‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 173 sur 233 · Elle vous m'avie en proie à L · texte numérisé non relu

Elle vous m'avie en proie à L

le monde et pagne hono guée, et vot et blessante tages perdu: promesse, I mander, et € me faire tire somme d’ar seule répari la perte de t ne pourrait langage. Si bien son él faire dégéné faire un ma ouverte à l’a faire déchoi pides intérê

Ce serait 4 et faire, d’ap la crainte de indue, Est-il

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t Le délit, * ec la proen même e nombre. donnerait en faveur plosifs qui ison avec es motifs à son enau dol, les S les chefs en soit le e condanmà titre de OS usages

souffertes, rgens, dispé, lucrum ue dans le

cas du lucrum cessans, le créancier du dommage certat pro lucro captando, et que dans celui du damnum emergens, il combat pro damno vitando. Ce qui veut dire que contrairement à la règle générale qui prend pour mesure du dommage le montant de la perte que le créancier a soufferte et du gain dont il a été privé (art. 1073), en matière d’inexécution des fiançailles, la partie Demanderesse sur l’action, ne peut jamais réclamer à titre de dommages, les gains pécuniaires qu’elle aurait pu faire par le mariage et la fortune qu'il lui aurait apportée. Nous l'avons déjà dit.

368. Elle ne peut dire à la partie en faute : Je serais riche si vous m'aviez gardé la foi que vous m'avez jurée et je suis restée en proie à la pauvreté ; j’occuperais un rang avantageux dans le monde et je suis restée dans l'obscurité ; je serais la compagne honorée d’un homme jouissant d'une position distinguée, et votre abandon m'a jetée dans la situation équivoque et blessante d’une promise abandonnée. Rendez-moi ces avantages perdus, non par l’accomplissement spécifique de votre promesse, par un mariage qu’en droit je ne puis vous demander, et dont d’ailleurs votre mauvaise foi ne pourrait que me faire tirer de funestes présages, mais en me payant une somme d'argent, qui quelque humiliante qu’elle soit. est la seule réparation que la loi me permette de réclamer pour la perte de tous ces avantages ! De son côté le fiancé trompé ne pourrait faire entendre à la fiancée infidèle un semblable langage. Sice langage qui au point de vue du sentiment a bien son éloquence, était entendu des tribunaux, ce serait faire dégénérer le mariage en un simple contrat intéressé, en faire un marchepied pour arriver à la fortune, une carrière ouverte à l'ambition, et un engin «e spéculation. Ce serait le faire déchoir de la dignité de son rang et l’avilir par de cupides intérêts.

Ce serait en outre enlever au mariage sa liberté naturelle, et faire, d’après le principe que nous avons exposé ci-haut, de la crainte de ces dommages exagérés, une voie de compulsion indue. Est-il d’ailleurs bien certain que ces dommages seraient

une suite directe et immédiate de la rupture du contrat? ce qui est une condition de leur légitimité.

369. Est-ce cependant à dire, que les pertes pécuniaires, même en dehors des sommes dépensées, des démarches inu. tiles dont lindemnité serait due en vertu du simple quasi. contrat, ne puissent dans aucun cas, servir de base aux dommages ? Élles ne le peuvent à titre de gain perdu, parce que le gain dont la répétition n’est pas permise est un profit, qui a pour effet d'améliorer la position de fortune de celui qui le réclame, de l’enrichir, et que personne ne doit s'enrichir au moyen de l’inexécution d’une promesse de mariage, mais il en serait autrement si l'indemnité pécuniaire était nécessaire pour réparer les torts faits à la fortune ou à la condition pécuniaire de celui qui souffre du refus de mariage. Alors ce ne serait plus pro lucro caplando, maïs pro damno vitando, que la de. mande serait intentée.

Supposons le cas de la rupture de la promesse, avec séduction suivie de grossesse, enlevant à la fiancée déshonorée les moyens de gagner sa vie ; celui d’une institutrice qui en vue d'un prochain mariage quitterait ses classes ; d’un employé qui sur l'espoir d’un mariage avantageux, abandonnerait son poste sans pouvoir en trouver un autre et ainsi de tous les cas, où la rupture de la promesse porterait atteinte aux moyens d'existence de la partie qui en est la victime ou lui occasionnerait une perte réelle, temporaire ou permanente. En accordant des dommages comme compensation de ces pertes ou même une pension alimentaire à titre de dommages, si l'obstacle apporté aux moyens d'existence était perpétuel, les tribunaux ne feraient que remettre les parties au même état qu'elles étaient avant la rupture de la promesse, en compensant les pertes, sans accorder un profit à la partie qui gagnerait sa cause. Tout le gain de cette partie consisterait à ne rien perdre.

Sur cette distinction entre le-gain que l’on manque de faire et la perte éprouvée par la rupture de la promesse, Favard de Langlade dont l’opinionjouit d’une grande autorité déjà cité au mot, Obligation, sect. IIT, page 6, s'exprime ainsi :

TITRE V. DL

‘ I] résult “ de plusieur “qu’ils repos “tifs de l’inex “à des domn “que manqu.

