PREMIÈRE QUESTION
Les promesses de mariage et les fiançailles sont-elles une seule et même chose, ayant la méme nature, sujette aux mêmes conditions de validité et produisant les mêmes effets ?
300. Si le langage ordinaire ne contrastait pas fréquemment avec le langage légal, et si ce contraste ne produisait pas dans l'acception des mots des différences qui contribuent à obscurcir ls questions de droit, la question ci-haut posée n'en serait pas une. Les canonistes et en particulier Lancelot dans ses hstitutions du Droit Canonique (Znstitutiones Juris Canonici) Titre X, sous la rubrique Qu'est-ce que les fiançailles et quelle est leur étymologie ? (Qui sint sponsalia, et unde dicantur) dit, “ les fançailles sont une promesse réciproque de mariage.” Sponsalia sunt futurarum nupliarum mentio et repromissio.
Or, comme une promesse de mariage qui est un contrat, cesserait d’être une promesse ou ne pourrait pas en être une, si elle n’était pas mutuellement faite et mutuellement ac. cptée, il s’en suit que toute promesse de mariage doit être une promesse réciproque, ou un engagement mutuel contracté par les deux promettants, sans cela elle n’aurait pas de caractère obhgatoire. Le mot mentio signifiant la promesse de celui qui s'engage le premier et qui est acceptée par le second, et le mot repromissio signifiant la même promesse faite par le second. Tous les engagements ne contiennent pas dans les termes cette réitération de promesses réciproques, mais ils la renferrnent tous en substance. Prenons id exemple la promesse de vente.
Le vendeur ne dit-il pas, je m'engage à vous vendre, et l’ache- LORANGER, Com. Cope Civiz, vo. 2. ; 21
SP HE Fee A ji rte SE DE TEE EP Suis Se - : n:
teur ne dil-it pas j'accepte et je promets d'acheter ? Et tant que l'engagement n’est pas consommé par l’acceptation et la seconde promesse, n'est-il pas clair qu'il est loisible à chaque partie de se rétracter, et que jusque-là, il n’y a pas eu da vraie promesse de vente ?
Il en est ainsi dans la promesse de mariagé par laquelle un des promettants dit à l'autre, je promets de vous épouser, sous entendu, si vous m'acceptez et si vous prenez le même engagement. Voilà la mentio qui veut aussi dire proposition. C’est. à-dire promesse conditionnelle à l'acceptation et à l'émission d’une promesse semblable. Jusque là, le premier promettant n’est pas lié, tant que le second n’a pas accepté, et il ne l’est pas même encore par cette acceptation du second, tant que celui-ci n’a pas promis de son côté, repromissio.
Encore une fois la chose ne se pratique pas ordinairement par les paroles même ipsismet, verbis, mais elles s’y trouvent en substance exactement comme dans le mariage, à l'instar duquel les fiançailles sont un contrat où le célébrant dit: Une telle prenez-vous un tel pour votre époux ? La fiancée ré. pond oui, mais il n’y a pas encore de mariage, c’est-à-dire de contrat, tant que la même question n’a pas été faite au fiancé et qu’à son tour il n’a pas répondu affirmativement. On sait bien qu’il n’y aurait rien de fait, si l’un ou l’autre disait non ou ne répondait pas.
301. Quand les fiançailles étaient solennisées en face d'Eglise elles devaient consister en une double promesse, faite expressis verbis, comme dans le mariage. Pour démontrer qu’il en est ainsi dans les fiançailles privées, prenons pour exemple, le cas où les fiançailles sont contractées par procureur ou par lettres missives, ce qui est loisible comme il l’est pour le mariage et comme pour tous les autres contrats. Le procureur du fiancé dit à la fiancée : Un tel promet de vous épouser si vous l'ac ceptez. Tant que celle-ci n’a pas accepté, et tant qu’elle n’a pas fait une semblable promesse, est-ce que le mandant ne peut pas révoquer son procureur et rétracter sa promesse ? Qui a jamais douté que rendu devant le prêtre, la f'ancée qui a dit
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TITRE V. DU M
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soit avant soit question à ce core perfectionr etrépondre nés mariage? Ile 41, 42, 43, 44.
Cette règle n’ çailles ; elle est synallagmatique Nous avons ci der notre princi fiançailles proje demande sa mai qu’elle l’accepte acceptation et & reçu la lettre de] etrompre l’enga Cette promes jailles, qui ne & que l’on appell sont donc des p mariage sont de 302. Il ne rés seconde promes primée et ne pui contraire, dans
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oui, ne puisse avant que le fiancé aît répondu affirmativement, soit avant soit pendant soit après que le célébrant pose la question à ce dernier, rétracter son consentement non encore perfectionné par l'expression du consentement du fiancé etrépondre négativement ? En ce cas est-ce qu'il y aurait mariage ? Ilen est ainsi des fiançailles. Schmal. de spons M, 42, 43, 44.
