‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 184 sur 233 · Cette quelque nul tion, il prodi · texte numérisé non relu

Cette quelque nul tion, il prodi

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riage du frère et de la sœur est aussi complètement et aussi radicalement nul que le mariage de l’impuissant. Un acte nul est celui qui ne produit aucun effet : c’est le néant qui n’a pas de degrés. Or, le mariage du frère et de la sœur ne produit aucun effet ; c'est le néant tout comme le mariage de limpuissant. Les nullités de ces deux mariages sont donc insusceptibles de différences. Elles sont les mêmes dans les deux cas, c’est-à-dire entières.

385. Les termes d’empêchements et de nullités absolues et de nullités relatives ne sont donc pas employés ici pour faire des distinctions entre les effets de ces nullités.

On ne pourrait pas invoquer l’origine différente des empêchements qui viennent les uns du droit naturel, et les autres qui procèdent du droit positif pour établir une distinction dans leurs effets et dans la nullité qu’ils engendent, puisque certains empêchements relatifs proviennent du droit naturel et qu'il se trouve des empêchements absolus qui procèdent du droit positif. Dira-t-on qu’en général, les empêchements relatifs offrent des obstacles moins graves à la moralité du mariage que les empêchements absolus, et citera-t-on l’empêchement résultant de l'honnêteté publique, de l’adultère, de la disparité du culte comme des empêchements moins graves que le défaut de raison, le défaut de puberté, l'impuissance et un mariage subsistant qui sont des empêchements absolus ? La réponse sera qu'il n'appartient ni aux tribunaux ni à la doctrine, de critiquer la sagesse des dispositions de la loi qui à reconnu aux seconds empêchements la même puissance de frapper le mariage de nullité qu'aux premiers, et que distinguer entre les deux classes d'empêchements, c’est établir des distinctions sans différence. Tous les empêchements dirimants doivent donc emporter au même degré la nullité des mariages qui en sont affectés, les empêchements de droit positif comme ceux de droit naturel, quand il n’y a pas bien entendu, de dispenses des premiers.

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