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8, citée par
l'article de Merlin, et insérée au Décret de Gratien, seconde partie, cause XXX, quest. 5, c. 3, de laquelle réponse l’auteur extrait la définition des fiançailles donnée par ce pape.
Nostrates tam mares quam feminæ, non ligaturam auream vel argenteam, aut ex quolibet metallo compositam, quando nuptialia federa contrahunt, in capitibus deferunt ; sed, post sponsalia QUÆ FUTURARUM SUNT NUPTIARUM PROMISSA, f@dera quoque consensu eorum qui hæc contrahunt, et eorum, in quorium potestate sunt, celebrantur ; et post, quan arrhis sponsam sibi sponsus per digitum fidei annulo insignitum desponderit, dotem que utrin que placitam sponsus ei cum scripto pactum hoc continente coram invitatis ab uträque parte tradederit (aut mox, aut apto tempore, ne videlicet ante tempus lege definitum tale quid fieri præsumatur) ambo ad nuptialia fœdera perducuntur et primüm quidem in eclesid Domini eum oblationibus, quas offerre debent Deo per sa crdotis man'im, statuantur, sic que demum benedictionem et velamen cœleste suscipiunt.
Irex : $ 1. Hæc sunt prætor alia, quæ ad memoriam non occurrunt, pacta conjugiorum solennia. Peccatum autem esse si hæc euncta in nupliali fœdere non interveniant, non dicimus quemadmodem Græcos vos adstruere dicitis.
310. On voit par cette Décrétale que le pape Nicolas définit les fiançailles comme une simple promesse de mariage, sponsalia quæ futurarum sunt nuptiarum promissa, (la glose dit promissio), que ce n’est qu'après ces fiançailles contractées, et conséquemment rendues parfaites, et dans l'intervalle des fiançailles au mariage qu’il en place la célébration. C’est après la constitution de la dot, la tradition de l’anneau, en présence des personnes conviées du côté des deux fiancés, et après l’expiration du délai prescrit par la loi que la célébration du mariage se fait en face de l'Eglise, et que ces derniers reçoivent la binédiction nuptiale. La décrétale ajoute ensuite : que contrairement à ce que les consultants (les Bulgares) affirmaient être la coutume de l'Eglise grecque, l'Eglise latine ne prescrit point ces formalités sous peine de péché.
Trois choses ressortent de cette décrétale, c’est 10 que du
temps du pape Nicolas I, c’est-à-dire pendant la dernière partie du neuvième siècle, la bénédiction des fiançailles n’était pas nécessaire à leur validité si toutefois cette bénédiction était en usage, ce qui ne paraît pas probable, puisque le pape qui parle de la bénédiction des noces ne parle pas de celle des fiançailles.
20. Que la célébration n'était pas davantage nécessaire À leur validité, puisque cette célébration n'avait lieu que dans l'intervalle des fiançailles au mariage et 30. que le mariage contracté sans l’observance de toutes les formalités prescrites
par la décrétale, ne l'était pas illicitement. Peccurum autem |
esse si hæc cuncta in nuptiale fœdere, non intervéniunt, non dicimus.
Peut-on dire plus clairement qu'au neuvième siècle, le mariage et à fortiori les fiançailles étaient de simples contrats
consensuels et n'étaient soumis ni dans leur essence ni dans 1
les conditions de leur validité, à d’autres formalités qu'aux signes extérieurs qui servent à exprimer le consentement, consensus signis exlernis eœpressus.
C’est naturellement sur la foi de cette décrétale que je fonde cette assertion, Car quant en ce qui concerne le mariage sur. tout, je ne veux pas m'ériger en juge des effets de sa clandestinité avant le Concile de Trente. Il suffit de me borner aux fiançailles qui seules sont ici en question, et de répéter pour les fins de la présente thèse, que leur solennité n’a jamais été nécessaire à leur validité, et que les fiançailles privées dans les termes du droit, ont toujours eu la même valeur légale que les fiançailles solennelles.