Cette règle n’est pas particulière au mariage ou aux flançailles ; elle est commune à tous les contrats consensuels et synallagmatiques.
Nous avons cité le cas d'une promesse de vente pour élucider notre principe. On pourrait également supposer celui de fançailles projetées par lettres. Titius écrit à Berthe et lui demande sa main ; offre de mariage mentio. Berthe lui répond qu’elle l’accepte et qu’elle est prête à le prendre pour époux; acceptation et seconde promesse repromissio. Avant d’avoir reçu la lettre de Berthe, Tituus ne peut-il pas retirer sa promesse etrompre l’engagement resté en projet ?
Cette promesse réciproque de s’épouser constitue les fian. tailles, qui ne sont autre chose dans leur substance que ce que l’on appelle promesses de mariage. Toutes fiançailles sont donc des promesses de mariage et toutes promessos de mariage sont des fiançailles.
302. Il ne résulte cependant pas de ce qui précède, que la seconde promesse repromissio doive nécessairement être exprimée et ne puisse pas ressortir de l’acceptation même. Au contraire, dans les termes du droit, cette acceptation peut d'après les circonstances sous lesquelles elle s'opère, faire inférer la seconde promesse, si elle révèle l'intention de l’acceptant de promettre réciproquement d’épouser le premier promettant. Ainsi en présence des parents et amis des parties ou de la seule fiancée, le fiancé déclare suffisamment son intention de contracter des fiançailles et promet d’épouser la fiancée. En acceptant cette promesse, celle-ci fait virtuellelement une semblable promesse d'épouser le promettant, La raison en est qu'elle a accepté dans sa substance et toute son étendue, l# promesse qui lui à été faite, Qr cette promesse
étant de contracter mariage, qui est un acte formé par la volonté des deux contractants, en acceptant cette promesse telle qu’elle a été faite, (laquelle promesse avant cette accepta. tion, était restée une promesse gratuite et une simple sollici. tation,) elle a non seulement engagée le promettant envers elle. même, mais elle s’est aussi engagé envers lui et lui a exprimé sa volonté de le prendre pour époux. Ce qui constitue une promesse réciproque.
(Schmal. Tit. 1. De Sonpal. 845.)
303. Ainsi de même que celui qui promet vendre et celui qui promet acheter, ont contracté une promesse valable et réci. proque de vente et d'achat, quand l’un a dit à l’autre, je promets de vous *endre telle chose pour tel prix, et que l’autre a répondu j'accepte ; ou bien encore quand l’un a dit à l’autre, je promets d'acheter telle chose, pour tel prix, si vous me rro. mettez de la vendre, et que l’autre a répondu : je vous le promets, quand un homme dit à une femme, ou quand une femme dit à un homme, je promets de vous épouser si vous me faites la même promesse, et que la personne à qui la proposition a été faite, ou la promesse a été offerte a répondu, je promets ; ils ont contracté une promesse réciproque de mariage et des fiançailles valides et obligatoires. Car les mots ‘ je promets” par lesquels la seconde personne a exprimé sa réponse, ont contenu à la fois une acceptation de la promesse mentio faite par la première et une promesse réciproque repromissio de part de la seconde. Il en est ainsi de toutes les formes de paroles par lesquelles deux personnes expriment leur intention réciproque de s’épouser. Les paroles ne font pas le contrat, mais elles le manifestent. Contractus consensu fiunt, verba centem mere sunt probatoria. Pourvu toujours, pour le cas qui nous occupe, que ces paroles soient dites dans Fintention évidente de leur faire comporter la promesse réciproque contenue dans la définition que nous avons donnée des fiançailles, ce qui s’infère tant du contexte des paroles elles-mêmes, que des circonstances sous lesquelles elles sont prononcées.