‘que, par su “d’une telle “ dition essen “sonne a dro # (damno vilui “ circonstance

310. Le suc mages pour r1 frirait pas un messe, si le dé sens le plus la quement l’inja le tort malicie tion ou au bie faute qui don injure commi:

une rupture f sur la mesure cause concom circonstance, € propres. L’ac compétence s trat. Les deu la promesse, e être intentées l'une n’est pas alent un résu droit et en fai

Ce principe Cour de pren d’autres moti

t? ce I] résulte nettement de ces arrêts (ceuæ cités plus haut) et

# de plusieurs autres «w’il serait superflu de rapporter ici, parce aires, “ qu’ils reposent sur la même base, que quelque soient les mosine “tifs de l’inexécution d’une promesse elle ne donne jamais lieu quasi- “à des dommages et intérêts à raison du gain (/ucro captando), dom- “ que manque de faire la personne œue l’on refuse d’épouser, et e que “ que, par suite la clause pénale stipulée en cas d’iexécution t, qui “ d'une telle promesse, est nulle comme se rattachant à une conqui le “ dition essentiellement contraire aux lois ; mais que cette perir au “sonne a droit à des dommages et intérêts à raison de la perte silen “{damno vilundo) qu’elle éprouve, ce qui dépend toujours des : pour “ circonstances que les juges du fond sont chargés d’apprécier.’, niaire 370. Le succès de la partie qui porterait une action de domserait mages pour rupture de promesse accompagnée de délit, ne soufla de- frirait pas un obstacle absolu du défaut de preuve de la pro-

messe, si le délit était prouvé, et par ce mot entendu dans son séduc- sens le plus large, nous comprenons ce que l’on appelle technirée les quement l'injure personnelle, consistant dans la diffamation ou nn vue le tort malicieux fait à la sensibilité, à l'honneur, à la réputaployé \ tion ou au bien-être ircolumitas d'autrui, laquelle constitue une nerait | faute qui donne ouverture à l’action en réparation civile. Cette

e tous { injure commise à l’occasion de la promesse pourra constituer AUX MA une rupture frauduleuse de cette. promesse, lui faire produire

où lui sur la mesure di ommage, les effets du dol et agir comme nenie. JS cause concomitante de dommages, mais en l'absence de cette le ces circonstance, elle produira seule les conséquences qui lui sont nages, propres. L'action pour simple injure ou délit aurait aussi sa el, les compétence sans y ajouter le chef tiré de la rupture du cone état À trat. Les deux actions, l’action contractuelle pour rupture de ensant la promesse, et l’action pénale pour injure ou délit, peuvent rail 8à être intentées séparément on conjointement, mais le sort de ras l'une n’est pas lié à celui de l’autre, puisque bien qu’elles aent un résultat commun produit par la faute, elles ont en “ D droit et en fait, une existence distincte. ard de

Ce principe a été consacré en 1862, par un jugement de la Cour de première instance, modifié sur l'appel, mais pour d’autres motifs dans l'espèce suivante :

jà cité

Le sieur Poissant, cultivateur de St. Philippe, avait fréquenté la Demoiselle Barette, fille majeure du lieu, et l'avait recherchée en mariage. Mais cette recherche n'était qu’une feinte pour voiler ses desseins licencieux. Un enfant étant né de leurs rapports, la demoiselle Barette sur le refus du sieur Poissant de l’épouser, intenta contre lui une action en déclaration de paternité, à laquelle elle ajouta ur chef pour dommages, fondé sur la rupture d'une promesse de mariage qu’elle articulait, et pour laquelle elle réclamait une somme s'élevant à un chiffre considérable. *

Au procès elle faillit à prouver la promesse, ne produisant pas d’écrit, et la preuve testimoniale qu’elle apporta ne révéla que quelques aveux vagues. Elle réussit cependant à établir que Poissant avait tenu de mauvais propos sur son compte,

La Demande contenait trois chefs, 10. la demande en déclaration de paternité ; 20. Une demande de pension alimentaire pour l'enfant né des œuvres du Défendeur ; #0. Une demande en dommages et intérêts. Sur les deux premiers chefs, il ne pouvait y avoir de difficulté ; la paternité était manifeste.

Sur la troisième la question se soulevait de savoir, si vû le défaut de preuve de la promesse de mariage, la Demanderesse pouvait obtenir des dommages. La Cour se fondant sur les mauvais propos tenus par le Défendeur et sur l’ensemble de sa conduite qui révélait de sa part, tout un plan de séduction ourdi contre l'honneur de la Demanderesse, accorda à cette dernière, outre les autres chefs, mille piastres de dommages et intérêts.

371. Le quasi-délit qui consiste dans un fait nuisible à autrui commis par imprudence, négligence ou inhabilité, mais sans intention de nuire et qui est la quatrième source des obligations, pourrait aussi être une cause de dommages, à l’occasion d’une promesse, ou projet de mariage, et des fréquentations ayant trait à un mariage non contracté. Il serait difficile de préciser ces cas. Mais comme ainsi que le dit Duranton (|) “il n’est pas de matière plus abstraite que celle relative aux

(1) Liv. III, Tit II, vol. 10, page 503, No. 480.

TITRE V. DU

“ dommages- “ généraux, e “]eur applic:

“ cause,” il n dit, qu'il se re ciale, un conc soit assez gra de quasi-délit.

