‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 178 sur 233 · Causes de dissolution des fiançailles · texte numérisé non relu

Causes de dissolution des fiançailles

10. L’exécution des fiançailles ne peut être compulsoire., Les fiançailles peuvent être résolues pour dix causes différentes, Ces causes sont absolues ou relatives.

Les causes absolues sont a. un mariage subséquent. b. l’ordination et la profession religieuse. c. la survenance d’un em. pèchement dirimant.

Les causes relatives sont d. le consentement mutuel. e. la fornication. f. un changement notable dans l'esprit, dans les biens du corps, dans les biens de Ja fortune. g. le grand éloignement. h. le délai, tempus, c'est-à-dire l'expiration du temps fixé pour contracter le mariage. à. la jactance. j. l’âge de puberté ; c'est-à-dire, quand des fiançailles sont contractées par des impubères, et que tous deux ou l’un d'eux, parvenus à l’âge

(1) Malgré les termes de l’article 7 de l’Ordonnance de 1639 encore plus précis dans sa disposition particulière à la preuve des fiançailles que l'Ordonnance de Moulins et celle de 1667, relativement à la prohibition générale de la preuve testimoniale, il serait permis à une partie de compléter par témoins la preuve du mariage dont il existerait un commencement par écrit, et de faire cette preuve par le serment de la partie. Il n’est pas de la promesse du mariage, comme du mariage lui-même qui ne peut ètre prouvé par les aveux judiciaires des parties.

Ce que nous avons dit de la nécessité d’une preuve écrite, surtout au No. 314 où nous avons traité l’écrit comme une solennité, à l'instar de la donation entrevifs, est trop absolu,

La Cour du Banc de la Reine à Québec, a le 20 Février 1844 jugé en ce sens dans la cause d’Asselin vs. Belleau.

TITRE V. D

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