‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 103 sur 233 · Suite de ce su 205. Parallèle entrd Vant le droit · texte numérisé non relu

Suite de ce su 205. Parallèle entrd Vant le droit

, On ne saurait s'opposer à l'obtention de la dispense, quand un des xi on fiancés voudrait épouser un des collatéraux de l’autre. La de la dispense de l’empêchement provenant du crime d’adultère ne s'obtient jamais, de manière à permettre un mariage en conne se templation entre les adultères, mais on permet la réhabilitation ucun du mariage contracté au mépris de cet empêchement. La droit profession religieuse et les ordres sacres forment des empêche- ‘COM- ments dont il ne s'obtient pas de dispense. Cependant, dans nulle les principes abstraits du droit, le Souverain Pontife a le droit enant de relever des vœux solennels, et de l'engagement dans les l'im- ordres sacrés, bien qu’il n’en use pas, excepté dans des cas bien t tant exceptionnels. Bref, l'Eglise a le droit de uispenser de tous parce les empêchements qu’elle a le droit de créer et comme sa puis- , it à la sance à cet égard, ne reçoit d'obstacle que du droit naturel et e, un M du droit divin positif, son droit de dispense ne connait pas Pour d'autres limites.

moins corder.

même IL.

Li DE LA LOI ANGLAISE SUR LE MARIAGE, ue tout nt qu’il SOMMAIRE.

serait ; it inad- 192. Quel était l’ancien droit matrimonial de l'Angleterre, et quel est-il encore aujourd'hui ?

obable- 193. Autorité du droit canonique et ses modifications. affinité, | 194. Législation de Henri VIII sur les empêchements de mariage. ères et 195. Législation des règnes suivants. atérale, 196. Suite.

ise. Il 197. Suite. Législation d’'Edouard VI.

le avec 198. Conséquences de cette législation. “ du 199, Solennisation du mariage en Angleterre. L° Le 200. Détails historiques sur les mariages clandestins, mariage 201: Mariages consensuels.

202. Jurisprudence des tribunaux laïques et ecclésiastiques au sujet de irituelle ces empêchements.

prove- E 203. ‘‘ Marriage Act * de Lord Hardwicke, 204. Suite de ce sujet.

205. Parallèle entre le mariage suivant le droit anglais et le mariage suivant le droit dé la Colonie, à l'époque de la Cession du pays.

épouser obstacle

COMMENTAIRE, 192. A l’époque de la Réforme, le droit matrimonial de l’Europe, comme nous l'avons déjà dit, (1) était le droit canonique, et malgré la révolution opérée dans l’ordre religieux, ce droit régit encore le mariage dans les pays protestants. Il y a san” ‘ ute reçu des modifications inévitables, du changemen , .duit dans la société civile et religieuse, et par contre-coup dans les idées et la législation, par la séparation des Eglises réformées de l'Eglise Romaine, mais la source n’en a pas été altérée, et les Décrétales peuvent être aujourd’hui citées devant la Cour de divorce, comme elles l’étaient devant l’official de Cantorbery, à la fin du quinzième siècle. Malgré l'établissement de cette Cour en Angleterre, les tribunaux Ecclésiastiques qui y sont encore en existence, n’ont pas été dépouillés de toute leur juridiction sur le mariage, et c’est encore au droit canon, tel qu’il s’enseignait dans les universités où l’ont étudié Luther et Calvin, qu’ils remontent, pour y trouver le principe de leur compétence. On peut même affirmer qu’en matière matrimoniale, le droit canon est en Angleterre, ce qu’est le droit commun en matière civile; qu’il y est resté en force, aussi longtemps qu’il n’a pas été abrogé par la législation statutaire. 193. Nous avons vu Lord Thurlow, dans un discours prononcé en 1805, dans la Chambre des Lords, sur une demande de divorce faite par Madame Addison, pour cause d’adultère incestueux commis par son mari avec une de ses parentes, (de Madame Addison) fonder son opinion favorable au divorce, sur l'autorité du Décret de Gratien et Lord Eldon alors Chancelier d'Angleterre, l’approuver explicitement. | S'il était besoin de preuves, pour établir l'autorité du droit canon en Angleterre, à l'époque de la Réforme, cette autorité se trouverait surabondamment dans le fait, qu'un grand nom. bre de Décrétales ont été occasionnées par des controverses soulevées dans ce pays et ont été adressées à des Evêques anglais. Ilest même remarquable, que ce fut en faveur des Anglais nouvellement convertis, que la première dispense d’un empêchement de parenté fut accordée.

