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Les publications ordonnées par les art. 57 et 58 sont faites par les prêtres, ministres ou autres fonctionnaires, à laquelle appartiennent les parties, au Service Divin du matin, ou s’il n’y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fêtes avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes Eglises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.
SOMMAIRE
227. Dans cet article, le Code répète les dispositions du Ccncile de Trente et celles des statuts anglais, relatives aux publications de mariage. Citation de l’ancien Rituel du Diocèse de Québec.
228. Quelle est la continuité dont parle le Décret et quelles sont les fêtes dont il est question ?
229. Distinction relative aux croyances religieuses différentes professées par les conjoints.
230. Kien dans l’article ne donne le droit de publier les bans aux vépres, ou autrement que pendant la messe.
231. C’est à la messe de l'Eglise paroissiale que doivent se faire les publications. Règle à observer quand les conjoints sont de différentes paroisses.
227. Il reste peu de chose à ajouter à ce qui a été dit ci-haut, sur la nécessité de la publication des bans de mariage. Le Code disant, que ces publications seront au nombre de trois, ne fait que ré cter les dispositions du Concile de Trente, celles des Statuts anglais de 1753, de 1836, la loi de Lord Hardwicke, celle de Lord John Russell, et le Statut Ecossais. L'article n'indique pas dans quels intervalles de temps précis se feront ces publications ; se contentant de dire à trois dimanches et jours de fêtes, avec interval'es convenables, il s’en est rapporté au droit canonique, au Rituel et à l’usage de chaque diocèse. Nous croyons que sous ce rapport l'usage et le Rituel des Eglises catholique et protestante, sont les mêmes.
Nous avons rapporté plus haut la disposition du droit canon sur les publications.
339 et 340 :
“ Les curés ne doivent publier les bans, qu’à la prière des ‘ parties, et du consentement des père et mère, tuteurs ou “ curateurs, si ce sont des enfants de famille, (c’est-à-dire des
mineurs.)
“ Les bans ne peuvent être publiés que dans l'Eglise princi- ‘ pale.” Ces publications doivent être faites de telle manière, “ qu'il y ait au moins deux ou trois jours francs entre chacun, “par trois dimanches ou fêtes chômées, au Prône de la “ Grande Messe, et non pas aux Vêpres ni aux Messes des
Confréries.”
Le Rituel Romain se contente de répéter la disposition du Décret et dans ses termes mêmes: ‘ Autequam matrimonium “ contrahatur, ter à proprio contrahentium pargcho continuis ‘€ diebus festis in Ecclesiä, intra missarum solemnia, ad ipsius Concil prescriptum, publice denuntietur, inter quos Matrimo- … nium sit contrahendum.”
La continuité dont parle le Décret, continuis diebus festis, s'applique aux dimanches et fêtes, qui ne doivent pas s’interposer entre les jours de publication, c’est-à-dire qu'après la première publication, on doit continuer la seconde et la troi sième aux prochains jours de dimanche ou de fête, bien que comme nous l'avons vu plus haut, l’interposition d’un dimanche ou de deux jours de fête ne serait pas considérée comme une interruption fatale à la valeur des publications. nécessairement s’interposer des jours ouvrables entre les publications. Le Rituel du Diocèse de Québec, veut même qu'il y ait au moins deux ou trois jours francs entre chaque publication, et c’est aussi ce qu’enseignent les auteurs.
Les fêtes dont il est ici question sont les fêtes d'obligation. Suivant la règle des deux ou trois jours d'intervalle, si un un dimanche où se serait faite une publication, était suivi sous moins de deux jours, d’une fête d'obligation ou une fête à la Messe de laquelle les bans auraient été publiés, d’une autre fête ou d'un dimanche, on devrait interrompre la publi-
Voici comment s'exprime l’ancien Rituel du Diocèse de Québec déjà cité, à l'endroit de la publication des bans pages
TITRE V
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cation à cette prochaine fête ou ce prochain dimanche, pour la continuer à la fête ou au dimanche suivant. Eventualité fort rare si toutefois elle arrive jamais. D'ailleurs en cette matière c’est l’usage du Diocèse que l’on consulte.
Les intervalles raisonnables dont parle le Code, sont donc ceux qui viennent d’être cités, du moins pour les publications faites dans les Eglises catholiques. Quand aux publications faites dans les églises protestantes, il existe moins de difficultés, vu qu’à part quelques rares exceptions, elles ont oblitéré les fêtes d'obligation de leur liturgie, les bans ne s'y publient que le dimanche et ils doivent s’y publier pendant trois dimanches consécutifs. Là encore il faut s’en rapporter à l’usage.
Les irrégularités dans les publications, ne formeraient pas d'ailleurs, obstacle à la validité du mariage, car comme nous l'avons déjà vu, le défaut de publication des bans ne forme qu'un empêchement prohibitif de mariage. Pas n'est besoin de répéter que la dispense de l'Eglise pour les mariages catholiques et la licence pour les mariages protestants, supplée à la publication.