304. Il faut aussi que ces promesses de mariage soient sérieuses et délibérées et que les paroles paraissent être l'ex.
TITRE
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Nous :
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et celui qui ble et réciutre, je proue l’autre à lit à l’autre, Jous Mme r'0s le promets, e femme dit 18 me faites roposition a je promets ; ariage et des je promets,” réponse, ont mentio faite omissio de >s formes de 1t leur intent pas le conu fiunt, verba ur le cas qui s Pintention iproque cones fiançailles, s-mêmes, que ncées.
age soient séent être l’ex-
pression d’une intention mûrement formée. On conçoit que les promesses faites et les paroles dites à la légère, en plaisantant, au milieu d’une réjouissance, dans l’accès d’une folle tendresse, qui seraient la suite d’un mouvement irréfléchi, ou qui auraient été rétractées aussitôt que dites et faites par l’un ou l’autre des promettants ou par les deux, ne seraient pas considérées comme de véritables promesses de mariage et n'en produiraient pas les effets. Tout dépend des circonstances, d’après lesquelles le juge saura toujours distinguer entre le projet de mariage et le mariage arrêté, entre l'intention etle simulacre, et discerner la pollicitation de la promesse.
Nous reviendrons sur ce point qui est d’une grande importance dans la discussion du sujet de la présente section, sur la question seconde, quand il s’agira des conditions de validité des fiançailles.
305. La raison du préjugé qui fait une différence entre les fiançailles et les simples promesses de mariage et attribue aux fiançailles une autre et plus grande valeur qu’à l4 promesse de mariage, est facile à concevoir. Elle vient de l’'étymologie différente des deux mots, aussi bien que de l'usage qui a longtemps prévalu dans l'Eglise et la société civile, de faire des fiançailles l’objet d'une bénédiction religieuse et d’une fête de famille, ce qui n’eut jamais lieu pour les simples promesses de mariage.
Nous avons vu que l’étymologie du mot latin sponsalia vient de spondere, qui veut dire promettre et cautionner. Promettre parce que les fiancés promettaient de s'épouser, et que les narents d'ordinaire surtout les parents de la fiancée se por. taient forts de l’accomplissement de la promesse, c’est-à-dire qu’ils la cau‘ionnaient. Et dicta sunt à spondendo, quod per ea sibi invicem se futuros conjuges viri et mulieres spondent, dit encore Lancelot, Tit, X de spons. ‘“ Le mariage des anciens “était toujours précédé des fiançailles, c’est-à-dire de (a “promesse réciproque de se prendre pour époux ; ce qui était “ cautionné par les parents, ou par d’autres, comme le marque “le mot spondere, d'où est venu sponsalia, sponsus,” dit à cet endroit son Traducteur. Covarruvias, prim. pars. cap. prim,
tom. 1, pag. 129, tient le même langage : Hinc etiam sponsalio. rum significationi aptari potest alia ratio, qu& constat sponsorem dici eum qui pro alio promittebot, et inde sponsalia dicta, quia is qui uxorem ducturus erat, non ab ipsä, sed ab co undè ducturus erat nempe à patre vel à fratre stipulabatur eam in matrimonium ductum iri. Et ainsi le commun des docteurs.
L’étymologie du mot fiançailles n’a pas la même source que sponsalia et ne vient pas de la langue latine, mais du vieux mot fiance, qui signifiait autrefois assurance ou confiance, parce que les fiancés s'en rapportaient à la foi de l’un et de l’autre. De là l’origine de l'erreur sur la synonymie des deux mots, erreur qui ne s’est pas bornée au langage ordinaire, mais qui semble avoir été partagée par les auteurs français de la dernière période de l’ancien drait, lesquels négligeant le mot fiançailles, ne parlent plus guère que des promesses de mariage. Get erreur a été propagée par les commentateurs du Code Napoléon, qui écartant tout-à-fait le premier de ces deux termes, n’emploient plus que le second.
306. Il est remarquable que le Code Napoléon lui-même ne s'occupe nullement des fiançailles, qui pourtant, jouèrent un si grand rôle dans l’ancien droit, imprégné des traditions du droit canonique. Cette omission n’a pourtant rien qui doive surprendre de la part d’une législation qui a civilisé le mariage. Il n’en est pas ainsi du Code Canadien entaché de la même faute, et fait pour un pays qui a puisé son droit matrimonial dans les Décrétales, dont il faut cependant le dire, les Codificateurs ne semblent pas même avoir soupçonné l’existence. Autre exemple fâcheux de l’imitation servile du Code Napoléon !