Il n’est pas douteux qu’en Angleterre, le droit pontifical ait

(1) No, 34. (2) No. 35.

TITR

été modifié constitution Légatoires | de Grégoire nom d’Adri dues égalem Mais ces C exceptions a généraux.

194. Henri canon, Comn dans ce but, au Roi le po membres, cc laïques, aux droit canon.

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Eu- , et réute luit s les 1ées , et our itornent qui oute non, ther leur imocomlongà.

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droit torité

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été modifié comme dans les autres pays d'ailleurs, par les constitutions provinciales et notamment par les Constitutions Légatoires (Legatine Constitutions) publiées par Othon, légat de Grégoire IX, et par Ottoban (qui fut lui-même Pape sous le nom d’Adrien V) légat de Clément IV, lesquelles furent étendues également aux deux Provinces de Cantorbery et d’York Mais ces Constitutions particulières ne formaient que des exceptions au droit commun et en confirmaient les principes généraux.

194. Henri VIII eut sans doute l'intention de réformer le droit canon, comme il avait réformé la doctrime religieuse, et c’est dans ce but, que fut passé le Statut 25 Hen. 8, C. 19, donnant au Roi le pouvoir de nommer une commission de trente-deux membres, composée par moitié de membres du clergé et de laïques, aux fins de procéder à la révision et à la réforme du droit canon.

Deux ans plus tard, cette commission n'ayant pas été nom. mée, la même autorité fut continuée au Souverain, par le Statut 27 Hen. 8, c. 15, et enfin par le Statut 35 Hen. 8, c. 16, elle lui fut confirmée pour le reste de sa vie. Ce dernier Statut contient la disposition suivante qui est remarquable, en ce qu’elle perpétue l’autorité des constitutions canoniques et du droit Ecclésiastique, tel qu’il existait alors, jusqu’à l’époque de son abrogation spéciale. “ Until such time as the King and the said two and thirty persons have accomplished the “effects and contents before rehearsed ; such canons, “ constitutions, ordinances, synodal or provincial or other “€ ecclesiastical laws or jurisdiction spiritual, as be yet accus- “tomed and used here in the church of England, which “ necessarily and conveniently are requisite to be put in ure “ and execution for the time, not being repugnant, contrariant “ ot derogatory to the laws or statutes of the realm, nor to the “ prerogatives of regal crown of the same, or any of them, “shall be occupied, exercised and put in ure for the time, “within this realm : and that the minister and due executor of them, shall not incur any damage or danger for the due “ exercising of the aforesaid laws, so that by no colour or

“ pretence of them, or any of them, the minister putin use ‘ any thing prejudicial or contrary to the regal power or laws “ of the realm, anything whatsoever to the contrary of this ‘ present act notwithstanding.”

Henry VIII mourut sans avoir nommé la commission en question et opéré les réformes contemplées, dans le droit Ecclésiastique.

195. Le même pouvoir fut accordé à Edouard VI, son fils, par le statut 3 et 4 Ed. 6 c. 11. Ce souverain nomma la commission qui, par l'entremise d'un comité de huit de ses membres, parmi lesquels se trouvait l’Archevêque Cranmer, fit sur le modèle des Décrétales, un plan de réforme, qui fait l’objet d’un volume publié par Cranmer et qu'il intitula : Reformatio legum Ecclesiasticarum; mais le roi étant mort peu de temps après, l'ouvrage ne reçut pas de sanction.