811. Il est vrai que pour punifier davantage le mariage et rendre les époux plus dignes du sacrement,les fiançailles religieuses ont été d’un usage général dans l'Eglise, bien que dans certains lieux elles fussent tombées en désuétude ou même qu’elles y fussent défendues (comme nous les avons vues, ainsi que dit ci-haut, défendues pour un temps par l’'Evêque de Québec en 1703, et abandonnées entièrement en Canada depuis cette époque), et que dans d’autres elles fussent ordonnées par les Ri-
TITRE V
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tuels du diocèse, comme nous l’avons vu pratiqué pour le diocèse de Paris, mais ces circonstances ne constituent que des accidents dans la formation des fiançailles et n’en ont jamais afecté la substance. Cette solennisation des fiançailles pratiquée dans les lieux où elle était prohibée, ou omise dans ceux où elle était ordonnée, n’a jamais en rien altéré les engagements des époux. |
On ne se marie pas sans être convenu de le faire. Cette conntion faite publiquement et bénie par l'Eglise s'appelle fançailles, et quand elle est faite privément et sans béné dition du prêtre, elle s'appelle simplement une promesse de mariage ; voilà toute la distinction ! Distinction qui tient essentiellement à l'arbitraire du langage, et à l'emploi de termes différents pour exprimer une même chose. Distinction sans différence, puisqu'il y a entre les fiançailles et la promesse de mariage, parfaite identité, équation absolue. Puisque les flançailles et les promesses de mariage sont une seule et mème chose, ayant la même essence, sujette aux mêmes conditions de validité et produisant absolument les mêmes effets, que se fiancer c’est se promettre le mariage, et que contracter des promesses de mariage c’est contracter des fiançailles.
Ainsi l’article 62 qui dit que si l'opposition au mariage est fondée sur une simple promesse de mariage elle est sans effet, aurait pu aussi bien dire,'au point de vue de la légalité, l’opposition est sans effet si elle est fondée sur des fiançailles. La différence aurait résidé dans la forme, l’expression et non dans la substance de la chose exprimée.
312. Nous avons au moyen d’une longue démonstration, trop longue peut-être, établi l'identité des fiançailles et des promesses de mariage. Pour les canonistes, ce point a peut-être l'évidence et la valeur d’un théorème. Mais dans ce pays où la matière est neuve, il était nécessaire de dissiper de fausses notions à cet égard, et de réfuter des idées préconçues. Sur la question de savoir si l’inexécution des promesses de mariage engendre des dommages et intérêts civils, il était d’ailleurs indispensable dé vérifier la nature de ces promesses, car après avoir constaté que les promesses de mariage ne sont autre
chose que les fiançailles qui ont leur origino dans le droit romain, adopté et transformé au point de vue religieux par le droit canonique, dont notre droit civil s'est à son tour appro. prié les principes, pour les incorporer dans sa législation et les conformer à nos mœurs juridiques, nous aurons trouvé les sources auxquelles doit remonter notre investigation et le fl conducteur qui devra diriger sa marche. Cet aperçu est donc le point de départ de la discussion, le nœud gordien de la question.
Il est bien entendu que les fiançailles dont il s’agit ici sont des fiançailles par paroles de futur, des promesses de mariage proprement dites, car les fiançailles par paroles de présent qui constituaient un vrai mariage ipsum matrimonium, ont été re. tranchées par le Concile de Trente et l'Ordonnance de Blois. (1)
(1) Il n’est pas besoin de dire ici que les fiançailles dont il s’agit dans le No. 312 et dans la section entière, sont des fiançailles pures et simples c’est-à-dire non faites sous conditions sub condilione, ou sous un délai in diem. Les canonistes sont entré sur cette distinction entre les premières fiançailles, c’est-à-dire les fiançailles pures et simples et les fiançailles conditionelles et celles faites sous un délai dans des explications, que pour compléter le sujet, nous croyons devoir donner dans cette note,
Lancelot Liv. 2, Tit. X, 8 4, dit : ‘Sponsalia contrahuntur tripliciter, purè, in diem et sub condilione, et qui contraxerunt sponsalia purè, com. pellendi sunt eliun malrimonium conirahere el consanguinei contrahentium non debent cum ipsis contrahentibus contrahere.
4 On contracte les fiançailles de trois manières, purement, sous un délai “ et sous condition. Ceux qui se sont fiancés purement et simplement, “ peuvent être obligés au mariage, et leurs proches parents ne peuvent se marier entre eux.