Il existe une autre cause de la distinction faite en apparence entre les fiançailles et les promesses de mariage. Pour distinguer les fiançailles contractées pour l'avenir et pour cela appelées fiançailles par paroles de futur, sponsalia per verba de futuro, de celles se rapportant au présent et exécutées à l'instant même, les canonistes ont appelé ces dernières fiançailles par paroles de présent, sponsalia per verba de præsenti ou simplement sponsalia de præsenti. Or, cornme ces dernières
TITRE
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fançailles sont de vrais mariages, d’après le droit des décrétales, qui sous ce rapport n’a été modifié par le Concile de Trente, que pour les lieux où le Décret Tametsi est en force par sa publication,on leur a attribué une signification plus étendue qu'aux simples promesses de mariage, aïinsi appelées par notre Code, à l’article 62, qui leur refuse la vertu de fonder une opposition au mariage. (1)
De même, la femme ainsi mariée par paroles de présent, per vwerba de præsenti, s'appelle encore, dans le langage du droit canonique, sponsa, fiancée, et ce n’est qu'après la bénédiction
nuptiale et la célébration des noces ou la consommation du
mariage, qu’elle commence à s'appeler uxor, Hinc nostrates uxorem ab sponsä, quæ conjugalem consensum præstitit hoc solo distinquunt, quod uxor post nuptialem benedictionem et solenni. tatem, seu carnis copulam dicatur ; antea vero sponsa appellatur, quam significationem divina etiam scriptura observat et egm frequens usus recipit, dit encore Covarruvias, à l'endroit qui vient d’être cité. L'on peut encore référer sur ce sujet à la décrétale De sponsé duorum, Extr. Tit. IV, cap. 1, où deux femmes épousées par paroles de présent, sont chacune désignées sous ce terme de sponsa.
307. La troisième cause et celle-là est la plus notable, vient de ce qu’autrefois, chez tous les peuples, anciens comme modernes, les fiançailles ont été l’objet d’une solennité particulière, etque chez les derniers jusqu’à la réforme, elles se faisaient en face d’Eglise, qui les bénissait publiquement. L'usage des fiançailles religieuses a duré en France jusqu’à la Révolution française, époque où elles ont été supprimées.
Dans l'Histoire comme dans le Droit, les fiançailles remon. tent à la plus haute antiquité.
On lit dans la Genèse que ‘ Laban et Bathuel ayant con senti au mariage d’Isaac avec Rebecca, le serviteur d’Abraham se prosterna et adora le Seigneur, fit présent à Rebecca de riches vases d’or et d'argent et de riches vê .inents ; il fit
(1) Nous verrons plus tard, quelle est au point de vue légal, la signilication de cet article, et l'influence qu’il peut exercer sur la question qui nous occupe,
aussi des présents à sa inère et à ses frères, et ils firent un festin à cette occasion”. Dans le Livre de Tobie, on voit égale. ment que Raguel prit la main droite de sa fille, la mit dans celle de Tobie et leur dit : “ Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac ‘ et de Jacob soit avec vous, que lui-même vous unisse et ac. ‘complisse en vous sa bénédiction,” et qu’ils dressèrent eux. mêmes un contrat de mariage et firent un festin en bénissant Dieu.
La Grèce connut également cet usage des fiançailles. A Rome la loi semblait exiger que le mariage fut précédé des fiançailles, bien qu’il n'existe pas de titre positif et exprès à cet égard. L'usage laissait beaucoup de latitude à cette cérémonie qui n’était soumise à aucune forme particulière, et qui pou. vait se faire par promesses ou par lettres. Elle avait lieu ordi. nairement à la première ou à la deuxième heure du jour qui était regardée comme la plus favorable. La promesse était rédigée par écrit, et signée par toutes les personnes présentes. Pour que les fiançailles fussent valides on exigeait le consen. tement des deux parties et de ceux qui devaient consentir au mariage. Le fiancé offrait à sa fiancée un anneau de fer comme garantie de l'engagement qu’il contractait avec elle ; il lui mettait cet anneau à l’avant-dernier doigt de la main gauche, parce que l’on croyait alors qu’il existait à ce doigt un nerf correspondant au cœur. Croyance partagée pendant le moyen. âge, par les modernes qui assignent la même raison à cet usage de l’anneau mis par le fiancé à l’avant-dernier doigt de la main gauche de la fiancée, perpétué jusqu’à nos jours. A partir du jour des fiançailles, le fiancé faisait partie de la famille de sa fiancée ; le père de famille l’appelait son gendre et celui-ci lui donnait le titre de beau-père. :
“308. Le monde chrétien hérita de cette coutume du monde payen qu’il transforma cependant à son point de vue religieux. Il est de fait, que la plupart des lois ecclésiastiques au sujet des fiançailles aussi bien que du mariage, et que l’on trouve dans le Corps du Droit Canonique, sont des lois romaines canonisées, c. à d. empruntées au corps du Droit Civil. Pas plusen droit civil qu’en droit canonique, la solennité des fiançailles, n’était
TITRE
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cependant indispensable à leur validité, et dans les deux droits à côté des fiançailles publiques se trouvent les fiançailles privées. La solennité en droit civil et la célébration religieuse en droit canonique, pouvaient être de leur nature, mais elle n’était pas de leur essence. La pratique à cet égard dépendait en grande partie de l’usage des lieux. Dans plusieurs pays, les fraves abus qui s'étaient glissés dans le peuple, trop porté à confondre les fiançailles avec le mariage, et qui se croyait autorisé à user des premières comme du second, les ont fait gra. duellement et dans le cours des siècles, retrancher ou tomber en désuétude C’est ainsi que nous avons vu le Rituel publié en 1723, par Monseigneur LaCroix de St. Vallier, les suspendre en ce pays, à cause de ces abus et de la pratique différente des lieux, ainsi que rapporté suprà (No. 163). Ainsi suspendues temporairement dans la pensée de lEvêque de Québec, les fiançailles faites en face d’Eglise ont disparu en Canada, probablement pour ne plus reparaître et pour faire place aux fiançailles privées qui n’ont guère plus lieu, que par le contrat de mariage, comme nous le verrons plus tard.