Sous le règne de Marie, toute cette législation fut abrogée par le Statut 2? P.et M. c.8. La chose en resta là jusqu’au règne d’Elizabeth, qui fut revètue par le Statut 1 EL c. 1 du pouvoir conféré à Henry VII j;'r le Statut 25 Hen. 8. c. 19, mais bien que grâce aux efforts de l’Archevèque Parker, le parlement tenu dans la treizième année du règne de cette princesse, ait été saisi du sujet, la réforme ne fut jamais exécutée, de sorte que le droit canon est resté en Angleterre, ce qu'il était sous le règne de Henry VIIL..

On ne peut omettre les Constitutions et les Canons décrétés en 1603, par les Evêques et le clergé de la Province de Cantorbery, assemblés en convocation sous la présidence de l'Evèque de Londres et qui furent sanctionnés par le Roi ; mais il est admis que n'ayant pas été ratifiés par le Parlement, elles ne sont obligatoires que pour le clergé et ne lient pas les laiques, ainsi que l’a décidé Lord Hardwicke, dans la cause de Middleton et Croft.

On ne peut pas dire la même chose des neuf articles de 1562, décrétés par le clergé des deux Provinces qui furent ratifiés par le Parlement, et dont le seul article ayant rapport au mariage, est le second, qui reconnaît la suprématie et la compé-

TITRE V

tence du Roi, communicati

196. Comm clésiastique, ] d'être sujet a l'avons dit pli idées nouvelle déplacement d Pontife et trar pouvoir tempc cessairement * matière de ma

Cette législa relative aux er bration.

Il n’y a que empêchements 22, 32 Hen. VI et 3 Ed. VI, c.

Par le pre résultent des 1 par la loide I mère ou la bel son fils ou de & mère, le neveu et la femme de mari et la fille ou la fille de 1e l'avenir il ne s6 tracter semblal etqu'au cas o par le passé, et séparées par au d'Angleterre, t4 pour toujours soient privés d Par ce Statu

tence du Roi, dans les causes Ecclésiastiques et punit par l’excommunication, l’inculpation de cette doctrine.

196. Comme le reste des matières soumises à la juridiction Ecclésiastique, le mariage n’a donc pas, depuis la Réforme, cessé d'être sujet au droit canoz'rue, en Angleterre, comme nous l'avons dit plus haut, mais au droit canonique modifié par les idées nouvelles en matière religieuse et en particulier par le déplacement de suprématie Ecclésiastique, ravie au Souverain Pontife et transférée au Roi. Ce principe de la compétence du pouvoir temporel dans les matières religieuses et mixtes, a nécessairement validé la législation du Parlement Anglais en matière de mariage,

Cette législation se divise en deux parties. La première est relative aux empêchements de mariage et la seconde à sa célébration.

Il n’y a que trois statuts impériaux en force, relatifs aux empêchements de mariage, ce sont les statuts 25 Hen. VIIL, c. 22, 32 Hen. VIII, c. 38 abrogé en grande partie par le statut ?2 et 3 Ed. VI, c. 25.

Par le premier statut, il est décrété, à cause des abus qui résultent des mariages contractés dans les degrés prohibés par la loi de Dieu, (God’s laws) c'est-à-dire entre le fils et la mère ou la belle-mère, le frère et la sœur, le père et la fille de son fils ou de sa fille, le fils et la fille du père ou de la bellemère, le neveu et la tante, ou la femme de son oncle, le père et la femme de son fils, le frère et la femme de son frère, le mari et ia fille de sa femme, ou la femme du fils de sa femme, ou la fille de la fille de sa femme ou la sœur de sa femme, qu’à l'avenir il ne sera permis à personne, dans le royaume de contracter semblables mariages, sans aucune faculté de dispense ; etqu’au cas où semblables mariages auraient été contractés par le passé, et où les personnes ainsi mariées auraient été séparées par aucun Evêque, Archevêque ou ministre de l'Eglise d'Angleterre, telle séparation soit valide et reste permanente pour toujours et que les enfants procréés de ces mariages soient privés des priviléges de la légitimité.

