LORANGER
euse, epent lui
e 198 sens, ctionlerait.
1once, >, dans wicke, e Basnous plissela dif.
itre 15 sévères ins au
ës dans Dins, OÙ le Paix ent, de opulaitre de s aient tes les mplète.
itre du daction
est pas la nulexpresscrit la ence à de cette
forme l'empêche de se former. Le Code fournit un nombre considérable d'exemples de ce genre. Cette maxime vraie pour toutes les matières, est surtout applicable aux solennités du mariage.
221. Revenant maintenant à la célébration publique exigée par l'article, voyons si l’appréhension de M. Day était bien fondée, et si malgré l’intention contraire de la majorité des rédacteurs, il n’a pas de fait rendu nécessaire la solennité du mariage en face d'église ? Je ne le crois pas. Je pense avoir fait voir, que les termes, par eux mêmes, ne produisent pas rigoureusement cette acception, et qu’ils n’ont qu’une valeur relative, ce dont personne ne doutera. C’est donc à ce point de vue, qu'il faut se placer pour déterminer le genre de publicité dont il s’agit.
Pour dire que l’article a fait de la célébration en face d’Eglise, une condition essentielle de la validité du mariage, il faudrait dire, qu’il a créé dans le mariage, un nouvel élément de validité et qu’il est de droit nouveau. Ce qui répugnerait à l'économie générale de la présente loi. En effet, avant le Code, nulle loi n’exigeait à peine de nullité du mariage, ce genre de célébration, pas plus le Concile de Trente que l’Ordonnance de Blois; car ces deux lois nécessitent bien la pré-“ence du curé des parties au mariage, mais ne contiennent pas un mot sur la nécessité de le contracter dans une église, ni sur l’accomplissement d'aucune cérémonie religieuse. La bénédiction nuptiale elle-même, est si peu nécessaire, que dans un certain nombre de cas, comme le cas par exemple, du mariage mixte et de celui d’une veuve, la liturgie la défend, En règle générale, la solennisation du mariage à l'Eglise est de précepte et tend à la perfection du sacrement, mais elle n'est nullement essentielle à sa validité.
Pas plus que le droit canon, la loi d’Ecosse dont il est la source, n’exige indispensablement que le mariage se contracte en face d'Eglise. La loi d'Angleterre l’exigeait sans doute, à l'époque de la Cession du pays, mais outre, que sous ce rapport, elle a été modifiée par le Statut de 1836, cette loi n’a jamais été en force comme texte, dans le Bas-Canada.
222. Si l’article eût dit : le mariage doit être célébré publique- LoranGer, Com, Cone Civiz, vor, 2, 15
ment, sans ajouter devant un fonctionnaire compétent, on n'aurait certainement pas pu l'interpréter comme signifiant en face d'Eglise. Mais la présence d’un prêtre ou ministre, qui comme nous le verrons bientôt, est le fonctionnaire compétent dont parle l’article, fait naître l’idée de l'Eglise comme locus in qué et la relation ordinaire entre les actes sacerdotaux et l'Eglise où ils s’accomplissent, fait faussement supposer ce lieu comme nécessaire dans le cas de mariage.
En ordonnant la publicité du mariage, le législateur a voulu le protéger contre la clandestinité, qui dans tous les temps et dans tous les lieux, a été la plaie de la société chrétienne. Le mariage clandestin ou secret, est celui qui se contracte sans observer les modes de manifestation requis par la loi pour le faire connaître et pour faciliter la révélation des empêche. ments dont il peut être frappé. Le mariage public ou légale. ment publié est l'opposé du mariage clandestin. En disant que le mariage sera célébré publiquement, le Code a dit qu’il ne sera pas célébré clandestinement ou d’une manière entachée des vices de clandestinité, consistant dans la non observance de la publicité déjà prescrite, et il a ajouté la présence du prêtre ou du ministre comme mode de manifestation à ceux déjà existants. Ces modes déjà existants sont la publication des bans et la présence du Guré, ou suivant le cas d’un autre ministre du culte et des témoins au mariage, requis par le Concile de Trente, la loi d'Angleterre et d’Ecosse, notre loi ancienne et le Code lui-même. Ainsi dans la pensée de la loi, et l'esprit de l’article 128, le mariage célébré publiquement est le mariage célébré après publication de bans ou dispense ou licence, en présence de témoins et devant le fonctionnaire compétent, et tout autre mariage est un mariage clandestin. Les sectes religieuses qui, lors du Code, étaient en vertu de leurs usages ou de leur liturgie,en possession du droit de célébrer leurs mariages ailleurs que dans leurs Eglises, n'en ont pas été dépouillées par le Code, mais répétons-le, tout mariage non célébré devant le prêtre ou le ministre des parties est frappé d'invalidité, à une exception près, celle des Juifs et des Quakers que nous examinerons plus loin, Nous avons dit que
lique, sont i
TITRE
ce fonction joints, c’es suivan t.