228. L'article 130 se termine en disant, que si un mariage se fait entre des personnes appartenant à différentes églises, soit qu'il s'agisse d’un mariage entre un catholique et un protestant ou d'un mariage entre deux personnes appartenant à des dénominations différentes, les publications devront se faire dans les deux églises. Si l’on veut suppléer par une dispense ou une license, à la publication dans le cas du mariage mixte entre un catholique et une protestante ou réciproquement, la dispense doit être obtenue de l'autorité épiscopale et la license du Gouverneur-Général, revêtu du droit de l’accorder. Une dispense sans license et une license sans dispense ne suffiraient pas. En ce cas, il faudrait que les publications seraient faites dans les deux Eglises, comme si aucune dispense ou aucune license n'avait été obtenue. La raison en est que la dispense n'a d'effet que pour l’époux catholique et la license pour le protestant. Il semblerait pourtant, par la lettre de la Congrégation de la Foi à l’Archevêque de Bhltimore, en date du 3 juille. 1843, ci-haut citée, que le mariage mixte doit toujours être
publié dans l’église de la partie catholique. Mais nous avons aussi vu, que cette opinion est contestée, et je crois que l'on peut sûrement conclure, que cette matière est de discipline et sujette à la discrétion des Ordinaires.
C'est pendant le Service Divin du matin, que doivent se faire et que se font les publications, dans les Eglises catholiques. Il en est de même dans les Eglises protestantes. Cependant, comme plusieurs églises protestantes n’ont pas de service divin de matin, mais en ont un le soir, dans ce cas, c’est au service du soir que se font les publications, c’est ce que dit l’article: s'il n'y en a pas le matin à celui du soir.
229. Il ne faudrait pas étendre ces mots, s’il n’y a pas de Service Divin le matin, comme s'appliquant au cas où par accident, iln’y aurait pas de Service Divin du matin, c’est-à-dire de Messe dans une paroisse catholique, et comme établissant en ce cas la faculté de publier les bans, au service du soir ou aux Vêpres. Cette publication faite aux Vêpres, serait une viola tion du Décret qui dit: ènter missaram solemnia, pendant la soiennité de la Messe. Une publication faite avant ou après la messe, serait également irrégulière, et aussi bien que dans le cas où il n’y aurait pas eu de messe, le curé qui aurait oublié de faire une seconde ou troisième publication pendant la messe, devrait la continuer au prochain jour de dimanche ou de fête. C’est probablement pour parer à cette éventualité, que l’on décide, que l’interposition d’un dimanche ou de deux jours de fête, écoulés sans continuation de bans, ne serait pas considérée interrompre la continuité des publications.
Si l’on consulte l’objet des publications, qui est de fournir aux fidèles l’occasion de dénoncer les empêchements de mariage et aux intéressés et notamment aux père et même, tuteurs et gardiens de faire opposition, en un mot, d'éviter les mariages clandestins, on se convaincra aisément qu’en cette matière tout doit être de rigueur. Le Concile exige que les publications se fassent pendant la messe, et l’usage est constant en ce sens; n'est-il pas évident, que faites aux vêpres ou avant ou après la messe, elles n’auraient pas le caractère de publicité voulue par la loi, et n’en rempliraient pas le but.
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C'est aussi pendant le Service Divin que se font les publications, dans les églises protestantes.
C'est à la messe de l'Eglise paroissiale que doivent se faire les publications, et dans nulle autre église ou chapelle.
Si les parties appartiennent à différentes paroisses, les publications doivent se faire dans chaque église paroissiale du lieu qu’elles habitent. C'est ce que dit le Concile ter à proprio contrahentium parocho, et le Rituel du Diocèse de Québec, comme le Rituel Romain enseignent la même chose.
La première règle à observer dit le Rituel de Québec, est que “ lors que les deux parties sont de paroisses différentes, les “ publications des bans se fassent dans les deux églises, du “ lieu où chacune des parties habite actuellement; de manière “ que le curé qui doit célébrer le mariage, ne donne point la “ bénédiction nuptiale qu’il n’ait vu un certificat de la publi- “ cation des bans faite dans l’autre paroisse” Cette nécessité pour le prêtre qui célèbre le mariage, de se faire rapporter un certificat de la publication des bans, s’il ne l’a pas faite lui. même, proclamée par l’article 57, ainsi que nous l'avons vu au tome précédent, ne peut que se rapporter à l’éventualité de la résidence des conjoints dans deux paroisses différentes et à la nécessité de publier les bans dans les deux paroisses!
Le Rituel Romain dit: Si vero vir et mulier parochiæ sint diversæ in uträque parochid fiant denuntiationes.”
L'article qui nous occupe est, il est vrai, silencieux sur ce point, car on ne peut interprêter comme s'appliquant au cas
de la résidence des conjoints dans deux paroisses différentes, ce qu’il dit de la publication des bans dans l’église à laquelle appartiennent les parties ; église étant prise ici. dans le sens de dénomination religieuse. Mais dans l’article 57, le Code a présupposé cette obligation de la publication des bans dans différentes paroisses comme nous venons de le dire. En qualifiant à cet article, ces publications comme étant les publications requises par la loi et régulièrement faites, il s’en est d’ailleurs rapporté à la loi et à l'usage, sur la qualité de ces publications, et la loi et l'usage sont unanimes dans le sens de la double publication. L'article suivant, confirme amplement cette interprétation,
Si le domicile actuel des futurs époux n’est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu’ils ont eu dans le Bas-Canada.
SOMMAIRE
232. L'article 130 ne s’est pas exprimé sur le lieu particulier de la publi. cation des bans. Le présent article le complète.