‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 16 sur 233 · LAW LIBRARY · texte numérisé non relu

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8. Comme contrat purement naturel, (1) qui toutefois n’est possible que chez les infidèles vivant en dehors de l’état social, le mariage produit des effets naturels et il est sujet au droit naturel. Comme sacrement, il est inséparable du contrat naturel qu'il rend chose sacrée et spirituelle. ** il est soumis aux lois de l'Eglise, et comme contrat civ ur régler les intérêts temporels des époux, il produit des eifets civils, et est sujet au droit civil. Le mariage est essentiellement un contrat naturel, d'institution divine, qui sous la loi évangélique a été élevé par J. GC. à la dignité de sacrement, et sans lequel le sacrement ne saurait exister. Il n'en est pas ainsi du mariage considéré comme contrat civil. Ce n’est qu'accidentellement et par les effets que lui ont attribués les sociétés civiles, que l’on peut dire que le mariage est un contrat civil. Les effets civils du mariage varient suivant les lois des diverses nations, pendant que les effets du contrat neturel sont invariables et immuables. Les effets civils du mariage pourraient même être entièrement supprimés, sans que l'intégrité du mariage en reçut d'atteinte. Il n'en est pas ainsi du contrat naturel, entre des fidèles; puisque comme matière du sacrement, il est de #on essence, et que sans sacrement il n’y a pas de mariage.

(1) Ici l’occasion se présente d'expliquer, ce que dans ce Commentaire, l’on entend par le contrat naturel et le contrat civil appliqués au mariage, et comme étant l’un d'eux, matière du sacrement.

Les hommes vivant en société sont soumis aux lois qui la régit et à la puissance qui la gouverne. Nul de leurs actes produisant des effets légaux ne peut échapper au contrôle de cette puissance. Pas plus le mariage que des autres contrats. Voilà pour les rapports temporels du sujet avec l'Etat,

Dans l’ordre spirituel, il existe une dépendance analogue de l’homme envers Dieu son suprème souverain, représenté ici-bas, par son Eglise. Toutes les actions de l'homme, comprenant aussi bien les actes qui engendrent des obligations envers les autres, que ceux qui ne l’obligent qu'envers Dieu et sa conscience, deviennent sous le rapport spirituel, soumis à Ja puissance de l'Eglise, comme ses engagements temporels le sont à celle de l'Etat.

De là, la compétence distincte de l'Eglise et de l'Etat sur l'homme, relevant de l’une et de l’autre puissance, devenu leur sujet et dans l’un et l’autre ordre, soumis à leur double juridiction. Entre la juridiction spiriæuelle et la juridiction temporelle, dont l’action est tantôt simultanée et

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