Chaque cution de la
nt doués nent va.
t se Cony » .
CCrilure, icler par
9, nulle en Ôtre
pi l'e, Les férentes.
t. b, l'orl'un em-
uel. e, la dans les nd éloiu temps
de putées par s à l’âge core plus 8 que l'Ortion génécompléter ement par
est pas de peut être
surtout au star de la
ugé en ce
de puberté, refusent de ratifier l'engagement contracté pendant l’impuberté des deux ou de l’un d'eux.
20. La survenance de l’une ou de plusieurs de ces causes, peut faire rompre les fiançailles, sans exposer le fiancé ou les fiancés qui les invoquent aux domma, et intérèts ; excepté pourtant dans le cas du mariage subséquent d’un des fiancés avec une autre personne ; dans lequel cas la partie frustrée de son droit, a une action contre l’autre, en réparation du tort qui lui a été fait.
30. Le fiancé qui après avoir connu les transgressions de l'autre fiancé, les tolère, perd le droit de s’en plaindre et reste obligé d'exécuter son obligation, comme si ces trar.sgressions n'avaient pas eu lieu.
40. Celui qui peut invoquer une cause de résiliation, peut renoncer à son droit et forcer l’autre à accomplir l'engagement, comme si cette cause n'avait pas eu lieu. La règle n’est pas réciproque, et le fiancé coupable ne peut invoquer sa faute et forcer l’autre fiancé à accomplir les fiançailles.
50. En offrant une dispense de l’empêchement produit par le commerce charnel d’un fiancé avec un parent ou une parente du fiancé ou de la fiancée coupable, la partie innocente peut forcer l’autre à remplir son engagement. Cette règle n’est pas non plus réciproque, et la partie lésée par ce commerce ne peut être tenue au mariage.
60. Dans les pays comme le Bas-Canada, où il n'existe pas d'officialités ou tribunaux ecclésiastiques du for contentieux, il ny a pas lieu devant les autres tribunaux qui sont les tribunaux civils, à la procédure spéciale en exécution ou dissolution des fiançailles ou promesses de mariage, et c’est sur l’action en dommages et intérêts civils intentée à cause de la rupture de la promesse, que ces tribunaux civils connaissent incidemment du maintien ou de l’invalidité de ces promesses. Mais c'est d'après les principes du droit canonique ci-haut énoncés qu'ils doivent prononcer.
70. Chaque fois que la partie recherchée à cause de l’inexécution de la promesse, trouve dans ces principes une justifica-
tion de son refus, elle doit avoir congé de la demande, et par contre, elle est sujette à des condamnations, s’ils ne lui four. nissent pas de légitime défense.