Renvoi
242. Pour résoudre les questions que soulève cet article, il faut d’abord bien les préciser, et connaître exactement, queis sont les mariages qui en font le sujet. Ce sont les mariages célébrés à l'étranger, entre deux personnes soumises où dont l'une d'elles, est soumise aux lois du Bas-Canada.
J'aurai à référer ici, à ce que j'ai dit au tome précédent, eur la distinction des statuts et sur leur application. Le droit de contracter mariage est un droit essentiellement personnel et toutes les lois qui affectent l'exercice des droits personnels, sont des statuts personnels. (1) De ce nombre, sont celles qui créent
(1) À ce que nous avons dit à ce sujet, il ne sera pas inutile, vû son importance, d'ajouter les citations suivantes des auteurs qui font autorité sur la matière, en commençant par Buullenois.
“ Les lois personnelles, dit cet auteur, affectent la personne d’une qualité qui lui est inhérente, et la personne est telle partout. Les lois pures personnelles, soit personnelles universelles, soit personnelles particulières, se portent partout ; c’est-à-dire, que l'horme est partout de l’état, soit universel, soit particulier, dont sa personne est affectée par la loi de son domicile.
Boullenois Prin. C. Gen. 10, 18, p. 4, 6 ; Cbserv. 4, 10, 12, 14, 46.
L'état personnel du domicile se porte partout. Habilis vel inhabilis in loco domicilii, est habilis vel inhabilis in omni loco.
des incapacités ou des empêchements de mariage. Les formes dont l’inobservance rend inhabile à contracter un mariage va. lide ou licite, sont comme les autres empêchements, l’objet d’un statut personnel. Les effets du mariage sur les biens des époux sont régis par un statut réel et à part celles dont la violation constitue un empêchement, les formes de mariage sont soumises à un troisième statut que nous avons appelé : Statut des actes de l'homme, et qui s'appelle aussi statut mirte. Les statuts personnels sont ceux du domicile de l'individu, les sta. tuts réels ceux de la situation des biens et les statuts des actes de l’homme ou mixtes ceux du lieu ou l'acte est fait.
243. Le mariage est essentiellement un contrat, et comme tel, il est sujet à ces distinctions. Les lois du mariage, affectant l’état, la condition et la capacité des individus, les suivent dans tous les pays qu’ils habitent, de quelque durée qu'y soit leur séjour, et ne les abandonnent qu'avec leur nationalité comme
Idem. Dissert. sur les Quest. de la contrariété des Lois, Disc. Prel, p. 20, Règle 10.
Cum de sialu et condilione hominum quærilur, uno solummodo judici, et quiden domicilii, universum in illo jus sil attribulum.
Rodenburgh, de Div. stat. tit. 1, chap. 3, ÿ 4, act. 3 10; Boullenois, p. 145, 146 ; Id. Obs. 14, p. 196 ; 2 Boul. App. p. 7, 8, 9.
Hinc siatus et qualilas personæ regunlur à legibus loci cui ipsa sese per domicilium subjecil.
Hertius de Statutis, Leg. 2? 4, No. 5, p. 122.
Id. p. 173, 174, édit. de 1716.
Quando lex in personam dirigilur, respeciendurm est ad leges illius civilalis, quæ personam habel subjectam.
Id. No. 8, p. 123 ; Id. No. 12, p. 128, 175, 182.
Froland, Bouhier, Paul Voet, Pothier, et autres auteurs établissent la même règle.
1. Froland, Mém. des Stat. ch. 7, 8 2, p. 156; Id. vol. ch, 33, 2 8, 9, 10, p. 547 ; Bouhier, Cout. de Bourg., ch. 23, 2 92, p. 461. Id. ch. 24, 8 !1,p. 463 ; Id. ch. 22, 2 5 à 11, p. 418; Voet, de Stat. 2 4, ch. 2, No. 6, p. 137, 138. Henry on For., Law, ch. 4, p. 34. Pothier, Introd. Gen. Cout. d'Orléans, ch. 1, art. 7.