Par ce Statut, les empêchements de parenté sont ainsi res-

“Ie

treints dans les degrés prohibés par le Lévitique, avec suppression du droit de dispense dans ces degrés et le mariage est déclaré valide dans les degrés plus éloignés.

197. Le Statut 32 Henri VIIT, c. 38, déclare : qu’à compter du premier Juillet 1540, nul mariage contracté en face d’Eglise, (l'Eglise d'Angleterre) et suivi de consommation ne sera invalidé par l’empêchement survenant d’un mariage antérieur, contracté par l’un des conjoints avec une autre personne, non célébré en face d’'Eglise et non consommé ; il confirme la disposition du Statut précédent, restreignant les empêchements de parenté dans les degrés du Lévitique, et prohibe l'introduction de toute action judiciaire devant les cours ecclésiastiques à raison de tel mariage antérieur, que ce statut appelle precontract, qui est le mariage que nous avons ci-haut appelé mariage consensuel, dans le cas où il n’a pas été consommé, et à raison de la parenté en dehors des degrés prohibés par les deux statuts.

Le Statut 2 et 3 E. VI, c. 28, après avoir récité le Statut 32 Hen. VII, c. 38, abolissant l’empêchement provenant d’un mariage antérieur, pre-coniract, non solennisé en face d’Eglise et non consommé, ajoute : ‘* que depuis la passation de ce sta- “ tut, bien qu'il eût été fait pour de bons motifs, le dérègle. ment des mœurs en avait pris un prétexte d'abus et de rupture des promésses de mariage, étant, tant les hommes que “les femmes tellement enclins au plaisir et à la sensualité, “ que,si après avoir contracté mariage, il leur était loisible de “ porter leur choix sur qui leur plairait davantage, ils brise- “ raient avec joie leurs engagements antérieurs et ne crain- « draient pas, même au sortir de l'Eglise et du banquet nup- & tial, l'homme de prendre une autre femme, et la femme un “ autre mari, par là sacrifiant la fidélité conjugale et la foi & chrétienne aux plaisirs de la chair, oubliant la loi de Dieu & et souvent au mépris du Juge Ecclésiastique, qui défend aux “ parties qui avaient contracté mariage, de ne rien faire à son “ préjudice ; et après le préambule, il décrète : que quant à & ce qui regarde les mariages antérieurs, pre-contracts, le sta- « tut 42 Hen. VIII, c. 38 sera abrogé, à compter du premier

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& Mai alors “prochain, et qu’à ce sujet on retournera à la loi “ ecclésiastique qui était en force avant la loi ainsi abrogée ; “ qu’ainsi il sera dorénavant loisible au juge d’Eglise, d'ac- “ cueillir toute demande fondée sur un mariage et sur preuve “ de ce mariage, de porter une sentence ordonnant la solenni- “ sation, la cohabitation et la consommation sous les peines “ ecclésiastiques ordinaires, nonobstant le statut précité et abrogé.”

La dernière disposition de cette loi de Edouard VI, abrogeant celle de Henri VIII relativement au mariage consensuel non consommé, en confirme les dispositions, en ce qui regarde le retranchement des empêchements de parenté, en dehors des degrés du Lévitique, avec suppression de la faculté de dispenses dans ces degrés et de leur nécessité au-delà.

198. Nous avons cité textuellement le préambule de la loi d'Edouard VI, pour faire voir que la loi de Henri VIIT faite pour abolir l’empêchement provenant du mariage consensuel, pre-contract, non consommé, avait outrepassé son but, et que la licence s’en était autorisée pour mépriser des engagements légitimement contractés et même des mariages célébrés en face d'Eglise. Il paraît aussi par la teneur de la loi, que le statut de Henri VIII qui ne s’appliquait dans ses termes, qu’au mariage consensuel, pre-contract, opposé à un mariage postérieur solennisé, avait été interprété comme s’il avait privé le premier mariage de toute valeur, puisque la loi d'Edouard VI, après avoir rétabli l'ancien empêchement, reconnaît la compétence du juge d’'Eglise à ordonner la célébration du mariage consensuel et la cohabitation des époux.

