‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 172 sur 233 · De ce d'exécuter le · texte numérisé non relu

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et envers l’autre fiancé, auquel il ne veut pas s'unir, parce qu’il ne veut pas le tromper en lui promettant un bonheur qu’il ne peut garantir, on comprend dis-je, qu’il ne puisse être question de dommages proprement dits. Cependant si l’autre partie, restée étrangère à ce changement, qui pour être innocent de la part de celui qui y a été sujet, n’a pas néanmoins cessé de lui être personnel, a fait quelques dépenses avant d'en être avertie, elles devront incontestablement lui être remboursées. Le Défendeur sur l’action de dommages invoquerait sans succès l’irréprochabilité de sa conduite, et chercherait en vain à obtenir congé des fins de la Demande, sur le motif que son défaut provient de la faillibilité humaine, que devait connaître la partie Demanderesse, qui a contracté avec lui à ses risques et périls et à laquelle il n’a garanti que ses faits. On lui répondrait victorieusement que si son inconstance n’a pas été sa faute elle a été son malheur, et que la fidélité et la bonne foi de l’autre fiancé ne doivent pas en souffrir. Entre celui qui se trompe et celui qui souffre, la loi ne saurait balancer !

864. De ce qui précède concluons quele fiancé dont le refus d'exécuter les fiançailles provient d'un changement involontaire de dispositions et qui n’est répréhensible sous aucun autre rapport, ne peut être tenu qu’à indemniser par forme de dommages, l’autre partie des dépenses raisonnables encourues à l’occasion de la promesse et pour l’exécuter.

Cette première règle dérogatoire aux principes ordinaires. est conforme. à l’article 1071 qui porte, ‘ que le débiteur est “tenu des dommages et intérêts, toutes les fois qu'il ne jus- “tifie pas que l’inexécution de l'obligation provient d'une “ cause qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait au- “ cune mauvaise foi de sa part,” mais elle est contraire à l’article 1073 en ce qu’elle exclue des dommages le gain qu'aurait fait l’autre fiancé par le mariage, et qu'elle limite la perte aux dépenses réellement faites.

Parcourons maintenant les cas où la rupture n'est pas exempte de blâme ou de faute et les divers degrés de cette faute, Un mariage peut être rompu par caprice, par légèreté

ou par intérêt. Sans pouvoir assigner à l’autre fiancé ou se les avouer à lui-même, des raisons spécifiques pour répudier sa promesse, un fiancé rompra capricieusement son engagement. Sur des soupçons jaloux et non fondés, un autre concevra des craintes injurieuses sur la fidélité future de l’autre partie et il manquera à sa promesse. Un troisième trouvera un établissement plus avantageux ; il Lui sacrifiera le premier. Ce sont là des cas de mauvaise foi, qui en sus du remboursement des dépenses, c'est-à-dire des dommages réels, donneront ouverture aux dommages arbitraires qui sont une suite naturelle de la violation du contrat, tels que ceux qui résulteraient d'un préjudice moral fait à l'honneur, à la réputation ou au caractère de la partie délaissée.

Dans un autre: cas, la faute remontera à la promesse elle. même, comme quand cette promesse a été contractée sans intention sérieuse et déterminée de l’exécuter. Ce sera un cas de dol et des dommages seront prononcés, qu’il y ait ou non preuve d’un préjudice moral.

Le motif pour prononcer ces dommages sera plus pressant encore, quand on aura recouru à de mauvaises voies, aux artifices, aux machinations pour arracher à l’autre partie une promesse qu'elle a donnée avec hésitation peut-être, pour se voir ensuite refuser le mariage. Il y aura eu là dol caractérisé, et la source des dommages sera plus abondante.

Que dire d’une promesse de mariage suivie de séduction et d'abandon. Il y a là délit joint à la rupture du contrat, et nous traiterons de ces cas plus bas.

365. A l’occasion du mariage abandonné par changement in volontaire et conviction consciencieuse de ne pouvoir apporter les dispositions nécessaires au mariage et, de son incapacité d'en remplir les devoirs, il n’y a pas faute proprement dite et siles dépenses doivent être remboursées, c’est autant en vertu d’un principe de justice naturelle qui oblige chacun à réparer le mal qui résulte de son fait, que du contrat lui-même.