Sont c tres, curés par la Lo
Cepend:
ne peut êt lequel il doctrines € de l'Eglise
223. Référence tenir les 224. Aux term l’un des 225. Remarque le maria 226. Distinctio celui de
223. Nous a treset minist grégationsre l'Eglise angl dentes indiqt Canada, sont registres de autorisés à Les évêques (
n'aurait ace d’Ecomme nt dont in qué, l'Eglise comme
a voulu temps et ine. Le icte sans 1 pour le mpêcheu légaleisant que t qu'il ne entachée Jservance ssence du pn à ceux nblication un autre
is par le
notre loi de la loi, ement est spense ou tionnaire landestin.
vertu de roit de cé-
s, n'en Ont
t mariage parties est
ifs et des ns dit que
ce fonctionnaire compétent est le prêtre ou ministre des conjoints, c'est ce que nous allons démontrer sur l'article suivan t.
Sont compétents à célébrer les mariages tous prê- D: tres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés | par la Loi, à tenir et garder des Registres de l'Etat
Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelques empêchements d’après les doctrines et croyances de sa religion, et la discipline de l'Eglise à laquelle il appartient.
SOMMAIRE
93, Référence à l’article 44 qui déclare que les fonctionnaires autorisés à tenir les registres de l’Etat civil, le soient aussi à célébrer le mariage.
294. Aux termes de l’article 63, le mariage doit se célébrer au domicile de l’un des époux. Conséquence de cette règle.
225, Remarque relative au pouvoir qu'a le prêtre catholique de célébrer le mariage des protestants,
926. Distinction entre le pouvoir de tenir les registres de l'Etat civil et celui de célébrer le mariage,
223. Nous avons vu sur l’article 44 que les curés, vicaires, prétreset ministres, desservant les paroisses catholiques et les congrégations religieuses du culte protestant, en communion avec l'Eglise anglicane ou l’Eglise presbytérienne et les sectes dissidentes indiquées au chapitre 20 des Statuts Refondus du Bas- Canada, sont les seuls fonctionnaires autorisés à tenir des registres de l’état civil et conséquemment, ce sont les seuls, autorisés à célébrer les mariages de leurs co-réligionnaires. Les évêques comme premiers curés de chaque paroisse catho-
lique, sont incontestablement revêtus du même droit ; ils le
sont en vertu de leur institution et du statut qui leur permet de tenir des registres de l’état civil
Nous avons aussi dit sur l’article 54 que chaque prêtre ou ministre ne peut tenir de registres de l’état civil, que pour ses co-réligionnaires. La conséquence est, qu'il ne peut licitement célébrer que leur mariage. Les prêtres catholiques célèbrent : les mariages des catholiques, les protestants ceux des protes. tants, mais ce pouvoir du ministre est limité aux membres de la dénomination à laquelle il appartient. La règle reçoit ce. pendant une modification, en ce qui concerne les mariages mixtes, c'est-à-dire le mariage de deux personnes appartenant à des églises différentes ; soit que l’un des conjoints soit catho. lique et l’autre protestant, ou que deux protestants appartenant à des dénominations différentes se marient ensemble. Ence cas, le prêtre ou ministre de l’un des conjoints peut célébrer le mariage.
224. Aux termes de l’article 63, le mariage doit se célébrer au lieu du domicile de l’un des époux, établi par six mois d’habi. tation. Cette règle n’emporte cependant pas la nullité du mariage célébré ailleurs, mais aux termes du même article, le célébrant doit vérifier l'identité des conjoints, et se faire ap. porter un certificat de la publication des bans ou une dispense ou licence, suivant l’article 58, comme dans tous les cas où il n’a pas lui-même publié les bans. Nous avons traité de cette vérification au No. 283 du tome premier de cet ouvrage.
Les prêtres catholiques peuvent-ils valablement célébrer le mariage des protestants et les ministres protestants ceux des catholiques ? Nous disons valablement et non licitement, car l'illicité du mariage n’en affecte pas les effets juridiques. Il n’est pas douteux que quoiqu'il s'expose aux peines canoniques, le prêtre catholique peut d’après l’un et l’autre droit, célébrer validement le mariage des protestants. Le Code le dit implici. tement, en donnant à tous les prêtres et ministres, le droit de célébrer le mariage, sans restreindre leur compétence à leurs co-réligionnaires.
Il n’en est pas ainsi pour les ministres protestants, par rapr port aux catholiques, dans le ças des mariages soumis au Dé-
qu'empéchement
TITRE V
cret du Conci le propre curé du Décret, le nistres protest des mariages fois, qu’à part
propre curé, c«
Cette validi nistre protesta générale, que matrimonium, | nada, où le Co:
en a toujours :
dans tous les cation.