Froland : Le statut personnel, non-seulement exerce son autorité sur le lieu du donicile d’une partie, mais accompagne sa personne dans tous les lieux où elle se rend pour contracter ; el elle influe sur lous ses biens dans quelques coutumes qu'ils soient assis. |
TITRE V. I
le font les lois ( son domicile, c nada. Les pers riage du Bas-Ca
C'est de ces ] vant valableme formes usitées ( n'y so:ent pas a
Quant aux E pays étranger, :
riage ne soit $ cile, les lois des rel ou divin, ét question dans 1 leur domicile d
Les formes € célébration du comme la form droit des gens, où les contrats
Bouhier adopte est en concurrence du domicile doit l’
Il faut donc teni loi du domicile a it que ce serait inuti voudrait aller co elle y avait été do
Pothier : Au res personnes par rap
Rodenburg : Q respicere ad suu qualilalem, aut ad qui cum eo volel minir apud suos, lege domicilii majo regionts islius rer
5 Merlin, Rep. S
(1) Félix, Droit
‘mes e va.
d’un poux ation SOutatut
Les S staactes
etel, Ctant dans
leur mme
rel. p.
Lici, el
Ois, p.
se per
JS Civi«
sent la
p. 137, . d'Or-
sur le ous les s dans
le font les lois du Code Napoléon (1) ou ne changent qu'avec son domicile, comme le font celles du Code Civil du Bas-Canada. Les personnes donc qui sont soumises aux lois du mariage du Bas-Canada, sont celles qui y ont leur domicile.
C'est de ces personnes que parle notre article, comme pouvant valablement contracter mariage à l'étranger, suivant les formes usitées dans le pays où il est célébré, pourvu qu’elles n'y so.ent pas allé pour faire fraude à la loi du Bas-Canada.
Quant aux Bas-Canadiens qui ont établi leur domicile en pays étranger, il n’est pas douteux que la forme de leur mariage ne soit sujette aux lois du lieu de leur nouveau domi. cile, les lois des pays infidèles ou les lois violant le droit natu. rel ou divin, étant exceptées. Ce n’est pas de ceux-là qu'il est question dans le présent article, mais de ceux qui ont conservé leur domicile dans leur pays, et qui se marient à l’étranger.
Les formes dont il s’agit dans l’article, sont les formes de célébration du mariage. La forme du contrat de mariage comme la forme de tous les contrats du droit naturel et du droit des gens, est aux termes du droit commun, celle du lieu où les contrats sont faits. C'est-à-dire que le mariage se con-
Bouhier adopte la même règle. Quand le statut personnel du domicile est en concurrence avec le statut personnel de la situation des biens, celui du domicile doit l'emporter sur celui de la situation des biens.
Il faut donc tenir pour constant que la capacité ou l'incapacité que la loi du domicile a imprimée sur la personne la suit en tous lieux. En sorte que ce serait inutilement, qu'’étant incapable au lieu de sa résidence, elle voudrait aller contracter dans un endroit, où elle aurait été capable si elle y avait été domiciliée.
Pothier : Au reste, les statuts personnels exercent leur empire sur les personnes par rapport à tous leurs biens, quelque part qu’ils soient situés.
Rodenburg : Quocumque modo se casus habueril, contrahentium erit respicere ad suum cujusque domicilii losum, imposilam ibidem personzæ qualilalem, aut adeplam donec condilionem cujus ignarus non sil oportel, qui cum eo volel contrahere. Quare Hollandiæ incola major Ultrajecli, minir apud suos, contrahil apud nostrales invalide. Contrà Ultrajectinus lege domicilii major contrahit in Hollandid efficaciter, ut matime ex more regionts islius rerum suarum necdum habitus compos.
5 Merlin, Rep, Statut ; Id. Majorité, 8 5 ; Id. Autorisation Maritale, 3 10.
(1) Félix, Droit International privé, chap. ?, No. 91, p. 131,
tracte valablement partout en suivant la forme de Ia loi du locus in quo, que les époux y soient ou non domiciliés. Il ya cependant pour les catholiques désaccord sur ce point entre Je Proit Civil et le Droit Canon, qui a imprimé une dérogation à cette règle, par le Décret du Concile de Trente, ordonnant la célébration du mariage. devant le propre curé des contractants habitant un lieu où le Décret a été publié.
