‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 185 sur 233 · Cette nullité doit être déclarée judiciairement, car · texte numérisé non relu

Cette nullité doit être déclarée judiciairement, car

quelque nul que puisse être un mariage suivi de cohabitation, il produit certains effets apparents qu'il faut détruire, un

titre coloré qu’il faut faire rejeter ; il donne lieu à des prétentions dont il faut faire proclamer l’inanité. La nullité de tout mariage doit donc être prononcée par jugement. Pas plus en cette matière, moins même qu’en toute autre, il n’est permis de se faire justice à soi-même.

Cette nullité radicale du mariage caractérise la théorie des mariages nuls et des mariages annulables, proposée par quelques Commentateurs du Code Napoléon, et en particulier par Demolombe (1) et Marcadé, (2) distinction établie avant eux par Blackstone, (3) et dont il sera question plus tard pour en fairé voir les anomalies.

Le chapitre actuel emprunté presque mot pour mot au Code Napoléon, n’organise l’action en nullité de mariage que pour les empêchements provenant du défaut de liberté dans le consentement, du défaut de consentement des père et mère, tuteur et curateur aux mariages des enfants mineurs, de la parenté et affinité en lignc directe à tous les degrés, en collatérale au premier degré et de la parenté au degré d’oncle et de nièce ou de tante et de neveu, du défaut d'âge et de la nonpublicité du mariage. Ce chapitre pêche sans doute par omission, en ce qu'il est silencieux sur la nullité résultant des autres empêchements, mais bien qu’il semble limiter l'effet des nullités provenant de ces empêchements particuliers, contrairement à la règle retracée ci-haut sur l'effet uniforme des nullités, il ne pêche pas par omission, contre les principes du droit, en restreignant à certaines personnes le droit d'action en nullité, et en limitant la durée de cette action dans ces divers cas.

387. Quoique l'effet de tous les empêchements soit le même, et que cet effet soit la nullité du mariage, en ce qu'ils em. portent l’incapacité de le contracter, il est conforme à la raison et à l'intérêt public, que toutes les nullités du mariage ne puissent pas être invoquées par toutes les personnes ; que la durée de l’action en certains cas soit perpétuelle, et tempo raire dans d’autres cas; qu’il puisse exister des fins de non

(1) Mariage, tome 1, No. 237 et suivants. (2) Mariage, chap. IV, No. 617 et suivants. (3) Chap. XV, Husband and wife, 434.

TITRE V

recevoir con par rapport ë cassation du différence de

En règle ; demande en la porter, et té; que pou d'un libre co légitimemen ainsi du laps d'âge, qui «a de la femme réclamation, recevoir fonc multiplier le:

ces distinctic depuis l’artic allons d’abor sur le Code 1 distinct où complétés su jusqu'ici au digressions front les deu sous peine de donc les trait civil, ainsi q Canada en tr pitres du pré

Le mari:

libre des de attaqué que le consente

les pré.

lité de it. Pas il n’est

théorie sée par rticulier ant eux pour en

au Code ue pour s le connère, tus, de la en Collaoncle et e la nonar omissp des r l'effet ers, COnrme des cipes du d'action Lans ces

e même,

ils em.

la raimariage es ; que bt tempo s de non

, No. 617

recevoir contre certaines actions et qu'elles soient repoussées par rapport aux.autres; en un mot que sur la demande en cassation du mariage, il existe des distinctions fondées sur la différence des motifs qui la fait demander.