Nous avons vu qu'on distinguait les fiançailles conçues par paroles de présent, de celles qui se rapportent à un temps futur, les fiançailles par paroles de futur. Les premières sont aujourd’hui défendues autrement qu’en la forme ordinaire et solennelle des mariages. Quant aux autres qui sont toujours en usage et dont il s’agit ici, elles se divisent, ainsi que aous l’apprend le texte des Institutes de Lapçelot en celles qui se font
TITRE V. DU
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Qu'il soit également compris que ce que nous avons dit des fançailles et la distinction entre les fiançailles publiques et les fiançailles privées et l'identité de ces fiançailles et des promesses de mariages, ne s’est depuis la réforme, appliqué qu'aux
gurement et simplement, et les autres que l’on contracte sous des délais ou sous condition. CG. 2, Sponsalia, 1. ex lilleris C Requisisvit.
L'auteur continue : Si per contrahentem Sponsalia in diem, non slelil quo minus malrimonium contraherel intra lerminum, cum alia postmodum malrimontium contrahere potest.
« S'il ne tient pas à celui qui a promis d’épouser dans un certain temps « d'exécuter sa promesse, il en est dégagé et pourra contracter mariage “avec un autre.”
4 6 Dies adjicitur sponsalibus cum quis inira certum lemporis spatium, diquam se duclurum in uvorem convenil : in qud specie si per eum non sulerit, quominus intra præfizum lerminum cum eadem malrimonium contraherel, ad nuplias allerr'ius transire polesl.
“On met un jour ou un délai aux Fiançailles, lorsque quelqu'un promet «“ à une telle de la prendre pour épouse dans un certain temps, et dans ce “ ças, s’il ne tient pas à lui qu'il n’épouse cette personne dans le temps « fixé, il pourra ensuite passer librement à d’autres noces.”
Les canonistes distinguent sur cette décision deux sortes de délai : Ou le temps, disent-ils, a été fixé pour contracter alors le mariage, ou comme ils l'expriment, ad. sollicilandum implementum, ou il n’a été apposé que comme terme de l'obligation, ad limilamdam vel finiendam obligationem. Dans le premier cas, l'engagement subsiste toujours quand le temps présent est arrivé, ce n’est même que de ce moment qu'on est proprement engagé. Dans l’autre cas, celui qui a promis de se marier dans un tel espace de temps, est dégagé de sa promesse s’il n’a pas tenu à lui que le mariage ne se fit.
Lancelot ajoute : Sponsalia contracta sub condilione, evanescunt condilione deficienle, nisi ab ed recessum fueril.
“ Les flançailles contractées sans condition sont régolues par le défaut
catholiques, les dissidents ayant depuis cette époque, aban donné la solennisation des fiançailles et leur bénédiction par l'Eglise.
‘ d'accomplissement de la condition, à moins qu'il n’y ait eu renonciation “à cette condition.’
8 7. Sub condilione celebrantur sponsalia, cu quis, se quid flel vel con. tigeril, nuplias se contraclurum pollicelur, veluli si diclum fuerit : ‘ Ego le in uxorem accipiam si centum mihi dederis”’ aul ‘‘ si paler meus consen. serit ” ; quibus condilionibus deficientibus, ad malrimonium quis compelli non polest, nisi consenseril de præsenti, aut carnalis sil inter eos commixlio subsequula cum his casibus à conditionibus recessum videatur,
‘“ On contracte des fiançailles sans condition, lorsqu'une personne pro. “ met à une autre de l’épouser, si telle chose se fait ou arrive, comme si “ elle disait : Je le liendrai pour ma femme si lu me donne cent écus, ou, si “mon père y consent; dans ce cas, si les cent écus ne se donnent point, ‘“ ou que le père ne consente pas, celui qui a fait une telle promesse ne ‘ peut être forcé de l’exécuter, à moins qu'il ne l’ait dénaturée et rendue “ non conditionnelle par un consentement de présent, par la copulation ‘“ ou autrement.”
Le développement des questions posées dans cette section spéciale démontrera graduellement l'utilité, la nécessité même de ces distinctions, qui ne se s’apercoivent peut-être pas maintenant, mais qui se manifesteront plus tard,
TITRE V.1
Quelles sont le se forment-.