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40. Il n’est pas nécessaire que la réciprocité de la promesse, soil expresse. Elle peut se déduire des circonstances.
50. La solennité des fiançailles n’en est que l'accessoire et n'en affecte pas la substance. Sans le secours de la solennité ou d'aucune forme quelconque, les simples promesses de mariage produisent les mêmes effets que les fiançailles solennelles.
Go. Il ne s’agit ici que des fiançailles ou promesses de ma-
cption ordinaire attribuée à l'expression promesse de mariage elle même.
C'est en ce sens que nous avons dit page 323, No. 301 : ‘ Toutes fiangilles sont des promesses de mariage et toutes promesses de mariage sont des fiançailles,” et à la page 333, No. 311 : ‘ Il y a entre les fiançailles et la promesse de mariage, parfaite identité, équation absolue,” pour faire comprendre que toute promesse qui ne contient pas ce double engagement ne peut produire les effets des fiançailles. L'emploi fait ordinairement dans le langage juridique du mot promesse de mariage, au lieu de fianœilles, prête à une équivoque contre laquelle nous avons voulu mettre le lecteur en garde, en l’avertissant que ce qui se trouve dans les auteurs à l'endroit des conditions voulues pour constituer des fiançailles valables, doit s'appliquer aux promesses de mariage, pour les faire considérer comme des fiançailles, et produire une obligation dont l’inexécution entrainera des dommages-intérêts.
Ce n’est pas que nous perdions de vue, qu’en droit naturel et d’après les principes du droit ecclésiastique, une promesse de mariage acceptée, mais non suivie de promesse réciproque, produira des engagements légitimes et notamment l'obligation de la part du promettant d’épouser la personne à qui la promesse a été faite, sans que cette dernière soit tenue à la même obligation, s’il est prouvé que telle promesse a été faite par le promettant purement et simplement et sans intention d’exiger de l’autre une semblable promesse,
Dans les termes du droit, cette promesse gratuite et unilatérale, toute extraordinaire qu'elle puisse paraitre, produit, d’après les canonistes les plus accrédités, un engagement licite qui obligera la partie qui l’a contractée, à épouser l’autre quand celle-ci l’en requerrera,
Cependant comme en même temps que cette volonté de l’acceptant, qui sielle est manifestée en temps utile, obligera le promettant à l’épouser contiendra virtuellement une seconde promesse, repromissio, elle complètera les fiançailles qui l’obligeront lui-même, ex nunc, à épouser l’autre, comme les deux parties y eussent été obligées, ex lunc, si la seconde promesse avait eu lieu en même temps que la première. +
Ainsi à ce.point de vue, la distinction entre la promesse unilatérale et
riage pures et simples, à la différence des fiançailles condi. tionnelles, sub conditione, ou sous un délai, in diem, qui cessent d'être obligatoires si la condition défaillit ou si le délai expire, sans que le mariage ait été exigé.