En règle générale, on conçoit que pour faire accueillir une demande en cassation de mariage, il faille avoir un intérêt à la porter, et que tous les intérêts n’engendrer# pas cette faculté; que pour les demandes fondées sur le défaut de prestation d'un libre consentement, la ratification du mariage en fasse légitimement présumer la liberté dans l’origine et qu’il en soit ainsi du laps de temps écoulé sans plainte ; que pour le défaut d'âge, qui crée une présomption d’impuberté, la conception de la femme repousse cette présomption et coupe court à toute réclamation, et ainsi de suite, de plusieurs autres fins de nonrecevoir fondées sur la morale publique, intéressée à ne pas multiplier les procès sans des raisons impérieuses. C'est sur ces distinctions que sont basés les articles qui vont suivre, depuis l’article 148 à l’article 156 du présent chapitre, que nous allons d’abord parcourir rapidement et dans son ordre calqué sur le Code Napoléon, pour en faire ensuite l’objet d’un traité distinct où les principes de la matière seront exposés et complétés suivant le droit ecclésiastique. Nous avons pu jusqu'ici au moyen de transitions ménagées avec soin et de digressions cousues au texte du Code, faire marcher de front les deux droits, mais la chose est désormais impossible, sous peine de créer une confusion inextricable ; nous devons donc les traiter à part par la suite, en commençant par le droit civil, ainsi qu’à l'instar du Code Napoléon, le Code du Bas- Canada en traite dans le reste de ce chapitre et des autres chapitres du présent titre.

Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.

Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

[Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est fblus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant six mois, depuis que l'époux a acquis x ne liberté, ou que l’erreur a été reconnue.]

:UMMATRE.

388. Il ne s’agit pas ici d’un mariage io:alement nul pour défaut de raison, mais à cause d’un consentement vicieux comme serait le consente. ment extorqué par la violence ou entaché d’erreur.

389. Le droit d’intenter-la demande n'appartient qu'aux époux ou à l’un des époux violentés ou trompés. Les pères et les mères ne peuvent demander la nullité du mariage de ce chef, pas même du mariage de leurs enfants mineurs.

390. L'article 149 est de droit nouveau, et contraire aux principes de l’ancien droit. Citation de Pothier. Il est absolument contraire aux principes dans le cas du rapt de violence. Aussi ne s'agit-il pas de ce rapt dans le cas du présent article,

391. Quel est le sens de ces mots cohabitation continue dont se sert

l’article ?

388. Il s’agit dans l’article 148, non J’un mariage nul, à raison du défaut total de consentement, cas prévu par l’article 116, comme le serait celui d’un individu privé de raison, et qui est incapable de donner un consentement quelconque, pas même un consentement vicieux, mais des cas où le consentement donné n’a pas été libre, en ce que la volonté de la personne qui l'aurait donné, aurait été contrainte ou surprise, comme dans le cas de violence ou d'erreur, dont nous traiterons plus tard au long. (1)

L'article dit, que les deux époux dont le consentement n'a pas été libre, peuvent attaquer leur mariage. Ce cas ne peut être que celui de la violence pratiquée par des personnes (1) Dans le prochain volume.

TITRE V. D

étrangères, su ticipé. Car di dire que le co la violence ou aurait alors qi la nullité du :

Pour le cas distinction, ca être dans l’err de l’un d’eux.

annuler le ma

389. Le dro violence et d trompé. L'éte qu’elles exerce que par ceux q à toute autre renté ou d’alli

Ainsi les pè mariage de ce mineurs. (Cet!

s'éteint à la me dans certains «

L'article 149 de violence, q lence, est emp de droit nouve en thèse génér est arbitraire.

s'exprime ainsi “ lorsque la violence a é # a été contrai “ contre son “temps depuis { fants nés de “ du 24 avril 1

raison, nsente.

1 à l’un Jeuvent iage de

de l’an- 1x prinis de ce

se sert

nul, à article son, et le, pas isentela perrprise, traite-

nt n’a e peut sonnes

étrangères, sur les deux époux, sans que l’un d’eux y ait participé. Car dans ce cas de participation, on ne pourrait pas dire que le consentement de l’époux qui aurait été l’auteur de la violence ou qui y aurait pris part, n’a pas été libre. Il n’y aurait alors que l'époux violenté qui pourrait faire prononcer la nullité du mariage.

Pour le cas d'erreur, il n’est pas nécessaire de faire cette distinction, car il est clair que les deux époux ne peuvent pas être dans l’erreur, et que l'erreur doit être la suite de la fraude de l’un d’eux. Ainsi c’est à l’autre que l’article permet de faire annuler le mariage.

