À défaut de père et de mère, les aïeuls et sieules
8. A défaut de ces derniers, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs.
4, À défaut de tous les sus-mentionnés, les parents et alliés du futur époux, qualifiés à assister à l'assemblée du conseil de famille qui doit être consulté sur son interdiction.
Lorsque l'opposition : est fondée sur l’état de démence du futur époux, l’opposant est tenu de promouvoir son interdiction, et d'y faire statuer sans délai.
SOMMAIRE
274. Jusqu'ici, il a.été question de l'opposition du mariage des mineurs, sur lequel on n’a point consulté le conseil de famille, du majeur et du mineur en état de démence, Le Code pourvoit maintenant au cas
du majeur qui se trouve dans la même condition. 175. Suite, ;
274. Jusqu'ici il a été question de l'opposition au mariage du mineur, sur lequel on n’a point consulté le conseil de famille ou dont l'avis a été défavorable, et du mineur en état de dé. mence. La loi traite maintenant du majeur dans le même état, au mariage duquel on veut procéder. Elle indique comme pouvant s'opposer à son mariage, mais seulement, à défaut les uns des autres, 10. ses père et mère et à leur défaut ses aïeuls et aïeules, 20. ses frères, sœurs, oncle, tante, cousins et cousines germains et enfin, 30. ses autres parents et ses alliés à donner leur avis sur son interdiction.
On doit remarquer la différence de rédaction ‘entre l’article 141 et l’article 139. L'article 139 a dit : ‘ pourront s'opposer ‘au mariage, les aïeuls et aïeules, l’oncle et la tante, le cousin “et la cousine germains.” L'article 141 dit 10. ‘‘ le père et à son “défaut la mère. 20. À défaut du père et de la mère, les aïeuls “et aïeules,” et ainsi de suite des autres parents, appelés seule. ment à défaut les uns des autres. Quelle est la signification de ces mots à défaut les uns des autres, et dans quelles cir. constances, les uns peuvent-ils remplacer les autres? Notre réponse est : dans le cas de mort ou d'incapacité, créant dans le sens de l’article 120, une impossibilité, comme l'absence, la démence, la mort civile ainsi que nous l'avons déjà dit sur cet article et que nous l’avons répété sur l’article 138. Tant que dans l'échelle de parenté tracée par l’article, il existe un parent plus proche eu degré et dans l’ordre où ils sont nommés, capable de faire opposition, s’il refuse ou néglige de le faire, nul parent du degré subséquent et dans certains cas, nul parent misen même ligne avec un autre, mais nommé en second lieu comme
là mère à l'égard du père, ne peut être admis à opposer le
mariage.
Ainsi le père vit et a la capacité voulue, nul parent pas même la mère, peut s’opposer. La mère ne peut faire cette opposition qu’en cas de mort ou d'incapacité du père. Les aïeuls ou aïeules, et ceux-ci viennent coucurremment et indistinctement dans les deux lignes, ne viennent qu’en cas de mort ou d'incapacité du père et de la mère. Tant qu’il existe
TITRE V. DU MAI
un aïeul ou une :
tantes, cousins ge Mais les trois de la manière dont parents indistinct des autres, peuve tous les parents, pacité.de faire lo de tous les degrés un conseil de far terdiction du fut la première fois « le droit de faire o
275. Les aïeuls e sous l’article 139 époux, il s’en suit cendants, précéd.
remontant les deu parmi les descend sont aussi dans la quelque soit le « mariage, & causé le défaut des pè sœur et cousins 6 le plus rapproché qui est le plus nommées en pren
L’article 142 q qu'à un seul cas d’ démence, disant fondée sur la dén promouvoir son i qu'il ne ferait qu où l'opposition a faire attention, q Comme étant uné L'article 142 disa
son euls >uletion cir- [otre ns le à dér cet que rent able rent is en mme
er le,
| pas cette
Les t inas de xiste
un aïeul ou une aïeule capable, les frères ou sœurs, oncles ou tantes, cousins germains ou cousines germaines sont exclus. Mais ies trois derniers degrés viennent concurremment, et à la manière dont l’article est rédigé, l’un ou l’autre de ces parents indistinctement, sans que les uns viennent à défaut des autres, peuvent faire opposition. Ce n’est qu'à défaut de tous les parents, et quand il n’en reste aucun qui ait la capacité.de faire l'opposition, que les autres parents, et les alliés de tous les degrés, qui ont la capacité voulue pour assister à un conseil de famille convoqué pour donner son avis sur l’intrdiction du futur époux, sont recevables à s’opposer. C'est la première fois que la loi parle des alliés, pour leur donner le droit de faire opposition.