Nous verron:
la validité des 1 Unis, dans les 1 contractés dev que de traiter ic ticle 135.
225. En ce qu prêtres catholiq avec l'obligatio doute de faire c religieuses, par pas cette intenti ticle 129 dispe l'obligation de d
Or l'Eglise cat mariage des pr rait ici dans le bration,
Dans les autr même prohibiti catholiques ou
rmet
re ou
Ir ses
ment brent rotesres de Dit ceriages enant cathotenant En ce lébrer
rer au l'habilu maicle, le ire apispense is Où il le cette
sbrer le eux des ent, Car es. Il niques, élébrer mplicilroit de à leurs
par rap au Dé-
cret du Concile de Trente, qui âoivent être contractés devant le propre curé, mais ces cas exceptés, et en dehors de l'autorité du Décret, le mariage des catholiques célébré devant les ministres protestants serait valide quoique illicite. Ce seraient des mariages clandestins, mais nous avons déjà vu plusieurs fois, qu’à part la clandestinité pour violation de la règle du propre curé, ces mariages sont valides.
Cette validité du mariage des catholiques, devant un ministre protestant est énoncée ici, comme résultant de la règle générale, que le consentement fait le mariage consensus facet matrimonium, mais cette règle est sans application au Bas-Canada, où le Concile de Trente est en force, ou du moins où on en a toujours reconnu l'autorité, malgré que l’on ne puisse dans tous les cas, rapporter de preuve expresse de sa publication.
Nous verrons au contraire, sortir forcément de cette règle, la validité des mariages des catholiques domiciliés aux Etats- Unis, dans les lieux du moins où le Décret n’a pas été publié, contractés devant le magistrat civil, mais ce serait anticiper que de traiter ici cette question, qui trouvera sa place sur l’article 135.
225. En ce qui concerne le mariage des protestants, par les prêtres catholiques, il ne faut cependant pas confondre le droit avec l'obligation de le célébrer. L’intention du Code est sans doute de faire célébrer le mariage de toutes les dénominations religieuses, par leurs prêtreset leurs ministres, mais il n’érige pas cette intention en maxime obligatoire, pendant que l’article 129 dispense expressément, tout prêtre et ministre de l'obligation de célébrer un mariage, contre lequel il existe quelqu'empéchement d'après les doctrines et croyances de sa religion.
Or l'Eglise catholique, défendant à ses prêtres de célébrer le
mariage des protestants, la croyance des conjoints constituerait ici dans le sens de l’article, un empêchement à la célébration.
Dans les autres églises ou congrégations religieuses, où la même prohibition peut exister, relativement au mariage des catholiques ou des protestants appartenant à une secte étran-
gère, elle fournirait un empêchement que le ministre pourrait également invoquer. Il n’est pas besoin de dire que les termes de cet article, comprennent les Rabbins qui ne sauraient être contraints à célébrer le mariage des Chrétiens.
226. Il faut en outre bien se donner garde, de confondre ici le droit de célébrer le mariage, avec celui d’en tenir les regis. res. Nous avons vu au tome précédent, que les registres de l'Etat Civil doivent ètre tenus par les prêtres et ministres de chaque dénomination religieuse, pour leurs co-réligionnaires etilest incontestable, que l'entrée faite du mariage de deux protestants dans les registres catholiques, et du mariage de deux catholiques dans les registres protestants, n’aurait aucune authenticité. En serait-il ainsi du mariage des diverses sectes de protestants entre eux ? Je serais porté à croire que la question en est une de discipline ecclésiastique, et que l'entrée faite dans un registre proissant Au mariage de deux protestants dont l’un ou tous les deux sont étrangers à l'Eglise ou Congrégation pour laquelle ce registre est tenu, constitue une preuve authentique du mariage, s’il est valable, d'après les règles établies dans l’une et l’autre église. Nous entrerons dans de plus amples explications à ce sujet, au titre de la Filiation qui en est le siége naturel.
Outre l’empêchement provenant de la différence de religion, tous les empêchements dirimants et prohibitifs, énumérés plus haut, auxquels il faudrait ajouter ceux qui pourraient avoir été omis, forment des moyens que peuvent invoquer les prêtres et ministres, pour ne pas être contraints à célébrer un mariage frappé de quelqu'un ou de plusieurs de ces empêchements, suivant les croyances ou les disciplines de leur église ou de leur congrégation.
De l’exemption de célébrer les mariages frappés d’empèchements, résulte l'obligation pour le prêtre ou le ministre de célébrer ceux qui n’en sont pas affectés, et dont la demande de célébration est faite dans des conditions régulières. Cette obligation est consacrée par les deux Droits.
TITR
Les pu faites pa naires, à Divin du du soir, :
tervalles différente de chacu