Nous avons dit plus haut que cette loi du Concile de Trente, est à la fois une loi territoriale (1) et personnelle, en ce qu’elle s'applique à tous les mariages catholiques contractés dans les limites du territoire où le Décret a été publié et qu’elle oblige toutes les personnes doiniciliées dans ce territoire.
244. Voici au demeurant, comment s'applique le Décret : Une personne habitant un lieu où le Décret est en force, quitrans. porte son domicile dans un lieu où il ne l’est pas, peut valablement sans égard à la durée du temps écoulé depuis son établissement dans ce nouveau lieu, (2) et par le fait même de
(1) Gury, Comp. Theolg. Moral, Tract. de Matrim. No. 1530.
Quær. 20. An valeal matrimonium eorum qui, discendentes ex loco ubi non, vigel decrelum Trid., contrakunt clandesline in loco ubi viget.
R. neg. Eliamsi contrahunt iranseundo lanlum ; quia agilur hic de lege cui omnes in loco ubi vigel degenles suhjacent.
(2) Schmalz, tom. 4, pars 11, Tit. 3, De Cland. Desp. 2 147.
Quæritur 50. Quanti temporis habitatio in aliquo loco requiratur,ut coram ejus parocho nuptiæ, valide celebrentur ? Resp. cum distinctione; vel enim nuptias celebraturus in taiem locum discessit animo figendi ibidem domicitum, et in eo stabiliter permanendi, vel amino ad proprium, redeundi.
Si primum quæcumque, etiam brevissima habitatio in hujusmodi loco suffiat, quia tali animo transiens, ipso facto, quo domicilio prior: relicto, transit ad talem locum tali animo, domicilium ibi acquirit.
Item. Dens, Tract. de Matrim., tom. 7, p. 282, No. 108. Item. Heiss, de Matrim. de imped. deriment. p. 177, ÿ 45, De par prop.
Hinc ad domiciliu... duplex conditio requiretur faclumn,scilicet seu adven: {us ant reipsa incepta in oliquo loco habitatio, et amnins in aliqua parochiä commorandi, donec alia cansa avocet. Illum ergo, qui in aliquo loco habitare intendit primo decreto et actu incepta habitationis hora parochianum efficit, licit in novi domicilii locum familia vel suppellex et pems domestica nonuum translatasint,
TITRE V
cet établisseme ter mariage, su ya été publié, le mariage doit prescrite par la n'exige aucune riage consensu( malité particul:
domicilié y ser:
son domicile fi aller fixer son l'intention de 5»
contracter mari que cette trans sans fraude. ()
245. En outre Canon reconna qui l’habite le d quasi-domicile ( tain lieu avec l’ partie de l’anné suffisance n’est tique mais se-dé servant son vra
(1) Gury, loco ci
Quær. lo. An va receptum est decre
R, 10. Invalide c hoc est intentione 1627, etc. Item di
irident, in puncto À
diclum concilium r quam non transearn
R. 20. Valide et vel acquirant, quia dent, Et hoc valet « contrahunt, quia ik illius incolis faveat
oi du lya tre le ion à ant la tants,
le de en ce ractés lié et e ter-
: Une trans.
valajs son me de
0co ubi
de lege
t coram el enim domicidi.
