CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE
manières différentes. 10. Comme mariage-sacrement, sur lequel l'Eglise catholique a juridiction exclusive sous le rapport du lien conjugal,fdes fiançailles et de la cohabitation. (Benoit XIV syn. 1. 9, c. 9, 3, 4 Schmal. passim. Scavini de sacr. matr. n. 506. Proposition 74 condamnée dans le Syllabus: ‘ Causæ matrimoniales et sponsalia suapte naturâ ad forum civile pertinent,” alloc. consist. 27 septembre 1852. Perrone de matr. christ, t. 2, cap. 5, art. I et II.) et l'Etat sous le rapport des effets civils. 20. Comme mariage religieux, non reconnu comme sacrement, mais qui doit être célébré en face d'Eglise, et sur lequel l'Eta’ a juridiction sous les deux rapports. 30. Comme mariage civil, qui n’a de valeur comme lien et comme contrat civil, qu'en autant qu’il est célébré devant un officier civil et dépendant exclusivement du pouvoir civil. 40. Enfin comme mariage libre ou formé par le seul consentement, et qui est du seul ressort de la puissance civile, bien qu’occasionnellement les causes qui s’y rattachent puissent être soumises à des tribunaux dits ecclésiastiques.
Le Code Civil at-il reconnu ces quatre espèces de mariage, avec les caractères propres à chacun d’eux ?
Voyons d’abord ce que sont ces différents mariages, en. commençant par le premier, que nous appellerons le mariage: catholique.
Suivant les théologiens et les canonistes, le mariage peut être considéré sous le triple rapport de contrat naturel, de sacrement et de contrat civil. ({)
(1) Tournely Prælect. Theolog. de sacr. mat. pag. 1.
Considerari matrimonium potest sub triplici omnino ratione f Vel ut est contractus naluralis in officium naturæ, vel ut contractus civilis vel denique ut Sacramentum nova legis : suum aulem habet distinctum quidem sed idoneum et subordinaitum, hinc triplici ralione, correspondentem finem. Ut officium naluræ ad propagationem et conservationem humanti generis, ordinatur ; ut contractus civilis Ripublicæ paci et perennilali consulit amicilias, affinitales, fœdera inter cives amplhficando ; ut sacramentum novæ legis, conjuges gralid exornat, Ecclesiam dilat pid et fideli prolis educalione, concupiscentiæ frœænum injicit.at procural remedium.
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