(1) Tout en rec violation de la p teurs sont fort s

Les paragraph Vienne, auxquel plement comme

$9. 4 sponsali resiliendi causam ciendum allero pr ipst inferlur.

8 10. Quod si unius parlis exor expeclalionibus à

Resiliens culpa rius parles redde:

lraclum impleri.

Les auteurs ci guère plus explic

C'est ainsi que “Je pouvoir du “peut statuer sui “ fiançailles ; s’il

Au No. 53:

“ damne la partie “arbitre les dom:

“ de l’engageme

‘“ Les dépenses “tout le temps qn “ fiançailles et la “plus ordinaires “partie à qui on

1enté avait "était nfant refus \ction pour iriage mme

1isant révéla tablir ympte.

déclantaire nande ,ilne €.

vüû le eresse sur les ble de séducprda à > dom-

autrui s sans pbligaasion ations ile de ton (1) e aux

“ dommages-intérêts, la loi n’a pu tracer que des principes “ généraux, en s'en remettant à la sagesse des tribunaux, pour “leur application, selon les circonstances et les faits de la «“ cause,” il n’est pas impossible, suivant que nous l'avons déjà dit, qu’il se rencontre, dans les nombreux rapports de la vie sociale, un concours de faits et de circonstances, où l’imprudence soit assez grande pour donner lieu aux dommages à ce titre de quasi-délit. (1)

(1) Tout en reconnaissant en principe la responsabilité de l’auteur de la violation de la promesse, tant en droit canonique qu’en droit civil, les auteurs sont fort sobres d'explications sur l’étendue de cette responsabilité,

Les paragraphes 9 et 10 du titre 1 des instructions de l’Archevèque de Vienne, auxquelles la note de la page 406 a fait allusion, s'expriment simplement comme suit :

89. 4 sponsalibus absque legilima causa resiliens, nec non qui legilimam resiliendi causam vel celaveril, vel sua culpa adduxeril, Lenelur ad resarciendum allero pro pessonarum el rerum adjunclio damnum quid resiliendo ipst inf'erlur.

$ 10. Quod si aulem circumsianciæ quibus supposilio isla inililur culpa unius parlis exorlæ sinl, hæc alleri damnum quod ipsi fruslalis justis ejus expeclalionibus illatum est pro viribus resarcire lenelur.

Resiliens culpabililer a sponsalibus perdil suos wrrhas el lenelur ad allerius parles reddendas ac al reslilulionem quanli ejus inlereral lalem contracltum impleri. Lig. No. 852, Lib. 6, Cap. 1.

Les auteurs civils surtout ceux qui ont écrit sous l’ancien droit, ne sont guère plus explicites sur la nature des dommages.

C’est ainsi que Pothier (Mariage), No. 52, se contente de dire : ‘ Tout “]e pouvoir du juge d’Eglise se porte à imposer cette pénitence ; il ne “ peut statuer sur les dommages el inléréls résultant de l’inexécution des “ fiançailles ; s’il le faisait il y aurait appel comme d'’obus.”?

Au No. 53 : ‘ Lorsque le juge trouve l'engagement valable, il con- “ damne la partie qui refuse de l’accomplir, à une somm& à laquelle il “ arbitre les dommages et intérêts dus à l’autre partie pour l’inexécution

“ de l'engagement.”

‘“ Les dépenses que les recherches de mariage ont causées, pendant “tout le temps qu’elles ont duré, à celui qui se plaint de l’inexécution des “ fiançailles et la perte du temps qu’elles lui ont causée, sont les objets les “plus ordinaires de ces dommages et intérêts. L’affront que souffre la “ partie à qui on a manqué de foi, y peut aussi quelquefois entrer, dans le

372. Reste maintenant la seconde partie de la Cinquième Question.

Les dommages peuvent-ils consister en une peine stipulée d'a. vance contre le fiancé qui viole la foi des fiançailles ? En d'autres termes : La stipulation de la clause pénale ou dédit de mariage est. elle valable ?

L'article 1076 décrète : ‘ Lorsque la convention porte qu'une ‘ certaine somme sera payée comme dommages-intérêts pour ‘ l’inexécution de l'obligation, cette somme seule, et nulle ‘ autre plus forte ou moindre est accordée au créancier pour ‘ ses dommages-intérêts.”

Cet article 1076 qui correspond à l’article 1152 du Code Napoléon, couché en ces termes : ‘ Lorsque la Convention ‘ porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une cer. ‘“ taine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être ‘ alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre’ répond dans l’affirmative à cette question. Mais le pape Grégoire IX a, il y a bien des siècles, répondu négativement

‘“ cas auquel il y a lieu de craindre, qu'il n'ait fait manquer son établisse- ‘“ ment avec quelque autre.”

“ Le Répertoire de Merlin au mot Fiançailles, tome 5, page 204, VI. dit ‘“ simplement : ‘“ L'effet des fiançailles est qu’elles produisent une obli- ‘“ gation réciproque de contracter mariage ensemble ; mais si l’un des t deux fiancés refuse d'accomplir sa promesse, le juge d’'Eglise ni le juge ‘“ laïque ne peuvent pas l’y contraindre, et l’obligation se résoud en dom- «“ mages et intérêts sur lesquels le juge laïque peut seul statuer et non le ‘“ juge d’Eglise. Ces dommages et intérêts s’estiment en égard au préjudice «“ que l’autre fiancé a pu souffrir, et non en égard à l'avantage qu’il peut « perdre.”