275. Les aïeuls et aïeules dont parle l’article 140, étant comme sous l’article 139, les grand-pères et grand'mères du futur époux, il s’en suit que tous les parents mâles, ascendants et descendants, précédant. les grand-pères et les grand'mères, en remontant les deux lignes et venant après les cousins germains parmi les descendants, sont recevables, et que les femmes le sont aussi dans la ligne ascendante (art. 252). Quant aux alliés, quelque soit le degré de parenté de la personne, qui par mariage, a causé l'alliance, ils ne peuvent s’opsoser, que sur le défaut des père, mère, aïeul, aïeule, oncle, tante, frère, sœur et cousins du futur époux, Ainsi le beau-père qui est le plus rapproché par l'alliance est exclu par le cousin germain, qui est le plus éloigné par le sang, parmi les personnes nommées en premier, second et troisième lieu dans l’article.
L’article 142 qui vient apràs l’article 141, lequel ne pourvoit qu'à un seul cas d'opposition au mariage du majeur, celui de la démence, disant (l’article 142), que quand l'opposition est fondée sur la démence du futur époux, l’opposant est tenu de promouvoir son interdiction, ne serait qu’un pléonasme, en ce qu’il ne ferait que répéter ce qu'a dit l’article 141, sur le cas où l’opposition au mariage du majeur est permise, mais il faut faire attention, que l’article 139, a déjà marqué la démence comme étant une cause d'opposition au mariage du mineur. L'article 142 disant ‘ lorsque l'opposition est fondée sur l’état
de démence du futur époux” s'applique au double cas de la démence du mineur et de la démence du majeur, et statue que dans ces deux cas, l’opposant est tenu de faire provoquer l'interdiction du futur époux et d'y faire statuer sans delai. Cette nomination doit se faire par convocation du conseil de famille, de la manière que nous l’avons déjà marqué sur l’article 81, relativement à la nomination du curateur à l’absent.
L'article ne dit pas expressément, ce qu’a dit l’article 140, par rapport au mineur, que l’opposant sera tenu de faire nommer un curateur au futur époux; mais il le dit implici. tement, en ordonnant son interdiction ; car d’après l’article 141, la sentence qui prononce l'interdiction deit nommer un curateur à l’interdit. Cette interdiction est sujette aux règles énoncées aux articles 328, 329, 330, 331, 332, 334 et 341 qu Code et a les effets ordinaires d’une interdiction pour cause de démence. L’article 142 ne dit pas que le curateur à l'in. terdit devra représenter les intérêts du futur époux sur l'opposition, c’est à-dire, défendre le mariage, comme l’a fait l'article 140 pour le curateur du mineur, car il est clair, que l'effet de l'interdiction est de maintenir l'opposition, et arrêter le mariage projeté. Dans le cas du majeur en démence, la voie indiquée pour faire juger l’opposition, est donc la de. mande en interdiction. Si la preuve révèle la démence, l'opposition est virtuellement maintenue, et dans le cas contraire le rejet de la demande en interdiction, entraîne le rejet de l'opposition ; la seule cause pour lagnelle on peut d’après l'article 141, opposer le mariage d’un majeur, étant sa démence.
Sur cette demande en interdiction, le juge peut-il comme la chose lui est facultative, sur l’article 331, én rejetant la demande, donner un conseil au futur époux? Je ne le crois pas. L'objet direct de l'opposition étant d'empêcher le mariage, et le procès sur l'opposition, se faisant par un procès sur l'in terdiction dont le sort doit décider celui du mariage, il serait hors de question de donner un conseil à celui dont on autoriserait le mariage. S'il n’a pas assez de raison pour se marier sans l'assistance d’un autre, qu'on l’interdise, mais qu’on ne le stigmatise pas en le mariant !
