‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 131 sur 233 · PAU TER · texte numérisé non relu

PAU TER

wntraire, aller diamétralement contre cette intention, que d'accorder l'opposition quand le conseil de famille n’a pas été consulté, et de la refuser quand le résultat de cette consultation a été hostile au mariage ? Ce serait enlever à la famille toute son autorité sur le mariage du mineur, ou du moins én enlever le bénéfice au mineur.

pour r les

ri 269. Il y aurait une autre opinion à émettre sur l’interprétae, si le tion de l’article, ce serait de faire reporter les mots qui se trouble au vent dans l’avant-dernière phrase sous le numéro 1, ‘‘ Soit que pa “ le conseil de famille qui d’après l’article 122 aurait dû être

‘ consulté,” à ceux qui les précèdent dans le corps de l’article, c'est-à-dire aux suivants : ‘‘ ou si le tuteur ou curateur a donné “ son consentement sans prendre l'avis du conseil de famille,” ste sans et de voir dans la phrase de la fin, une confirmation du corps de l’article. Mais cette répétition constituerait un pléonasme trop plat, pour en faire accueillir la supposition. [Il vaut mieux considérer l’article 122, auquel réfère la fin de l’article 139, : comme consacrant indépendamment de la participation du

ineur tuteur, la proposition générale, que pour être valable, le maou de UM rage d’un mineur doit avoir été précédé de l'avis du conseil oser à de famille, et l’interpréter comme s’il disait : ‘ Dans tous les né son ças, où le conseil de famille qui doit être consulté d’après mille a “l'article 122, ne l’a pas été, soit qu’il n’y ait pas de tuteur ou it que “ que ce dernier ne veuille pas s’occuper du mariage, comme 8 cura- “ dans le cas où il a donné son consentement sans consulter rateur, “ le’ conseil ‘de famille, les parents peuvent s'opposer au e, il ne mariage.” é lont le MN Ce qui confirme cette interprétation, c’est que l’article À 140 ajoute : ‘ lorsque l’opposition est faite dans les circons- : endant “ tances et par une des personnes énumérées en l’article pré- 4 rait été # cédent, si le futur époux mineur n’a ni tuteur ni curateur, Lroit de MM ‘ l'opposant est tenu de lui en faire nommer un.” L'opposition s, cette peut donc être faite dans le cas où le mineur n’a pas de tuteur, bnsulté. etquand le conseil de famille n'a pas été consulté, comme tte con- dans celui où il y a un tuteur qui a consenti au mariage, sans

elui de l'avoir consulté au préalable.

pas au On insistera davantage et l'on demandera : Admise votre

interprétation, de l’article 139, où trouvez-vous que dans le cas où le conseil de famille s’est prononcé contre le mariage, l'ar. ‘ticle qui n’autorise l'opposition des parents, que quand il n'a pas été consulté, justifie leur intervention quand il l'a été, pakce que le résultat aurait été défavorable au mariage ?

270. La réponse est celle-ci : Il est vrai que ce droit d'inter. vention n’est pas écrit dans le Code. Mais il ressort si forcé. ment des principes qu’il a établis sur la subordination des enfants mineurs à l'autorité paternelle, pour leur mariage, et en cas de mort des père et mère, au conseil de famille, que ces principes ne pevvent recevoir d'application, si l’on refuse aux parents qui le composent, la faculté de faire valoir leur oppo. sition au mariage, comme ils pourraient revendiquer leur droit à être consultés, de la manière prescrite en l’article 139 La loi qui crée un droit, est censée vouloir créer en même temps le recours propre à l'exercer et si elle ne le fait pas, l'on doit avoir recours à la procédure usitée dans des cas analogues. Le recours usité ici, est l'opposition. C’est donc à l'opposition, que doivent recourir les parents dont l'opinion est méprisée, et les tribunaux doivent suppléer au silence de l’article.

Les parents mentionnés dans cet article, ne peuventils former leur opposition, qu’à défaut les uns des autres et dans l’ordre où ils sont nommés, ou peuvent-ils le former concur. remment, c’est-à-dire les aïeuls et aïeules, l'oncle et la tante, le cousin germain et la cousine germaine peuvent-ils se joindre dans la même opposition ? Cette question dépend d’une autre ani est de savoir si la négligence, le refus ou l'impossibilité

de faire opposition de la part des parents du degré le plus |

proche, confère graduelleinent à ceux des degrés subséquents et plus éloignés, le droit et la faculté d'agir à leur place ? Pour répondre à cette question, je ferais une distinction entre la négligence ou l'impossibilité d'agir et le refus positif et tranché, et je dirais : si l’aïeul et ainsi de suite des autres parents, sont incapables d'agir pour une raison quelconque ou si leur inaction n’est due qu’à la négligence ou à l’incurie, j'admettrais le degré subséquent à intervenir. Si au contraire, ce même aïeul refuse.de s'opposer, je ne reconnaitrais pas le

TITRE V. DU 1

degré subséqu avoir constitu( çant par l’aïe n'avoir confér que dans le ca peut même êtr l'opposition du décision du de gence ou de l quent, en met devrait.être ad agir, si l’aïeul

des deux. Dans risé de l’oncle, que la décisior comme celle de

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