Page 205 IX : “ Ces dommages et intérêts doivent être arbitrés relati. “ vement aux dépenses que les recherches de mariage ont occasionnées à “ celui qui se plaint de l’inexécution des fiançailles, et aux autres torts “ qui ont pu lui résulter de cette inexécution.”?

De Héricourt. Lois Ecclésiastiques, n’est pas plus explicite sur la mesure de ces dommages.

“ Les dommages et intérêts auxquels,” dit-il, Troisième Partie, chap. 5, page 32, XIII, ‘les juges laïques condamnent ceux qui ne veulent pas exé- “ cuter leur promesse d’épouser, sont réglés suivant les différentes cir- ‘“ constances par rapport aux parties et à la qualité des personne 3.”

TITRE V. DI

par la Décré “Gemma mi contraæit mai filium suum sponsalia con traveniret, in Quum itaque propler pœnx quatenus, si e desistat, eccle:

L'espèce de Une femme fille à T.,B.1I que les deux contracté des payable par | Gemma sour répondit : qu stipulatioù de être contrain prétention.

Cette décré de Paul que: du Tit. 1 du I

372 bis.‘ S gelle, 4 noct. d quand l’un de avait une acti aucune excus et intérêts prq

‘t Cependa stipulaient q qu'une telle & que le mariag d'être constat Paul.”

L’Empereu LORANGER, (

par la Décrétale Gemma. (De Sponsal. cap. XIX) ainsi conçue : W Gemma mulier nobis exposuit, quod, quum T. filia ejus cum C. contraæit matrimonium, B. de Alferio ea occasione, quod inter P.

Iquième

ule d'a- flium suum et prædictam puellam infra septennium constitutos d'autres sponsalia contracta fuerunt, pænam solvendam a parte, quæ conage esl-

traveniret, in stipulatione appositam, ab ipsa nititur extorquere. Quum itaque libera matrimonia esse debeant, ideo talis stipulatio propter pœnæ imposilionem sit merilo improbanda, mandamus, quatenus, si est ita, eumdem B., ut ab extorsione prædictæ pœnæ desistat, ecclesiastica censura compellas.”

L'espèce de cette décrétale est comme on voit, la suivante : Une femme du nom de Gemma ayant donné en mariage sa

> qu'une êts pour et nulle ier pour

au Gode fille à T., B. prétendant que P. son fils avait avec T. pendant MonNQR que les deux enfants étaient encore au-dessous de sept ans, ane cer. contracté des fiançailles, contenant la stipulation d’une somme ose payable par la partie contrevenante, réclamait cette somme. Loindie,

Gemma soumit cette demande au pape Grégoire IX, qui le pape À répondit : que vû que les mariages doivent être libres, cette Avement stipulation de la peine était tout-à-fait invalide et que B. devait être contraint par censure ecclésiastique, à se désister de sa

établisse- P prétention.

D4, VI. dit Cette décrétale de Grégoire IX est conforme à l'opinion une obli- de Paul que nous avons citée au No. 310 et qui est la loi 134 i l’un des du Tit. 1 du Livre 45 du Digeste.

ou 372 bis. Suivant l’ancien droit des Latins, au rapport d'Aulur et non le gelle, 4 noct. attic, est-il dit au Répertoire de Merlin, Vo. dédit, L préjudice quand l’un des fiancés refusait d'accomplir le mariage, l’autre qu'il peut avait une action pour cet objet ; et si celui qui refusait n'avait

aucune excuse légitime, le juge le condamnait à des dommages et intérêts proportionnés au préjudice que l’autre souffrait.”

“ Cependant si les parties excédant les bornes raisonnables, stipulaient quelques peines en cas d’inexécution, la loi voulait

trés relatisionnées à tres torts

sur la me- qu'une telle stipulation fût nulle de part et d'autre, attendu que le mariage doit être contracté librement, comme il vient

e, chap. 5, d'être constaté par la loi Titia, empruntée aux Réponses de

nt pas exé" Paul”

entes cCir-

L'Empereur Léon le Philosophe, par la novelle 18, voulut LoRANGER, Com. CoDE Givi, vo. 2. 27

réformer ce droit, et obliger au paiement de la peine promise celui ou celle qui refuserait d'accomplir ses promisses.

Depuis la décrétale Gemma qui fait loi sur le sujet, le droit canonique conforme en ce point au droit civil, a voulu que les mariages fussent libres, sans qu'aucun pût y être contraint pœnæ vinculo. Le sentir’ent des canonistes et des théologiens paraît unanime. à ce sujet.” (1) |

Telle était aussi la maxime de l’ancien droit français. # C’est par cette même raison,” dit Pothier n. 44, ‘“ qu’on va ‘* dans notre jurisprudence, aucun égard aux stipulations pé. ‘“ nales par lesquelles un homme et une femme se promettent ‘“ réciproquement une somme d'argent, ou quelque autre ‘ chose, en cas da relais d'exécuter les promesses de mariage “ qu’ils se sont faites, lorsque la somme ou la chose promise t excède ce que le juge estime être dû pour les dommages et ‘intérêts. Notre jurisprudence est en cela conforme au droit * canonique ; cap. Gemma 29, extr. de Sponsal.”