La législation anglaise sur les empêchements de mariage s'étant arrêté ici. il s'ensuit qu’à part l’empêchement de clandestinité dont il va être question, son seul effet a été de restreindre l'empêchement de parenté dans les degrés du Lévitique, puisque le mariage consensuel, pre-contract, aboli par Henri VIII a été rétabli par Edouard VI, et que tous les autres empêchements du droit Canon, à l'exception bien entendu, des empê: chements de l’ordre et de la profession religieuse qui ont été supprimés en même temps que le célibat des prêtres et l’état

monastique, et de celui de la parenté spirituelle, ont été virtuellement conservés, comme ils étaient avant la réforme.

199. La seconde partie de la législation matriinoniale de l’Angleterre qui nous reste à considérer, se rapporte à la solennisation du mariage ; maïs il faut auparavant préciser l’état de la jurisprudence sur ce point, en 1853, époque de l'introduction de la loi de mariage, mariage de Lord Hardwicke, pour bien comprendre la portée de cette loi et les abus auxquels elle était destinée à rémédier.

Suivant l’ancienne loi matrimoniale de l'Angleterre, c’est-àdire suivant le droit canonique antérieur au Concile de Trente et observé dans ce pays après la réforme, un mariage se contractait de trois manières ; par solennisation en face d’Eglise, in facie Ecclesiæ, par célébration clandestine, ou par le simple consentement des parties.

Les mariages de la première classe devaient être précédés de - la publication des bans, ou d’une dispense plus connue sous le nom de license, être l’objet d’une cérémonie religieuse dans l'Eglise paroissiale, accomplie par le ministre entre huit heures du matin et midiet être contractés du consentement des parents, ou des tuteurs, dans le cas de minorité des époux.

Les mariages de la seconde classe ou les mariages clandestins,‘se contractaient sans l’accomplissement d’aucunes formalités, relatives à la publication des bans, ou à la dispense ou license, au consentement des parents ou tuteurs, au temps et au lieu, et le défaut de ces formalités, était précisément ce qui rendait le mariage clandestin, mais ne le frappait pas d’invalidité ; nous avons vu le Concile de Trente le proclamer. La liberté de ces sortes de mariages avait cependant engendré les plus graves abus,

Ainsi on en était venu en Angleterre, à célébrer le mariage de jour comme de nuit, dans une maison privée aussi bien que dans une Eglise, dans une auberge, quelquefois dans un lieu mal famé même et souvent en prison, pourvu que l’on trouvât un ministre revêtu de l’ordination épiscopale (c'était là la seule condition) qui voulût se prêter à cette célébration. 200. Les détails historiques suivants empruntfs aux publica

TITR

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tions du temps et aux auteurs anglais qui ont écrit sur le mariage, donneront une idée de la licence occasionnée par les mariages clandestins.

Il y avaitau milieu du siècle dernier dans la ‘ Fleet Prison ” de Londres, une colonie de ministres dégradés, incarcérés pour dettes et pour crimes et rendus par leur condition, inaccessibles aux censures ecclésiastiques, dont le gagne-pain consistait dans la célébration des mariages, au rabais du tarif légal. On raconte que dans une seule année, l’un d’eux, célébra jusqu’à six mille mariages, pendant que dans l'Eglise paroissiale voisine de St. Andrew Holborn, il n’en fut célébré que cinquante-trois, pendant la même période. Ces mariages clandestins étaient aussi célébrés à Mayfair, à Tyburn et dans d’autres endroits de Londres et dans le Royaume entier, à telle enseigne, qu’ils excédaient de beaucoup les mariages solennisés en face d’'Eglise.

