‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 136 sur 233 · L'article “ qu’à défaut pa · texte numérisé non relu

L'article “ qu’à défaut pa

quelque peu vi demande d’abo

indiquent, ou 8

e neu-

ns le édure

> Proporter uel se ariage rme le

s deux e juris celui lonner cédure nctionépoux.

u à un urs, et procéataires.

st pas zement ge.

ennent eurs et Jde de

dire le 6 dans

l'avis qui doit accompagner l’Opposition, sinon défaut est enregistré contre lui, et l'opposant peut procéder par défaut (C.P.Cart. 891.) Le Défendeur qui a comparu est tenu de plaider à l'opposition avant midi du jour suivant, sinon l’opposant peut procéder exparte, (C. P. C. art. 892). L’opposant est tenu de fournir sa réponse l'avant midi du jour qui suit la production de la défense à peine de forclusion, ow même de déchéance comme nous le verrons plus tard. Toute autre pièce de plai-

doierie nécessaire pour lier la contestation doit être produite

avant midi du jour juridique suivant, à peine de forclusion (C. P. C. art, 893 et 994). Aussitôt la contestation liée, la cause peut être inscrite à l'Enquête, pour le jour juridique suivant et il est procédé de jour en jour à la preuve, jusqu’à la clôture d'Enquête de part et d'autre (C. P. C. 894) Aussitôt qu’une partie suspend sa preuve, son Enquête peut être déclarée close (CG. P. C. art. 895). La preuve doit être prise par écrit et au

. long, à moins que les parties ne conviennent qu’elle sera prise

par notes consiguées au dossier et qui en font partie (C. P. C art. 896). Après clôture de l'Enquête, la cause peut être inscrite pour audition au mérite le jour suivant, et cela sans avis, qui doit cependant être donné si elle est inscrite pour un autre jour (C. P. C. art. 897). Le jugement peut être rendu en terme ou en vacance (C. P. C. art. 898) Avant de prononcer son jugement sur l’opposition, le tribunal ou le juge peut, à sa discrétion, convoquer le conseil de famille de celui des futurs époux dont le mariage est opposé, pour recevoir son avis sur

le mariage (C. P. C. 995).

Nous n'avons pas besoin de dire que cet avis n’est pas concluant et que le juge est l'arbitre des inductions qu’il doit en

tirer.

278. L'article 994 du même code de procédure civile disant : “ qu’à défaut par l’opposant de procéder en la manière requise,

l'opposition est déclarée désertée,” contient une disposition

quelque peu vague, et soulève quelques difficultés. On se demande d’abord si aux termes des articles qui viennent d’être

cités, l’Opposant est obligé de procéder avec la célérité qu'ils

indiquent, ou si cette célérité lui est simplement facultative ?

En référant aux articles 893 et 894 qui s’appliquent à la pro. cédure de l’opposant, on apperçoït une différence entre les termes de ces articles. L'article 893 est couché sous une forme impérative et dit: L’opposant est tenu de fournir sa réponse dans l’avant-midi du jour qui suit la production de la défense et la première partie de l’article 894 est conçue en termes pro. messifs : ‘ Aussitôt après la contestation liée la cause peut

suivant.” Mais la dernière partie ajoute, ‘‘ il est procédé à la preuve au jour fixé en continuant de jour en jour, jusqu'à épuisement de la preuve.

De cette différence dans les termes, doit-on conclure que si dans les vingt-quatre heures de la production de la défense, l’opposant ne produit pas sa réponse, son cpposition sera déclarée déserté2, et qu’il n’en sera pas ainsi, si après la contestation liée, il n’avait pas inscrit à l'Enquête pour le jour suivant, et s’il ne procède pas immédiatement à l'Enquête, et de jour en jour jusqu’à ce qu’elle soit épuisée ?

Il me paraîtrait difficile de trouver une distinction véritable entre ces deux cas. L’intention de la loi est sans doute que l'instruction sur l'opposition se fasse avec toute la diligence possible, eù égard au retard qu’elle apporte au mariage. Mais d’un autre côté une rigueur excessive pourrait frustrer l’opposition de ses fins légitimes, et avoir pour effet de faire célébrer indûment le mariage. Dans cette perplexité, la loi a du tenir un juste milieu, et fonder les déchéances qu’elle prononce sur des motifs sérieux, et non sur des différences accidentelles de langage et des caprices de phraséologie. Si les lenteurs de l'opposant dans une procédure qui doit être aussi sommaire,

‘ témoignent de son hésitation, soulèvent des doutes sur le motif qui le fait agir, révèlent surtout une absence de bonne foi, alors son défaut de procéder dans le temps loisible ou requis, de la manière requise suivant l’article 965, pourra faire déclarer son opposition désertée. Dans le cas contraire, une simple omission, un oubli, une inadvertence, ne justifieraient pas le tribunal de le faire décheoir. C’est dire que l’application de l’article 994 est abandonnée à la discrétion du tribunal.

être inscrite au rôle des enquêtes pour tout jour juridiqué

TITRE V. DU

(Code Civi sommaires et

(Code de F jugement sur Reine, en obs les appels de la préséance.

C'est au Code l'article 1153 qu de cet appel, q sans autre form

Si l’oppositi le père et la dépens et sont vant les circor

279. Les père et mi mages résult ticle 179 du calqué en p ascendants.

280. La conséquenc pens et des chaque cas p est réglée pa des dommagd une distincti( ci-haut acco qui n’en son mier cas, et

Page 1