‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 192 sur 233 · Suite · texte numérisé non relu

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401. Le rapport entre l’article 152 et 153 a besoin d’être expliqué. Comment se fait cette explication ?

402. Fin de non-recevoir contre la nullité résultant de l’impuberté tirée de la conception de la femme dans les six mois du mariage. Différence entre l’article 154 et celle de l’article 150, en ce qui touche aux parents autres que les père et mère, c'est-à-dire aux autres ascendant et aux collatéraux.

403. L'action en nullité à cause de l’impuberté appartient aux époux.

404, Distinction entre les personnes par qui cette action peut s’intenter,

397. Les mariages contractés en contravention aux articles 124, 125 et 126, sont les mariages en ligne directe entre pa. rents et alliés légitimes ou naturels (art. 124), entre collatéraux, au premier degré parents ou alliés légitimes ou illégitimes (art. 125) et entre l’oncie et la nièr:, la tante et le neveu (art 126), nous l'avons déjà vu. Ce sont en d’autres termes les mariages incestueux. Le Code Napoléon (art. 174) accorde l’action en nullité de ces mariages, aux époux, à tous ceux qui y ont intérêt, et au ministère public. Notre article 152 le donne seulement aux époux et aux intéressés. La disposition de l’article qui accorde l’action à chacun des époux, n’a pas besoin de commentaire. Le mariage incestueux n’est qu'un concubinage, et personne ne peut être forcé à vivre dans le désordre. Dès que l'époux en montre la détermination, la loi doit s'empresser de l'aider à en sortir. Les traditions de l'ancien droit français sont conformes à la jurisprudence du nouveau sous ce reppoïf.

Il y a plus de difficulté relativement à la dernière partie de

l’article qui accorde l’action à ceux qui y ont intérét. Plu-|

sieurs questions se soulèvent sur ce point. Quel est l'intérêt contenipié par l’article pour justifier l’action ? Quand cette action peut-elle être portée ? Est-ce du vivant des époux où

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