‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 144 sur 233 · Deux causi pays, pend intérêts c George vs · texte numérisé non relu

Deux causi pays, pend intérêts c George vs

28. Dans l’une la promes tances da de flançe usage en jurés, fut décidée p l’un fut co mérite und

299, Division du

Dur créer mariage r rapport ême lieu.

es règles ette conont être dans les

bits nous nonique soutenir roit Civil célébrés urs enta-

lastiques, > font les quel il ne à,

ars ecclégalement aines per-

pit même re autres, ché entre age et de 8 vu à la

èce, toméfense de nt pas le e Vetitum , EXCEptÉ age avec mani, car

ayant le pouvoir de créer des empêchements dirimants de ma rage, et il est dans l'Eglise, le seul supérieur légitime qui ait «æ pouvoir, il est censé avoir créé un empêchement de ce gnre contre le mariage qu'il prohibe, et tel mariage conracté au mépris de son autorité serait invalide.

Telle ‘est la règle du droit. Ert.. Uib. IV, tit. XIV can. 1, 2, 3, et tel est aussi le sentiment des canonistes. Schmal. pars. III, tit, XVI, Nos. 12, 13, 14. Covar. pars. 2, cap. 6, No. 6.

Và qu'il n'existe pas de tribunaux ecclésiastiques en ce pays, nous avons assimilé l'opposition faite devant le juge civil, à «lle faite devant le juge ecclésiastique, et nous avons appliqué à la défense faite par le premier les effets de la défense faite par le second, au curé devant procéder au mariage frappé d'opposition ; et comme en droit canonique, le Veritum judicis ne produit pas d’empêchements dirimants et n’invalide pas plus le mariage qu’en droit civil, nous nous sommes autorisé des deux droits pour appuyer notre sentiment.

Page 1