Dans la dernière période de l’ancien droit, on en était venu en France, à diviser les fiançailles, en fiançailles ecclésiastiques et en fiançailles civiles. (C’est ainsi qu’on lit dans le Nouveau Denizart, Vo. Fiançailles : ‘ Il y a des fiançailles ecclésiastiques et des fiançailles civiles.
“ Les fiançailles ecclésiastiques sont celles qui se contractent “ entre deux personnes qui se font promesse de mariage en face “ de l'Eglise eten présence d’un prêtre qui leur donne sa béné- “ diction. Elles ne se rédigent point par écrit. On se contente “ d'en faire mention dans l’acte de célébration du mariage “ subséquent.”
“ C’est le curé, dit le Rituel de Paris, ou un prêtre commis “ de sa part qui a le droit de faire la cérémonie des fiançailles. “ Si, cependant un autre prêtre s'était ingéré de les faire sans “ la permission du curé, les fiançailles seraient valides ; mais “il pourrait être puni par des peines canoniques.”
“ Les fiançailles ne sont pas nécessaires pour la validité qu ‘“ mariage. Dans le diocèse de Paris, et la plupart des diocèses ‘“ de France, elles sont d'obligation et il faut au moins un jour ‘ d'intervalle. Le curé qui les omettrait serait répréhensible, ‘ parce qu'elles sont instituées pour de très-bons motifs. Voyez ‘* les Conférences de Paris sur le mariage et les fiançailles.”
“ Dans quelques diocèses, au contraire, elles sont défendue, “ pour remédier à l’abus, qui s'était introduit par l'ignorance ‘“ de plusieurs personnes qui s’imaginaient qu'après les fian. “ çailles célébrées en présence d’un prêtre, elles pouvaient “ légitimement vivre ensemble, comme si elles eussent été ‘ mariées.”
“ Les fiançailles civiles sont de simples promesses que deux ‘“ personnes se font ensemble de s’épouser, sans se présenier ‘ devant le curé pour lui demander sa bénédiction ”
309. Au soutien du principe que le contrat de fiançailles peut avoir lieu sans solennité et sans bénédiction d’un prêtre, que cette solennité et cette bénédiction ne sont que l’accessoire des fiançailles et que leur défaut ne peut en altérer la valeur, Vo. Pothier, Contrat de mariage, Nos. 217 et 218, et Merlin, Réper. toire au mot fiançailles, tome 5, page 203. ‘ On désigne par “ ce mot, dit le dernier auteur, les promesses de mariage.”
“ A cette définition simple, et absolument calquée sur celle “ du Pape Nicolas I, dans ses Réponses aux Bulgares, l’auteur “ des Conférences de Paris sur le mariage, tome 1, pages 196 “et 127, ajoute les mots, en présence d'un prétre. C'est une ‘ erreur qui s’est déjà glissée dans trop d'ouvrages ; mais il ne ‘ faut pour la réfuter que se rappeler ici les définitions du st droit romain et du droit canonique, qui sont admis dans “ nos mœurs. Van-Espen dans son Jus ecclesiastium universum, “ part. 2, $ 1, titre de sponsalibus, No. 12, et le pape Benoit “ XIV, dans la 46e de ses Institutions Ecclésiastiques, établissent très-clairement que les fiançailles sont valables sans & prêtre, et il ne peut y avoir là-dessus l’ombre d’une difficulté “ sérieuse.” Voici la réponse du Pape Nicolas I, aux Bulgares, citée par
TITRE V
l'article de partie, Caus extrait la di
Nostrates argenteam, federa con QUÆ FUTUR sensu eorun sunt, celebr per digitum que placitar invitatis ab ne videlicet ambo ad n ecclesid Don cerdotis ma velamen cœi
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