bdi loco relicto,
eiss, de
adven:
arochiä
o loco rochiat pems
œt établissement et la translation de son domicile, y contractr mariage, suivant les formes de la loi du lieu. Si le Décret ya été publié, c’est devant le curé du nouveau domicile que le mariage doit être contracté. S'il ne l’a pas été, la forme prescrite par la loi locale sera celle du mariage. Si cette loi n'exige aucune forme particulière, et reconnait le simple ma; riage consensuel dont elle ne soumet la preuve à aucune for malité particulière, le mariage ainsi contracté par le nouveau domicilié y sera valable. Il y a plus, il est permis de quitter son domicile fixé dans un lieu où le Décret est en force, pour aller fixer son domiciie dans un lieu où il ne l’est pas, dans l'intention de se soustraire à la rigueur de ce Décret et d'y contracter mariage suivant la loi du nouveau domicile, pourvu que cette translation de domicile soit sérieuse et effectuée sans fraude. (1)
245. En outre du domicile établi en un lieu nouveau, le Droit Canon reconnait le quasi-domicile comme donnant à celui qui l’habite le droit de s'y marier suivant la forme locale. Ce quasi-domicile est créé par le fait de l'habitation dans un certain lieu avec l'intention d'y résider pendant la plus grande partie de l’année, ou du moins un temps considérable, dont la suffisance n’est cependant pas soumise à une règle mathématique mais se-détermine d’après les circonstances, tout en conservant son vrai domicile dans un autre lieu. Après un mois
(1) Gury, loco citato, No. 1529.
Quær. lo. An valeat matrimonium eorum qui discedentes ex loco ubi receptum est decretum conc. trid. contrahunt in loco ubi non est receptum. R, 10. Invalide contrahunt, si pergant ad alium locum in fraudem legis hoc est intentione clandestine contrahendi. Exdecreto Urbani VIIL anni, 1627, etc. Item dicito de ïis qui cum sint in incolæ loci in quo concilium
drident, in punclo Malrimonii est promulgalum transeant per locum in quo
dictum concilium non est promulgatum relinentes idem domicilium quam quam non transeant in fraudem Exeodem decreto,
R. 20. Valide et tamen contrahunt, si ibi vel quasi domicilium habeant vel acquirant, quia vi hujus domicilii.omnibus priviligiis incolarum ganudent, Et hoc valet etiamsi et patria disacesserint eo fine ut alibi clendestine contrahunt, quia ibi qrans non est cum priviligium loci epsius sicut aliis illius incolis faveat, |
d'habitation dans le quasi-domicile, l'intention de l’habiter pendant six mois de l'année se présume ; le quasi-domicilié peut sy marier en présence du curé du lieu, si le Décret y est en force, ou s’il ne l’est pas, de toute autre manière reconnue par la loi locale. (1)
Il s’en suit que d’après le Droit Canon, le domicilié dans le Bas-Canada, où le Décret est partout en force, par l'usage s’il ne l’est pas par le fait de sa publication dans chaque pa. roisse, ne peut contracter mariage, hors la présence de son propre curé, et conséquemment en pays étranger, que dans le cas où ily à un quasi-domicile ou un second domicile, car contrairement au Droit Civil, d’après le Droit Canon, celui qui habite deux endroits pendant une partie égale ou à peu près égale de l’année, a deux domiciles, où il peut contracter un mariage valable devant l’un ou l’autre des curés de ces endroits. (2
246. La règle de notre article 135 est plus large, puisqu'elle reconnait la validité de tout mariage contracté à l'étranger, sans y avoir son domicile, un quasi-domicile, ou un second domicile, (lesquels quasi-domicile ou second domicile le Droit Civil ne reconnait pas d’ailleurs,) suivani les formes du lieu, pourvu que la célébration n’en soit pas affectée de fraude à la loi.
Cest donc d’après cet article, en une question de fraude que se convertit la difficulté des mariages contractés à l'étranger, entre deux Bas-Canadiens ou entre une étrangère et un Bas-Canadien, ou un étranger et une Bas-Canadienne, qui n’ont pas de domicile dans un pays où ils se marient. Si le mariage a été contracté à l'étranger, en fraude de la loi du Bas- Canada, ce mariage doit être déclaré nul, si non il est valable. La fraude est définie en matière privée, toute promesse ou artifice employés pour circonvenir et tromper autrui : Omnis calliditas, fallacia, machinatio ad cireumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita. Appliquée aux lois d'ordre public, la fraude à la loi, consiste pareïllement dans toute voie détournée, artifice et machination employés pour en tromper
(1) Voyez les auteurs ci-haut cités aux lieux indiqués.
(2) Voyez encore les mêmes auteurs,
| patrocinari debet,
est au regard du s du propre curé, mais les autres mariages i
TITRE V. D
la vigilance et e riage, la fraude siste dans le vic