TITRE V. D
On a sans l'article 141, s'opposer au n qu'après les :
que les oncles nature n’est p degré, de mêt au troisième ( lon avait sui au même ran et après l’oncl propos de sui
Quelque s adopter et s pour soumet décider dans de demande sition est re nobstant, pe
Au Code d quant à la actes d’oppa remption d autres procé
Les oppos première iné
8 de la statue voquer s delai.
iseil de ué sur absent.
cle 140, de faire implicicle 141, un Curègles 341 du Ir Cause r à l'in- JuXx sur à l’a fait air, que | arrèter ence, la c la deémence, Las CON- » le rejet d'après lémence, comme etant la à le crois sur l’inil serait t on auje marier qu'on ne
On a sans doute remarqué, que dans l’ordre établi par l'article 141, pour énumérer les parents qui ont le droit de s'opposer au mariage du majeur, les frères et sœurs ne viennent qu'après les aïeuls et les aïeules, et sont sur la même ligne, que les oncles et les tantes et les cousins germains. L'ordre dela nature n’est pas ici suivi. Car les frères et sœurs sont au second degré, de même que l’aïeul et l’aïeule, l'oncle et la tante sont au troisième degré, et les cousins germains au quatrième. Si l'on avait suivi la proximité du sang, on aurait mis le frère au même rang que l’aïeul, on aurait fait venir l’oncle ensuite et après l’oncle, le cousin germain. Le Code n’a pas jugé à propos de suivre ces distinctions. .
Quelque soit la qualité de l’opposant c’est à lui à adopter et suivre les formalités et procédures requises pour soumettre son opposition au tribunal et l'y faire décider dans les délais voulus, sans qu’il soit. besoin de demande de mainlevée, à défaut de quoi l’opposition est regardée comme non avenue, et il est nonobstant, passé outre à la célébration du mariage.
Au Code de procédure civile, se trouvent les règles quant à la forme, au contenu et à la signifcation des actes d'opposition, ainsi que celles relatives à la péremption décrétée en l’article précédent et aux autres procédures requises.
Les oppositions.sont portées devant le tribunal de première instance du domicile de celui au mariage du
quel on s’=ppose, ou du lieu ou doit se célébrer Je mariage, ou devant un juge de ce tribunal,
SOMMAIRE
276. Les articles précédents ont leur commentaire dans le chapitre neuvième du livre second du Code de Procédure Civile. 277. Comment s’instruit la procédure sur ces oppositions. 278. Suite.
276. Les articles précédents, ont leur commentaire dans le chapitre neuvième du livre second du Code de Procédure civile, auquel l’article 143 du Code Civil a référé.
Il résulte de ces articles du Code Civil et du Code de Procédure combinés, que le tribunal devant lequel doit se porter l'opposition, est la cour Supérieure du District, dans lequel se trouve le domicile de celui des futurs époux contre le mariage duquel est dirigée l'opposition, ou du District qui renferme le lieu où le mariage doit se célébrer.
Il en serait de même dans le cas où le mariage des deux conjoints serait l’objet d’une opposition. Ce concours de juridiction dans les cas où le lieu de la célébration n’est pas celui du domicile Ces époux, pourrait créer des embarras et donner lieu à des surprises, si l’article 991 du Code de Procédure Civile, n’ordonnait la signification de l'opposition au fonctionnaire qui doit célébrer le mariage des deux futurs époux. L'opposition peut être présentée au tribunal en terme ou à un juge en vacance, avec délai intermédiaire de cinq jours, et délai additionnel d'une journée par cinq lieues. La procédure est la même que celle entre locateurs et locataires. Défaut congé doit être donné de l’opposition si elle n’est pas présentée au jour fixé et sur remise d’une copie du jugement qui le prononce, le fonctionnaire doit célébrer le mariage.
La procédure, sauf les exceptions particulières qui viennent d’être citées, étant celle usitée sur demande entre locateurs et locataires, il convient de référer aux articles du Gode de Procédure qui en traitent.
277. Ainsi le Défendeur sur cette opposition, c'est-à-dire le futur époux doit comparaître avant le midi du jour fixé dans
époux dont le
tirer.
, l'opposition est
cités, l’Opposan
TITRE V. DU 1
l'avis qui doit a gistré contre lu art. 891.) Le Dé l'opposition ava procéder expar!
fournir sa répoi de la défense à
comme nous le
doierie nécessai avant midi du j (C. P. C. art, 89€ peut être inscrit et il est procédé d'Enquête de p partie suspend s (C. P. C. art. 895
. long, à moins qt
par notes consig art. 896). Aprè inscrite pour a
avis, qui doit ce autre jour (C. F terme ou en va son jugement s discrétion, conv
le mariage (C. E . Nous n'avons cluant et que le