11) Sanchez, lib. 1, Dispul. 30, n. 2. Prima concl. pæna adjecla contractui sponsalium est prorsus ùrrila ; quare violans fidem non lenelur in ulroque foro eam solvere : Sic definilur expresse C Gemma de sponsal. & L. Tilia 134 de ? de Verb. oblig. & L. fin. C. de sponsal. & 1. 39 {il. 2, p. 5. El ralio est ul malrimonti liberlali consulalur. ne imore pænæ solvendæ coaclè inialur, el hæc concl. est omnium.

Zoezius. In Decrel. Lib. Tit. 1 de Sponsal. n. 82. Texlus indislincli pænarum adjeclionem irrilent, eo‘quod sil contra bonos mores libertatem mairimonti adjeclione pænæ, non lantum si per contrahenles adjicialur, verum el eliamsi per eos, qui contrahenlibus sunl conjuncli : ul probabile st fore, ul inducalur isio melu ad ineundum matrimonium. Idem dicendum, si inter extraneum et allerum contrahentium fueril conventum de pæna; cum el hoc in casu eadem mililel ralio.

Lig. 853. Nolandum 20. quod promissio pænæ apposilæ in resilientem est ilhicila el invalida ex C. Gemma de sponsal. quia per hujus modi pænan matrimonii liberlas læederelur.

Instruction de l’Archevêque de Vienne plus haut citée.

& 109. Zn eos qui promissionem sponsalibus dalam implere recusant admonilione polius quam coaclione agendum est. Omnis paclio de pæna convenlionali, si a sponsalibus resilirelur, persolvenda non lantum tllicila, sed eliam invalida est.

inséré sous le

TITRE V

Pothier « août 1713, :

On peut Droits de Ju bolas, chap.

Bardet, tom turie, chap.

de mariage, pectivement et du 31 jan louse, et les

373. Prem de son fils, c celui qui rot Ganel, cent « d'accomplir 1 de la somme rait les cent € tence, par art des condamn mariage décl Second arri “vant fait un 500 livres à d suscité du 26 par la Roche, mais il fut cor déclaration.

Par le trois dans une pro Comme contra Le Répertoi Comme suit sl ‘pénales stipt “de mariage 1 Les Editeurs

romise

e droit que les ntraint logiens

r'anÇais.

l'on n'a jons pémettent e autre promise ages et au droit

conlraclui in ulroque , Tilia 134 alio est ul inialur, el

cli pænaem malriur, verum le sut fore, cendum, si na cum el

ientem esl di pænan

san! admona conven- Jicila, sed

Pothier cite aussi au soutien de son opinion, l'arrêt du 29 août 1713, mentionné ci-haut au No. 343.

On peut aussi invoquer dans le même sens, Bacquet, des Droits de Justice, chap, 21, n. 352 ; Louet, Lett. m, n. 24 ; Cambolas, chap. 22 du second livre de ses Décisions notables ; Bardet, tom. ?, Liv. 8, chap. 15 ; Chenu, dans sa seconde Centurie, chap. 43 et 44, et le Code Matrimonial, au mot Promesse de mariage, qui rapporte les trois arrêts suivants, portant respectivement les dates du 14 décembre 1590, du 26 mai 1666, et du 31 janvier 1704. Le premier est du Parlement de Toulouse, et les deux autres sont du Parlement de Paris.

373. Premier arrêt.—Barthelemy Ganel traitant du mariage de son fils, convint avec le père de la demoiselle de Savy, que celui qui romprait le mariage donnerait à l’autre, savoir lui Ganel, cent écus et Savy cinquante. Le fils de Ganel refusa d'accomplir le mariage. Savy attaqua le père en condamnation de la somme convenue. La sentence ordonna que Ganel paierait les cent écus. Ganel s'étant rendu Appelant de cette sentence, par arrêt au rapport de M. de Chauvet, il fut déchargé des condamnations prononcées, et la convention de dédit de mariage déclarée contraire aux bonnes mœurs.

Second arrêt. —Le nommé la Roche et la nommée Journier, svant fait un contrat de mariage, y stipulèrent une peine de 500 livres à défaut d'accomplissement du mariage. Par l'arrêt suscité du 26 mai 1666, il fut jugé que la peine n’était pas due par la Roche, qui refusait d'exécuter le contrat de mariage ; mais il fut ccndamné aux dommages et intérêts à donner par déclaration.

Par le troisième arrêt, l'acte contenant un dédit stipulé dans une promesse de contracter mariage est déclaré nul, comme contraire aux bonne mœurs.

Le Répertoire de Merlin ci-haut cité au mot dédit, conclut comme suit ses remarques sur ce sujet : ‘ Ainsi les clauses “ pénales stipulées en cas de dédit en exécution des promesses “ de mariage ne sont pas obligatoires.”