389. Le droit d’intenter l’action en nuilité pour cause de violence et d'erreur, n'appartient qu'à l'époux violenté ou trompé. L'étendue de la violence et de l'erreur, et l'influence qu’elles exercent sur la volonté, ne sont guères appréciables que par ceux qui en sont victimes, et la loi refuse cette action à toute autre personne, quels que soient ses rapports de parenté ou d'alliance avec l'époux.

Ainsi les père et mère ne peuvent demander la nullité du mariage de ce chef, pas même du mariage de leurs enfants mineurs. Cette action ne passe pas non plus aux enfants, et s'éteint à la mort de l'époux. Elle ne dure même que six mois dans certains cas.

L'article 149 qui ne fait durer l’action intentée pour cause de violence, que six mois à compter de la cessation de la violence, est emprunté à l’article 182 du Code Napoléon, et est de droit nouveau. En effet, l’ancien droit ne reconnaissait pas en thèse générale et rigoureuse, cette fin de non-recevoir qui est arbitraire. Pothier au No. 318 de son Traité du mariage, s'exprime ainsi à l’égard de la violence : “ Observez aussi que, “ lorsque la violence a les deux qualités (c’est-à-dire que la “ violence a été atroce et contre les bonnes mœurs) celui qui “ a été contraint à contracter mariage, est reçu à se pourvoir “ contre son mariage, quoiqu'il se soit écoulé déjà un certain “ temps depuis qu’il a été contracté, et quoiqu'il y ait des en-, fants nés de ce mariage. C’est ce qui a été jugé par un arrêt “ du 24 avril 1651, rapporté par Soëfve (tome I, cent. 3, ch. 74)

‘et au journal, par lequel un mariage a été déclaré nul pour ‘ cause de contrainte, quoique la partie qui se plaignait & d’avoir été contrainte à le contracter ne se fût pourvue qu’a- ‘ près trois ans de cohabitation et qu'il y eût des enfants nés ‘ de cette union.”

On conçoit que le Code Napoléon qui traite le mariage uniquement comme contrat civil, ait établi cette disposition qu'on est surpris de voir sanctionnée par le nôtre. L’empêchement de l’erreur et de la violence est de droit naturel, et il n’en est accordé aucune dispense.

Comment peut-on limiter la durée de l’action qui naît de ce chef ? La chose peut se comprendre à la rigueur pour l'erreur, ‘qui n'a point de manifestation extérieure et dont l'époux trompé est le seul juge. Pour lui on peut dire que sa cohabitation pendant six mois, depuis qu'il prétend avoir découvert l'erreur, est une présomption qu’il n’a pas été trompé ou qu’après avoir reconnu l'erreur, il a donné un consentement qui réhabilite le mariage. Les fins de non-recevoir sont fondées sur des présomptions de ce genre. La même chose pourrait se dire de la violence, si èlle n’a pas été suffisante, et si elle ne s’est pas produite dans des circonstances assez éclatantes pour caractériser le rapt de violence, mais ce dernier cas révèle dans toute son étrangeté, l’anomalie de l'article. Nous avons vu plus haut, que tant que la personne ravie est au pouvoir da ravisseur, elle ne peut contracter avec lui un mariage légitime. Purger par six mois de cohabitation, les vices de cette union, sans la réhabiliter, n’est.ce pas simplement légaliser le concubinage ? Une personne ravie aura contracté pendant qu’elle était encore sous la puissance du ravisseur, un mariage nul, et aura vécu pendant six mois avec son prétendu mari qui refuse de réhabiliter leur mariage. Pressée par le repentir, elle veut briser les liens de cette union scandaleuse, et demande la nullité de son mariage. Les tribunaux repousseront sa demande et la renverront à son prétendu mari, parce . qu’elle a laissé écouler six mois sans se plaindre ! N'est-ce pas tout simplement dire qu’une prescription de six mois légitimera le désordre et légalisera le crime ?

TITRE V.]1

Ce résultat qu'au rapt | traitent de 1:

tement à l'in pêchements lence dont il : entre sans do exige en out tention de l’é contraindre 1

L'époux qu reur commise violence exer importe le fai d'après notre tion, repoussé tation pendar cessation de 1 bera sur le d

Page 1