‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 133 sur 233 · Une sing Les frères et · texte numérisé non relu

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pour celui où le conseil de famille a été consulté et a refusé son consentement. Cette hypothèse s'ajoute d'elle-même à l'article 140, comme elle l’a fait à l’article 139. L’article 140 dit que les tuteurs et curateurs ainsi nommés, à défaut de tuteur ou curateur ordinaire, devront de même que le tuteur ad hoc, représenter les intérêts du mineur sur le mariage Mais il ne faut pas croire que les fonctions du tuteur ou curateur ainsi nommés, expirent comme celles du tuteur ad hoc, avec la procédure sur l'opposition. Si cette opposition est maintenue et que le mariage n’ait pas lieu, (au cas de rejet de l'opposition suivie du mariage, ce mariage ferait cesser leurs fonctions) le tuteur ou curateur conserveront cet office, qu'ils devront remplir de la même manière que s'ils avaient été nommés dans des circonstances ordinaires. Ces nominations s font de la manière ordinaire.

Parmi les parents dont il est questio” dans les deux articles, on ne doit pas compter les alliés, quoique ces derniers aient le droit de faire partie du conseil de famille. Si l’on demande pourquoi cette distinction ? La réponse sera, parce que la loi ne l’a pas voulu ; qu’elle n’a pas reconnu chez les alliés, un sentiment d'affection ou d'intérêt assez fort pour les revêtir de ce devoir délicat, et qu'elle a préféré le confier aux parents dun degré plus éloigné, plutôt qu'aux alliés d’un degré plus rapproché. En dehors du degré de cousins germains, nul parent n’a droit de s'opposer au mariage, en vertu des articles 139 et 140.

273. Une singulière omission s’est glissée dans l’article 139 ! Les frères et sœurs ne sont pas mentionnés parmi les personnes qui ont droit de s'opposer au mariage du mineur. On y nomie les aïeuls, les oncles et tantes, les cousins et cousines germains,et on ne parle pas des frères et sœurs. Cependant le frère est en degré plus rapproché qu'aucun de ses parents, L'aïeul est au second degré en directe, l'oncle est du premier au second degré canonique en collatérale, le cousin germain est au second degré, pendant que le frère est au premier ; et suivant la computation civile, l'oncle est au troisième degré, le cousin germain au quatrième et le frère n’est qu’au second.

La question qui se présente est de savoir, si les frères et sœurs devront être admis, et dans quel rang ils devront l'être, à faire opposition ?

Sur la première question, il existe une trop grande parité de raison, pour ne pas suppléer à l’omission de la loiet ne pas les admettre. Quant à leur rang, il devra suivre l’ordre de la nature et ils devront être admis dans leur degré naturel D'après l’ordre de la nature, c’est-à-dire la computation civile qui doit être ici suivie, car la computation canonique n’a été établie que pour les empêchements de mariage, le grand-père est avec ses petits-enfants, comme les frères sont entre eux, c’est-à-dire au second degré. J’admettrais ainsi les frères et sœurs, dans le même ordre que les grand-pères et grand’-mères et concurremment avec eux, à s'opposer au mariage de leurs frères et sœurs mineurs ; et je n’admettrais de dévolution de leur droit, en faveur des degrés subséquents, qu’en cas de né. gligence ou d’impossibilité d'agir, comme pour le cas des aïeuls, et le refus des frères et sœurs de s'opposer au mariage, devrait suivant moi, former une fin de non recevoir contre l'opposition des degrés subséquents.

L'article 139 ne parle que des aïeuls et aïeules, c’est-àdire des grands-pères et des grand’-mères ; le texte anglais dit également grand-fathers and grand-mothers, ce qui exclut l’idée qu'il ait voulu admettre les ascendants d’un degré plus éloigné à faire opposition. On pourrait peut-être dire ici, qu'ils devaient être admis dans leurs degrés, c’est-à-dire au troisième degré civil, qui est leur degré, avec les oncles et les tantes, comme viennent de l’être les frères et les sœurs, et qu’à leur égard il y a également eu omission.

Cette assimilation serait forcée, car il n’y a pas dans les deux cas, d'analogie de raison.D’abord le cas de la co-existence

dubisaïeul et de son arrière petit-fils pubère, est une éventua.

lité bien rare, et son grand âge constitue, en cette matière une présomption d’incompétence, que sans faire injure à sa ten: dresse, la loi a pu ériger en cause d'exclusion. Ce n’est pas à

dire que toujours et absolument, l’opposi‘‘on du bisaïeul de.

vrait être repoussée. Il me parait qu’à raison de circonstances

TITRE V. DU MAF

particulières, par dimpossibilité d’ ticle 139, les tribr maire de l’accuei riage, où le vœu le pouvoir discrét que devant la dis

Si le futur démence et nc peuvent Pr l opposition à 801 Le père, e1

2, À défaut aieules.

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