Il n'entre pas d’ailleurs dans les principes du droit que le

TITRE V. D

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refus d'exécuter les fiançailles, quand il n'existe ni mauvaise foi, ni délit, soit puni de peines trop sévères. Quoique sui vant que nous avons vu plus haut, {No. 326) les peines soient légitimement employées pour vaincre la résistance du fiancé réfractaire, ces peines doivent être modérées, de crainte d’exposer les parties à donner au mariage un consentement vicié par la violence. Covar. Prim. Pars. Cap. IV, No. 5. Sponsal. Sed cum libera debeant esse conjugia neque à judice metus injerrè debeat sponsis ne eorum consensus auferatur, oportet ut hec sit moderata coactio. La décrétale Requisivit nous en donne la raison : “ parce que les contraintes de ce genre ont ordi- «“nairement et fréquemment des résultats facheux,” quum coactiones hujus modi difficiles soleant exitus frequenter habere.

C'est par respect pour ce principe de la liberté légitime du mariage, et pour ne pas le contrarier par la prononciation de dommages excessifs et en disproportion avec la faute involon-

‘taire, que nous enseignons que le refus du fiancé exempt de

dol et de mauvais motifs, ne doit l’assujettir qu’à des dommages réels ; mais la mauvaise foi, le dol, le délit feraient dégénérer cette liberté en licence, en ce cas la sphère des dommages sagrandit et ils doivent se porter sur d’autres objets. C’est ce que nous allons faire voir.

366. Quand l’inexécution de l'engagement provient du dol et de la mauvaise foi du fiancé, la responsabilité ne doit plus ètre limitée aux sommes d'argent réellement dépensées, ou à l’estimation pécuniaire des démarches et du temps perdu pour se préparer au mariage. Une autre règle doit prévaloir.

Le dol et la mauvaise foi sont inexcusables, ils rendent le débiteur responsable, non-seulement du dommage qui a été prévu, mais encore de celui que l’on n’a pu prévoir. Le débiteur qui se rend coupable de dol ou de mauvaise foi, s’oblige à la réparation de tout le tort qu'il causera, sive velit sive nolit. {art. 1074).

Dans le cas de dol ou de mauvaise foi de la part du fiancé réfractaire, il sera non-seulement tenu des dommages qui consisteront dans la restitution des sommes dépensées ou du préjudice pécuniaire causé, mais encore il sera responsable

comme nous venons de le dire, du préjudice moral souffert par l’autre partie, par les atteintes portées à son honneur et à sa réputation en conséquence de l’affront que lui a fait le refus de l’épouser, et même des difficultés de trouver un autre établissement. Il sera, en un mot tenu de toutes les conséquences dommageables qui sont résultées de son manque de parole ; que ces conséquences aient été ou aient pu être prévues ou non, lors de la promesse. Pourvu toutefois qu’elles soient une suite immédiate et directe de l’inexécution (art. 1075).

Quant au délit aggravant l’inexécution de la promesse, comme il consiste dans un acte défendu par le droit naturel et qui implique toujours une faute commise avec malice, il fera produire à cette inexécution les effets du dol dans toute leur étendue, tout en y ajoutant ses propres effets, qui sont d’engendrer à tous les chefs des dommages.

367. Nous faisons ce rapprochement entre le dol et le délit, parce qu'il est des actes qui par leur enchaînement avec la promesse inexécutée, constituent un dol caractérisé en même temps qu'ils sont, et qu’ils seraient même sans cette promesse, un délit. La séduction de la fiancée délaissée est de ce nombre. Cette séduction sans la circonstance de la promesse, donnerait lieu à l’action en dommages résultant du délit, en faveur de soute personne séduite. Il est d’autres actes dolosifs qui constituent un délit seulement à cause de leur liaison avec l’inexécution de la promesse, comme le seraient les motifs injurieux invoqués par le fiancé pour se soustraire à son engagement. Dans tous les cas, où le délit est joint au dol, les tribunaux doivent condaraner le réfractaire sur tous les chefs de dommages, et pour tous les préjudices quelque en soit le ‘caractère, moral ou matériel. Ils devraient même le condamner en l’absence de toute preuve de dommages, et à titre de peine, à ce que l’on est convenu d'appeler dans nos usages judiciaires, des dommages exemplaires.

Mais ces dommages doivent s'arrêter aux pertes souffertes, ce que les jurisconsultes appellent le damnum emergens, disdugués du gain qu'a manqué de faire le fiancé trompé, lucrum cessans. Pour distinguer ces deux cas, on dit aussi que dans le

TITRE V

cas du lucri captando, e pro damno :

règle génér tant de lap a été privé la partie De titre de don par le mari l'avons déj:

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