On peut voir dans MacQueen. ‘‘ On the law of marriage and divorce,”(!) auquel nous empruntons particulièrement ces détails les excès et les indignités occasionnés par ces mariages irréguliers, qui avaient pénétré dans toutes les classes de la société, et atteint les couches supérieures du monde légal même, puisqu'un Grand Chancelier et un Juge en chef d'Angleterre furent convaincus d’y avoir participé. Le dernier, Sir Edward Coke, ayant épousé secrètement Lady Hatton, en fut ironiquement excusé, ‘‘ à cause de son ignorance de la loi.”

Ces mariages grandement illicites et abusifs au dernier point, étaient pourtant strictement valides au point de vue du droit anglais, qui reconnait comme valable l’ordination faite par les Evêques Anglicans. Contractés devant un ministre de l'Eglise d'Ecosse ou l'Eglise presbytérienne d'Irlande, ils n'auraient pas eu de valeur, parce que ces ministres ne sorit pas ordonnés épiscopalement, mais un prêtre catholique les eût validés. Ÿa cause de leur validité, se trouvait dans l’autorité canonique conférée par l’ordre de la prêtrise à celui qui le reçoit, de célébrer le mariage.

201. Les mariages de la troisième classe, c’est-à-dire les ma-

(1) Page 2 et suiv.

riages consensuels, ne paraissent pas avoir engendré les mêmes abus que les mariages clandestins, à cause de leur moins de fréquence et de la restriction de leurs effets. D'après le droit ca. nonique tel que reconnu avant le Concile de Trente sur tout le Continent, le mariage consensuel était à tous égards, absolument parfait. Il n’en était pas ainsi en Angleterre, où l’on ne considérait ce mériage valable que sous certains rapports. Ainsi, comme nous l'avons déjà dit, il ne conférait pas au mari les droits de puissance maritale, et ne communiquait pas à la femme les incapacités du mariage ; il ne légitimait pas les enfants, non plus qu’il n’annulait de plein droit, un mariage subséquent avec une troisième personne, bien qu'il le rendit annulable. Il était cependant indissoluble. Les parties ne pouvaient s’'abandonner ; l’une pouvait forcer l’autre à solenniser le mariage en face d’Eglise ; sur défaut d’obéir à l'injonction, le juge d'Eglise pouvait excommunier le récalcitrant, et sur writ d’excommunicato capiendo adressé aux Cours laïques, pouvait le faire emprisonner par le bras séculier. Un second mariage contracté par l’un des conjoints du vivant de l’autre, même après cohabitation et naissance d'enfants, était de plus passible d'annulation.

. Le mariage consensuel, pouvait se faire verbalement ou par écrit, et être l’objet d’un consentement immédiat ou présent per verba de presenti ou pouvait être contracté au moyen d’une promesse ayant rapport à un temps futur, per verba de futuro, suivie de la copulation, comme nous l'avons déjà vu.

202. Les Cours Ecclésiastiques considéraient le mariage consensuel comme valable en substance, mais défectueux sous le rapport de la cérémonie, et comme matière de discipline, elles en ordonnaient la célébration.

Il en était autrement pour les Cours laïques, qui, ni sous le rapport de la substance, ni de la forme, ne considéraient de valide, que le mariage célébré par un ecclésiastique épiscopalement ordonné. Ainsi si John avait épousé Mary par paroles de présent, et qu’ensuite il eut épousé Elizabeth en face d'Eglise, les Cours Civiles auraient considéré le second mariage comme valide, et n'auraient eu aucun égard au premier, Cependant si la première femme s'était adressé aux Cours

TITRE

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Ecclésiastiques, elle aurait pu forcer John à y solenniser leur mariage en face d’Eglise, et alors les Cours Civiles auraient accueilli le premier mariage qu’elles avaient rejeté, et auraient rejeté le second qu'elles avaient accueilli.

