‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 145 sur 233 · SECTION SPÉCIALE · texte numérisé non relu

SECTION SPÉCIALE

Des effets de la rupture des promesses de mariage, sous le rapport des dommages et intérêts civils.

SOMMAIRE

297. Deux causes importantes sont venues devant les tribunaux du pays, pendant les dix dernières années, sur actions en dommages et intérêts civils réclamés pour rupture de promesses de mariage. George vs. Benning et Mathieu vs. Laflamme et consorts,

998. Dans l’une ni dans l’autre des causes, il n’y eut de preuve directe de la promesse de mariage, mais cette preuve résultait des circonstances dans les deux insi.uces. Il n’y avait pas eu non plus de fiançailles solennelles ou publiques, qui ne sont plus en usage en ce pays. Le résultat des deux causes soumises à des jurés, fut favorable à la Demande. Importance de la question décidée par deux jugements de la Cour de première instance dont l’un fut confirmé par la Cour. d’Appel et qui à cause de son intérêt mérite une section spéciale.

299. Division du sujet en cinq points ou questions particulières,

300. Première question. Si le langage ordinaire concorduit toujours avec le langage légal, la solution de cette question ne serait pas dif. cile, Pour avoir un caractère obligatoire une promesse de ma. riage doit être mutuellement faite et mutuellement acceptée, Ilen est ainsi de tous les contrats. Exemple tiré de la promesse de Vente, Rapprochement des fiançailles et du mariage lui-même,

301. Ce qui devait se pratiquer quand les flançailles étaient célébréos solennellement. Fiançailles contractées par procureur. Par lettre, Les fiançailles et les promesses de mariage sont une même chose,

302. 11 n’est cependant pas toujours nécessaire que la seconde pro. messe, repromissio, soit exprimée en termes exprès. L’acceptation fait dans certaines circonstances présumer cette seconde promesse, Exemples.

303. Elucidation de cette modification apportée aux règles rigoureuses posées dans les Nos. 300 et 301 par une comparaison de la promesse de mariage avec la promesse de vente.

304. Les promesses de mariage comme les paroles qui les expriment doivent être sérieuses et délibérées,

305. Raisons du préjugé qui fait une différence entre les promesses de mariage et des fiançailles. Différence dans l’étymologie du mot sponsalia et fiançailles.

306. Il n’est pas question des fiançailles dans le Code Napoléon. La raison de cette omission est que le Code Napoléon ne considère le mariage que comme un contrat civil ordinaire. Notre Code n'en fit pas non plus mention. Ce silence est plus inexcusable deas un code inspiré par l’ancien droit, tout imprégné des traditions ‘:u droit canonique.

306. bis. Autres causes de la distinction faite en apparence entre les promesses de mariage et les fiançailles. Les fiançailles par parokes de présent, per verba de presenli étaient de vrais mariages, et dans cer. tains cas les canonistes appelaient encore fiancée sponsa, la femme mariée, avant la consommation du mariage.

307. La troisième cause de cette distinction vient de ce qu'’autrefois les fiançailles étaient suivies d’une célébration solennelle et qu’elles ne le sont plus aujourd’hui. Antiquité des fiançailles, Ce quelles étaient chez les payens.

308. Le Christianisme a hérité de ces traditions et les a perfectionnées en les transformant au point de vue de ses croyances religieuses. La solennité n’est pas de la substance des fiançailles, Usages divers des lieux à cet égard. Citation de Merlin,

809. Autres citations, Décrétale du Pape Nicolas I en réponse aux Bul. gares,

TITRE V. DU

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