‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 147 sur 233 · Explication de cette décrétale · texte numérisé non relu

Explication de cette décrétale

311, Continuation de la preuve qu'il n'existe pas en droit de différenre entre les promesses de mariage et les fiançailles,

312, Nécessité de cette démonstration.

297. Il s’est dans le cours des dix dernières années présenté devant nos tribunaux, une question bien considérable au double point de vue de l'intérêt social et des principes du droit, sur deux actions en dommages et intérêts civils intentées pour rupture de promesses de mariage, toutes deux mues entre majeurs et remarquables par le fait que, l’une fut poursuivie par la fiancée contre un veuf, et l’autre par un garçon contre a fiancée et son père, tous deux accusés de manque’de parole et de complicité dans leur transgression.

La première est la cause de George vs. Benning, jugée dans un sens favorable à la demande sur défense en droit rejetée par la Cour de première instance, par jugement confirmé en Cour de Révision le 25 novembre 1868, jugée ensuite dans le même sens le 21 septembre 1869 par un autre jugement fondé sur le verdict d’un jury spécial accordant 83500 de dommages et intérêts à la Demanderesse, et enfin par arrêt de la Cour d'Appel portant la date du 8 septembre 1870, déboutant le Défendeur et Appelant Benning de son appel interjeté des deux jugements.

La seconde est la cause de Mathieu, un médecin dentiste de ætte ville, contre Laflamme et sa fille, accusés d’avoir rompu une promesse de mariage, concertée entre le Demandeur et la Défenderesse, du consentement et de l'approbation de l’autre Défendeur et rompue par les derniers sous des cirecustances aggravées par la fraude et la déception pratiquées au préjudice du Demandeur et frauduleusement concertées d'avance.

298. I1 n’y eut dans l’un ni dans l’autre cas de fiançailles publiques, dont d’ailleurs la célébration n’est plus en usage dans le pays, non plus que de preuve directe de la promesse de mariage ; mais dans les deux causes, il fut fait une preuve de circonstances suffisantes pour la faire inférer. Les deux procès furent instruits devant des jurés spéciaux dont le ver-

dict fut favorable à chacune des deux demandes. Dans la cause de Mathieu vs. Laflamme, £100 de dommages et intérèts furent accordés æ#u Demandeur.

Cette question qui trouve sa place dans les hautes régions de la théorie légale, et touche par plus d’un point à l’ordre social, est nouvelle dans le Bas-Canada. Elle avait été en France l’objet de nombreux arrêts rendus sous l’ancien droit, mais elle n'y a jamais été, que je sache, traitée comme point de doctrine.

Sous le nouveau régime, les auteurs ne paraissent lui avoir accordé qu'une attention secondaire, et elle est plu. tôt dans leurs traités, l’objet d'aperçus fugitifs que d'un rai. sonnement sérieux et suivi. En Angleterre, où plusieurs siècles de traditions légales paraissent avoir incorporé la solution afir. mative dans la jurisprudence et l’y avoir rendue inexpugnable, l'opinion publique trouvant cette conclusion trop absolue, s’en est préoccupée et pendant la dernière session du Parlement impérial, un débat dont il s’agira ci-après, eut lieu dans la Chambre des Communes sur une réfarme proposée sur le sujet. Une loi fut même faite à ce sujet. De son côté, le droit canonique dont on trouve des dépôts dans toutes les couches de la science du droit, s'est à son tour occupé de la question, et c’est dans les décrétales que l’on trouve les règles qui devront la résoudre.

Il n’en faut pas davantage pour faire de ce point de droit le sujet d’une section particulière, en dehors de la rubrique du Code, ajoutée au chapitre des oppositions au mariage et qui trouve sa place naturelle ici, entre le présent chapitre et le chapitre des nullités.

299. Pour traiter cette question par ordre,nous allons examiner 10. Si les promesses de mariage et les fiançailles sont une seule et même chose, ayant la même nature, sujette aux mêmes conditions de validité et produisant les mêmes effets ; 20. Conûitions de la validité desfiançailles et comment elles se prouvent; 30. Quelles sont les causes de dissolution des fiançailles, comment elles se dissolvent, quels sont les cas légitimes de disso-

TITRE V. DU M

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lution, c’est-à-dire les cas où cette dissolution n’emportent auunes peines, et ceux où elles produisent des peines ; 40. Dans dernier cas, quelles sont ces peines et quand elles consistent en dommages et intérêts civils encourus par la partie qui les rompt injustement ; 50. Quelle est la mesure de ces dommages, et si jamais ils peuvent consister dans une peine conventionnelle stipulée d'avance, contre le flancé qui viole la foi des fiançailles, en refusant le mariage à l’autre fiancé.

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