Les Editeurs du Nouveau Denizart, terminent ainsi l’article inséré sous le mot Dédit, vol. 6, page, 64 : ‘ En général, dans

le cas de linexécution de l'obligation la peine est due, quoique l'inexécution n'ait fait aucun tort à celui au profit de qui la peine a été stipulée. Ce principe souffre exception par rapport à la peine stipulée dans l’inexécution d’une promesse de mariage. Le dédit en ce cas doit toujours être réduit à des dommages et intérêts proportionnés au tort résultant de l’inexécution de la promesse ; ce qui est fondé sur ce que la Loi réprouve toute convention contraire à la liberté du mariage,”

‘ On trouve dans la gazette des tribunaux l'espèce d'un arrêt du Parlement de Rouen, du 18 août 1781, par laquelle la demoiselle de Minières a été condamnée en vingt mille livres de dommages et intérêts envers le sieur de Launey pour l’inexécution d’une promesse de mariage.”

‘ Dans cette espèce les parties étaient convenues mutuellement d’un dédit de pareille somme ; et il parait que le Parkement a jugé, que d’après les circonstances cette somme n'était pas une indemnité trop forte du tort que le sieur de Launey avait souffert.”

Bien que ce dernier arrêt et quelques autres ne semblent pas considérer le dédit comme frappé de nullité absolue, puisqu'ils réduisent la peine contractuelle au chiffre des dommages et intérêts soufferts, (1) il n’en est pas moins vrai, que si aucuns dommages r’étaient établis, elle serait rejetée en entier, ce qui est contraire aux clauses pénales, insérées dans les autres contrats et fait voir que par lui-même le dédit de mariage n’a aucune valeur.

La même faveur attachée à la liberté du mariage doit aussi faire repousser les conclusions si mieux n'aime épouser,

(!) Gette réduction de la peine au chiffre du dommage réellement souffert ne prouve pas la validité de la clause pénale per se, mais cette peine est en ce cas considérée comme un engagement pris par le fiancé contre venant, de payer les dommages qui pourraient résulter de son infraction.

Ce tempérament fort raisonnable apporté à l'application du principe qui déclare nulle la stipulation de la peine est adopté par Sanchez, loco citalo, n. 15.

Hine infertur valere promissionem solvendi inleresse, sub nomine inle. resse quamwvis non valeal sub nomine pænæ. Sic Anton. d. c. Gemma n. 9, fin. ibi Alex. de Nevo, n. 20, explicans bene de inleresse damni, non aulem de interesse lucri. ralione dicla n. præced.

TITRE V. I

qui se trou:

à une conda ges déjà liq miné par l’a 374. Nous

de délit pro delicto, qui ment et que indépendant sans l’interx les fréquenta de la condu lieu à un re ce qui déper difficiles enc les règles cc résultant de:

quentations 1 Il nous res la faute résu été commise coupable, pe l'action, comi de question couvre ni ex rupture de 1:

Dans ce nun tinction émise 4 peut donner lie lement à ceux r

Terlir sent. a aller sponsus ra lucro cessanti, « danni non poles cessans non pole Qlur, nec jus ad

({ Merlin Ré]

uoique > qui la rapport de maes domnexécu- > La loi arlage.” ce d’un aquelle t mille ey pour

utuellee Parlee m'était Launey

semblent ue, puismmages ji aucuns er, Ce qui >s autres de ma-

age doit épouser,

bment soufcette peine ncé contre nfraction, à du prin- Sanchez,

omine inle.

emma n. 1, , non aulen

qui se trouvent dans certaines actions pour inexécution de la promesse. (1) Cette faculté laissée au Défendeur de se soustraire une condamnation aux dommages ou au paiement de dommages déjà liquidés, par un mariage arraché à la crainte ou déterminé par l’avarice, constituerait une voie de contrainte indue.

374. Nous avons dit que la rupture de la promesse entachée de délit produit deux actions, l’une ex contract et l’autre ex delicto, qui peuvent être intentées simultanément ou séparément et que l'événement du procès sur un chef, peut rester indépendant de l’autre. Il est également certain, que même sans l'intervention d’une promesse spécifique de mariage, les fréquentations entre deux personnes, peuvent, à raison de la conduite imprudente ou malicieuse de l’une, donner lieu à un recours en dommages pour torts faits à l’autre, ce qui dépendra de circonstances difficiles à prévoir et plus difficiles encore à énoncer. Ces circonstances entreront dans les règles communes à la nature des dommages &t intérêts résultant des délits et quasi-délits, mais la nature de ces fréquentations leur imprimera une gravité particulière.

Il nous reste trois points à examiner. La circonstance que la faute résultant de la rupture de la promesse ou du délit, a été commise pendant la minorité de celui qui s’en est reudu coupable, peut-elle constituer une fin de non-recevoir contre l'action, comme dans les matières ordinaires? Il ne peut y avoir de question pour le délit ou le quasi-délit dont la minorité ne couvre ni excuse la faute. Mais elle existe par rapport à la rupture de la promesse. Poursuivi en dommages-intérêts le

Dans ce numéro précédent savoir le No. 14, l’auteur avait fait la distinction émise ci-haut dans le texte, que l’inexécution de la promesse ne peut donner lieu aux dommages résultant de l’omission du gain, mais seulement à ceux résultant de la perte. Voici ses paroles même :

Teri sent. ail exigi posse interesse consislens in damno emergenli, ul si aller sponsus ralione sponsalium expensas feceral, non aulem consislens in lucro cessanti, quoi ex malrimonio mrovenire debebal. Prob. quiu interesse danni non polest species pænz appellari, sed resarcilio damni : at lucrum cessans non polesl dici propriè iucrum. nam matrim. minime ad tilud diri- Qüur, nec jus ad illud habelur, nisi malrim. jam conlracto.

