‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 181 sur 233 · DRE CINQUIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

DRE CINQUIÈME QUESTION

382. Mesure de ces dommages, qui ne peuvent cependant avoir pour base tégale, une peine contractuelle contre la partie contrevenant à la promesse.

es eten . :

10. Quoique la promesse de mariage soit comme le macdot riage, soumise aux règles communes aux contrats, les règles ents de propres à l'exécution des contrats ne s'appliquent pas dans ages el toute leur étendue à l’inexécution de cette promesse. Cette

application reçoit des limitations tirées de la nature du madroite riage lui-même qui n’est pas un contrat ordinaire. La liberté hi: dire naturelle qui doit présider à ce contrat imprime des modifi. sl cations nécessaires à la mesure des dommages résultant de la ction se rupture de la promesse.

nages et Dans les contrats ordinaires, le dommage causé par l’inexé

cution de l'engagement, consiste dans le montant de la perte rts, une soufferte et dans la privation du gain qu’aurait procuré l'exé. che à la cution de l'engagement. Le dommage causé par l’inexécution berté du de la promesse de mariage ne peut jamais consister dans l’évanire aux luation du gain. La perte seule peut servir de base à l’estima-

le. Au- tion du préjudice,

e illicite 20. Si l’inexécution de la promesse n’est accompagnée ni de la pro- dol, ni de mauvaise foi, et que le refus d’épouser paraisse vie des provenir d’un changement exempt de faute, dans les dis

positions du fiancé réfractaire, ce dernier n’est tenu que de se égale- restituer les sommes de deuiers dépensées par l’autre fiancé, en

n enga- conséquence de la promesse et à l’occasion du mariage

nme des convenu.

attache 30. Dans les cas de dolet de mauvaise foi, le fiancé contre-

acter un venant est tenu, outre cette restitution de la perte réelle, à la A prestation de tous les dmmages soufferts à raison du préju-

e de ces dice moral aussi bien qu matériel éprouvé par l’autre partie,

ation, la et ces dommages sont à l'wbitrage des tribunaux.

e motif, 40. Dans le cas où le doi, la fraude et la mauvaise foi cons-

manière tituent par eux-mêmes un délit ou une injure personnelle,

S recon- accompagnant la rupture de la p.omesse, outre les deux chefs

de dommages ci-haut mentionnés, des dommages et intérêts LoranGER, Com. CoDE Civiz, vor. 2, 98

exemplaires ou à titre de peine, peuvent être prononcés par les tribunaux sans preuve d'aucun préjudice moral ou matériel. bo. Le dédit de mariage ou la clause pénale imposée à la promesse, par lequel dédit ou clause pénale, il est stipulé qu’une somme d'argent ou une chose ayant une valeur lucra. tive sera payée ou livrée par le fiancé réfractaire à l'autre fiancé, est nulle de plein droit come contraignant la liberté raisonnab}? du mariage. Dans le cas où il n existe pas de dommage à raison d'aucun des chefs ci-haut Hontonnss, cette stipulation est nulle pour le tout, et dans le cas contraire, c’est-à-dire dans le cas où il y a lieu aux dommages, le montant du dédit doit être réduit au chiffre de ces dommages et doit être rejeté pour le surplus. Si le dommage est égal à la peine, le montant en sera accordé en entier. Ce ne sera pourtant pas en vertu de Ja stipulation même, mais bien en conséquence de l’inexécution de l’engagement, que le montant stipulé sera payable. (1) \ (1) Les exigences de la publication de ce volume dans une Revue Mensuelle, La Thémis, à nombre obligé de pages par livraison, nous forcent à remettre au prochain volume, dans lequel nous rejetterone aussi quelques autres questions annoncées (lans celui-ci, le débat indique au No. 298, engagé dans la Chambre des Communes anglaises, sur l’action de dommages pour rupture de promesse de mariage.

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