Voilà sans doute d’étranges anomalies et une singulière manière d'appliquer les effets d’un contrat de mariage, que de le reconnaître pour une moitié, et de le répudier pour l’autre, et de le déclarer valide ou invalide au gré des parties ou de l'une d’elles! Tout en reconnaissant le principe canonique, c'était sans doute en fausser l'application, mais tel était l’état de la jurisprudence dont l'erreur même, avait créé un besoin de réforme. C’est ce qu’a compris Lord Hardwicke dans sa législation pour remédier aux abus des mariages clandestins et des mariages consensuels.

203. C'était en présence d’un pareil besoin de réforme, causé par les mêmes abus, que s'étaient trouvés les Pères du Concile de Trente, dans leur législation sur le mariage ; législation qui considérée à un point de vue tout humain, serait encore un monument de sagesse ; que la France au seizième siècle a adoptée, tout en protestant de son refus de la recevoir et que l'Angleterre après deux siècles de sénaration de l'autorité qui avait assemblé le Concile, a imitée sans s’en apercevoir. (Car qu'on ne s’y trompe pas, toute la loi de Lord Hardwicke est calquée sur le Décret de Réforme du Concile, ce que l'esprit le moins clairvoyant peut discerner à la simple lecture et qu’au reste nous démontrerons facilement.

Les mariages clandestins, que l’Eglise a toujours eus en horreur, dit le Décret de Réforme, étaient sans contredit une des plaies de la société chrétienne, et les mariages consensuels quoique différents des mariages clandestins dans les principes de leur formation et techniquement appelés d’un autre nom, se confondaient avec eux dans leurs conséquences.

La condition relachée du mariage en Angleterre, était aussi une plaie sociale que Lord Hardwicke entreprit de guérir, en introduisant dans, le Parlement anglais, la loi appelée de son nom ‘ Lord Hardwick’s marriage act.”

On n’attaque pas sans soulever une ardente opposition, une

institution quelque vicieuse qu'elle soit, quand elle a été en. racinée par plusieurs siècles d'usage. Ainsi tel fut le sort de la mesure de Lord Hardwicke, qui fut violemment assaillie, tant dans la presse que dans le Parlement et dans le monde légal. Plusieurs années après sa passation, l’auteur des Commentaires sur la loi d'Angleterre, Blackstone, dans un esprit mal déguisé d’hostilité à la mesure, l’appelait encore, une innovation aux anciennes lois et à la Constitution !

Cependant grâce à la majorité parlementaire dont disposait l'administration du jour, le bill passa dans les deux Chambres “et devint le Statut 26 Geo. 11, c. 33, loi qui pour être susceptible de perfectionnement, a introduit, dans le mariage une réforme salutaire et est restée la base du régime matrimonial de l'Angleterre, tel qu’il existe aujourd'hui.

204. La loi de Lord Hardwicke surtout dirigée contre les mariages clandestins, et qui est même intitulée ‘ An act for the better preventing clandestine marriage,” repose sur trois principes distincts qui en forment la base.

10. Les mariages clandestins sont déclarés invalides, et les ministres qui les célèbreront à l'avenir, seront déclarés coupables de félonie et passibles de transportation.

20. Les mariages consensuels (qui ne sont pas cependant déclarés invalides) ne donneront lieu à l’avenir à aucune pour. suite devant les Cours Ecclésiastiques, pour rendre compulsoire la solennisation du mariage.

30. Nul mariage ne sera valide, s’il n’est précédé de la publication des bans ou d’une dispense (license), et s’il n’est célébré dans l'Eglise paroissiale des conjoints, c’est-à-dire dans l'Eglise anglicane, par un ministre ordonné, au temps indiqué dans la loi, suivant la rubrique Ecclésiastique, et en présence des témoins.

Mutatis mutandis n'est-ce pas là le Décret et Réforme du Concile de Trente ?

Cette loi qui était en force lors de la Cession du Canada à l'Angleterre, donne donc raison à notre avancé, que les principes en ont été empruntés au Concile, et prouve la presque similitude des lois régissant le mariage des Catholiques et

TITRE

celui des Pr nouvelle.

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