(1 Merlin Rép. Vo. Fiançailles, vol. 5, p. 206, Pothier, Mariage, n. 54.

Défendeur pourra-t-il invoquer sa minorité, plaider lésion pour se soustraire à la demande, et se faire relever de son obligation ? Si la question devait être jugée suivant les principes du Code Napoléon, qui considère le mariage comme un contrat purement civil, elle devrait peut-être être résolue dans l’affirmative. Mais il n’en est pas ainsi d’après le droit canonique, qui reconnait la validité des fiançailles contractées par un mineur âgé de plus de sept ans, et c’est d’après le droit qui régit la formation du contrat, qu’on doit juger de sa résolution. Omnis res, per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur. Extr. de Reg. jur. cap. Î.

Cependant tout en maintenant la validité des fiançailles, les tribunaux civils pourront modérer les dommages, à raison des circonstances tirées de l’époque de la minorité, pendant laquelle elles auront été contractées, c’est-à-dire de l’âge plus

ou moins avancé de celui qui aurait fait la promesse, et de son degré de raison. Ils pourraient même les refuser en entier, s’il y avait eu lésion énorme (1) provenant de la fraude pratiquée au préjudice du mineur, s’il était démontré que ce mineur n’était pas en possession d’un jugement suffisant pour contracter délibérément. Ce serait alors la fraude et le défaut de raison reconnus aussi bien par le droit canonique que par le droit jcivil, comme causes de nullité, qui en feraient prononcer la résolution.

379, Un préjugé a longtemps existé au barreau, allant à dire qu’une fille majeure ou une veuve n’a point d'action de dommages, à raison de la séduction pratiquée à son préjudice pendant sa majorité ou sa viduité, et il existe plusieurs jugements qui refusent ces dommages pour ce motif, tout en accordant contre le père une pension alimentaire à l'enfant né d’un commerce illégitime. C’est là une erreur qui n’est justifiée par aucun principe légal. Nul doute que s’il était prouvé, que ce commerce à eu lieu du plein consentement de la femme et en l’absence de tout dol, artifice, fraude ou délit, en un mot sans mauvaises voies employ(es par le père, et qui se présument ordinairement à raison de la faiblesse de son sexe, dans le

(1) Par exemple, dans les conventions matrimoniales.

TITRE V

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cas Où la femme ou fille séduite est restée honnête jusqu'à l'époque de la fornication, il ne saurait y avoir de dommages. Volenti non fit injuria. Cette présomption cesse dans le cas de mauvaises mœurs qui donnent lieu à la présomption contraire. La distinction entre la majorité et la minorité ne servira donc qu’à soulever une présomption qui lui sera favorabie ou défavorable ,quandils’agira de rechercher le consentement de la femme, et le degré de séduction pratiquée pour la faire succomber.

376. Nous avons fait plus haut une distinction entre le cas où un terme de rigueur ext fixé pour l'exécution des fiançailles, qui s'évanouissent par l'expiration du délai, sans que le mariage aît été célébré, et celui où sans fixer de temps, les parties promettent de s'épouser à première réquisition, ce qui sinsère généralement dans les contrats de mariage. En ce dernier cas nulle action de dommages ne peut être exercée contre l’époux réfractaire,sans une mise en demeure d'exécuter son engagement.

D'après l’article 1067, la mise en demeure doit être faite par une interpellation judiciaire, onu une demande par écrit. Un protêt notarié serait une demande suffisante. “ A moins ” ajoute l’article, ‘ que le contrat lui-même ne soit verbal.” Mais comme nous avons dit qu’une preuve verbale n'est pas valide, il s'en suit qu'une demeure verbale serait insuffsante.

Nous terminons ici cette dissertation sur cette matière bien plus importante qu’à première vue on neserait porté à le croire, et qui en ce pays emprunte son intérêt à l'incertitude de la jurisprudence sur le sujet. Car il faut bien le dire, la question des dommages et intérêts pour rupture des fiançailles n’a jamais été discutée à fond devant les tribunaux, et les jugements rendus dans les diverses espèces qui s’y sont agitées, n’ont reposé que sur des aperçus superficiels et ont plutôt été l'œuvre de la routine que d’un examen approfondi.

Il faut cependant faire une exception par rapport à la cause de Grange v. Benning, où la Défense a cherché son succès, dans la doctrine de l’immoralité de la promesse comme con-

traire à la liberté des mariages. C’est surtout pour repousser cette doctrine que nous croyons dangereuse et fausse à tous les points de vue, que nous avons cherché la démonstration de la thèse contraire, dans les principes fondamentaux du droit matrimonial, et que nous avons remonté jusqu’à sa source.

Dans la cause de Grange v. Benning, les jugements contraires à la prétention de la Défense qu’ils ont repoussée, ne l'ont cependant pas discutée, et à part quelques aperçus géné. raux plutôt empruntés à la morale qu'à la légalité, ils sont d’une stérilité qui contraste avec l'abondance du sujet envi. sagé au double point de vue social et juridique.

