre de la nature,un rang supérieur aux biens qui sont à leur usage, ont appelé avant eux la sollicitude du législateur, qui, dans le premier livre, traite des droits civils, de l’état et de la capacité, de la constitution et de la conservation de la famille. C’est dans cet ordre que nous allons le suivre.