‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 132 sur 233 · La solut première, me p · texte numérisé non relu

La solut première, me p

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degré subséquent. Ma raison serait celle-ci : La loi me parait avoir constitué le parent du degré le plus proche, en commen:çant par l’aïeul, juge de la convenance d’ l'opposition, et n'avoir conféré cette discrétion à ceux du degré subséquent, que dans le cas où il ne peut ou ne veut la faire. Son refus peut même être considéré comme une adhésion : et permettre l'opposition du degré suivant, serait virtuellement infirmer la décision du degré plus proche. Autre chose serait de la négligence ou de l'impossibilité d'agir. En ce cas, le degré subséquent, en mettant en demeure le parent le plus rapproché, devrait.être admis à s'opposer au mariage. Ainsi l’oncle peut agir, si l’aïeul ne le fait pas et le cousin germain, au défaut des deux. Dans le cas d’inaction de l’aïeul et de refus caractérisé de l’oncle, le cousin germain devrait être repoussé, parce que la décision de l'oncle en ce cas, devrait être considérée comme celle de la famille.

271. La solution de la seconde question, réfléchissant sur la première, me parait devoir avoir pour résultat de faire admettre la jonction de tous les parents, ou ad libitüm, des parents de plusieurs degrés, dans l'opposition. Les parents des degrés subséquents, ayant été revêtus du droit éventuel de s'opposer au mariage, pendant la vie même des parents plus proches, la participation des parents suivants à l'instance, serait un fait auquel les plus proches parents auraient seuls droit de s’objecter. Il est bien entendu que cette jonction à l'instance en opposition, ne peut avoir lieu contre le consentement de ces derniers. Les aïeuls et aïeules, l'oncle et la tante, le cousin et la cousine germaine, sont les parents de ces divers degrés, appartenant aux deux lignes, lesquelles ont un droit 6gal à s’opposer au mariage de leur parent, toujours avec cette distinction, que les femmes ne peuvent s'opposer malgré leur mari, du moins sans autorité de justice, car l'opposition est.un procédé judiciaire.

On dira peut-être, en cas de dissentiment entre les époux, disons entre les aïeuls, les oncle et tante, et le cousin et la cousine germains, comme pour le cas de l’article 119, ou en cas de dissentiment, le consentement du père suffit, le consen-

tement du mari doit être suffisant dans le cas prévu par l'ar. ticle 139. Cette assimilation ne serait pas exacte, et la raison eu est que la loi ne l’a pas faite. D'ailleurs, l'autorisation judiciaire étant exigée, le juge sera toujours l’appréciateur des raisons de la femme, pour ne pas suivre l'avis de son mari, et sera toujours le maître de refuser ou d'accorder cette autorisation. La raison pour laquelle on ne pourrait refuser à la femme, le droit abstrait de faire opposition, et subordon. ner ce droit au bon plaisir du mari, est que la loi le lui con. fère absolument, en disant les aïeuls et les aïeules, l'oncle et la tante, le cousin et la cousine germains. La faculté d'agir conférée suivant la règle plus haut énoncée, aux degrés sub.

séquents, provenant de l'impossibilité ou de la négligence,

doit s'appliquer aux deux lignes, en ce sens, qu’il n’y a que quand tous les parents du même degré dans les deux lignes s'abstiennent d'agir, que ce droit passe aux parents de l’une ou l’autre ligne dans les degrés suivants, et l’on doit dire la même chose du refus qui doitêtre partagé par tous les parents du degré, pour exclure les degrés suivants.

Il n’est pas besoin de répéter après l’article, que le droit d'opposition n'appartient qu'aux parents majeurs, et qu’il ne s'applique qu'au mariage des mineurs. La non consultation du conseil de farñille ou son refus de consentir au mariage, et la démence du futur époux sont les deux seules causes d’oppo-

sition que l’article 139 sanctionne. L'article le dit expressé. ment.

272. L'article 140 ne veut pas, que sur l'opposition, le mariage reste sans défense ; ce qui pourrait arriver à raison de la minorité du futur époux. Si ce dernier n’a ni tuteur, ni curateur, l’opposant est tenu de lui faire nommer ce tuteur, ou ce curateur, s’il est émancipé. Dans le cas où le mineur aurait été pourvu d’un tuteur ou curateur qui aurait consenti à son mariage, l’opposant doit lui faire nommer un tuteur ad hoc; l'office du tuteur, curateur ou tuteur ad hoc ainsi nommés, étant de soutenir les intérêts du mineur. Comme pour le cas où le tuteur ou curateur ont consenti au mariage, sans consulter le conseil de famille, un tuteur ad hoc doit être nommé,

TITRE V. DU À

pour celui où

son consenten l'article 140, cc dit que les tute teur ou curate ad hoc, représ

| Mais il ne faut

teur ainsi nom avec la procéc maintenue et q l'opposition sui fonctions) le tu devront rempl nommés dans ( se font de la m

Parmi les pi ticles, on ne do aient le droit d mande pourqu la loi ne l’a pas un sentiment de ce devoir dé dun degré pl rapproché. E rent n’a droit 6 139 et 140.

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