Il n’y a pas qu’en droit français que l’on considère comme légale la promesse de mariage au point de vue des obligations civiles qu'elle produit et des dommages pour leur inexécution. Un grand nombre de Codes étrangers en contiennent une disposition expresse. Dans les pays où elle n’est pas écrite en termes exprès, comme dans la législation française et la nôtre, cette disposition résulte tacitement des traditions de l’ancien droit matrimonial, qui nous l'avons déjà dit, était le droit canonique dans l'Europe presque entière.

377. Nous n'avons pas besoin de répéter que cette doctrine est en pleine vigueur en Angleterre, où ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amérique, les actions pour breach of promise of marriage sont d’un usage journalier. Il en est ainsi dans les Provinces d'Ontario, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick.

Quelques décisions et quelques opinions isolées prononcées en Angleterre, sont des exceptions qui prouvent la règle géné. rale au lieu de l'infirmer.

Le Code de la Louisiane où les traditions du vieux droit français sont encore vivantes, art. 1928, par. 3, porte : “ Lorsque ‘ le contrat a pour but de procurer à quelqu'un une jouissance ‘“ purement intellectuelle, telles que celles qui tiennent à la ‘ religion, à la morale, au goût, à la commodité et à toute es ‘ pèce de satisfaction de ce genre, quoique ces choses n'aient ‘* pas été appréciées en argent par les parties, des dommages ‘“ n’en seront pas moins dus pour la violation de la convention. ‘“ Un contrat qui a pour but une fondation religieuse ou cha:i-

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“ table, une promesse de mariage, ou l’entreprise de quelque ou- “ vrage appartenant aux beaux-arts est ce ce genre.”

Le Code Prussien dit que : “ Lorsque les fiançailles seront “ dissoutes par la faute de l’une des parties, elle rendra à “ l'autre tous les présents qu’elle en aura reçus, et ne pourra ‘ redemande: ceux qu’elle aura donnés. La partie coupable “est tenue d’indemniser la partie innocente des frais et des

“ dommages qu'elle peut lui avoir causés.”

D'après le droit commun Allemand : ‘ Les promesses de “ mariage ou les fiançailles donnent lieu à une action. Les

‘ “lois particulières exigent à cet effet qu’elles soient revètues

“ de certaines salennités. En Prusse elle doivent être passées “ en justice ou devant notaires.”

‘ Cependant, la plupart des lois les plus récentes publiées, “limitent l’action pour l’inexécution d’une promesse de ma- “ riage, à des domm:ges et intérêts, qui ne sont dus que si “ l'on a éprouvé un préjudice réel.”

Anthoine de St. Joseph, concordance des Codes, vol. 1, page 14, Droit commun Allemand, Tit. VI, Nos. 82 et 83.

Le Code des Deux-Siciles, porte art. 148 : ‘ La promesse de “ mariage n’a d'effet légal que lorsqu'elle est faite devant lof “ ficier de l’état civil. Elle donne lieu, en cas d’inexécution, à “ ]a réparation des dommages et intérêts, au profit de la per- “ sonne qui n’a pas donné de motifs raisonnables de refus.”

Code Sarde art. 107 : ‘ Lorsque le juge ecclésiastique a dé-

# claré les fiançailles valables, ou que la validité n’en est con-

“ testée par aucun des contractants, si l’un d’eux refuse d’ac- “ complir sa promesse, l’autre pourra, quand d’ailleurs les “fiançailles auront été contractées, conformément à ce qui “est prescrit par l’article précédent, réclamer pardevant le “ tribunal de judicature mage, les dommages qu’il aura réelle- % ment soufferts. Dans ce cas on n'aura égard ni aux dommages “ éventuels, ni aux clauses pénales qui auraient été stipu- “ Jées.”

Canton de Vaud, art. 61 : ‘“ Une promesse de mariage ne “ donne action en droit, qu’autant qu’elle a été faite devant le

‘ juge de paix en son audience, ou devant notaires ou par pu- ‘“ blication en chaire.”

‘ L'effet de cette promesse est de contraindre au mariage la ‘ partie qni s’y refuse, ou si elle persiste dans son refus, de la ‘{ faire condamner à des dommages et intérêts envers l’autre ‘ partie.”

Code Autrichien, art. 45 : ‘“ Les fiançailles ne produisent ‘“ aucune obligation légale, soit quant à la conclusion du ma- ‘ riage, soit pour la prestation convenue en cas de dédit.”

46. ‘ Seulement, la partie qui n’a donné aucun motif rée! ‘ au dédit a le droit de demander comme réparation des dom- ‘“ mages et intérêts.”

Ce serait cependant une grave erreur de dire que dans les pays qui ont codifié leurs lois qui n’en contiennent pas de disposition expresse et en l’absence de semblables dispositions, le refus de contracter un mariage convenu n’engendre point de dommages et intérêts. C'est le contraire qui devrait être décrété, pour justifier le rejet d’une action fondée sur les principes antiques et immuables des contrats et qui a son origine dans le droit naturel.

La conclusion de cette dissertation est donc que l’inexécution de la promesse de mariage produit des dommages et intérêts d'après les règles qui vont servir de résumé à la pré. sente Section.

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