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398. Pour se faire une juste idée de ces diverses questions, il faut rapprocher l’article 152 de l’article 155.
Pour saisir la pensée véritable de ce dernier article qui contient le complément et l’explication de l’article 152, il faut en bien peser les termes. Il commence par dire, que tous les intéressés peuvent porter l’action en nullité du mariage frappé d'empêchement résultant de la parenté ou de l'alliance légitime ou naturelle entre les ascendants et descendants, entre ces parents et alliés en collatérale au premier degré, et de la parenté seule entre l’oncle et la nièce et la tante et le neveu. La loi traite ces divers mariages comme incestueux. Voilà un point qu’il ne faut pas oublier pour bien se pénétrer de l'horreur que ces mariages lui inspire, et de la sévérité avec laquelle elle les traite. Parmi ces intéressés se trouvent sans doute un premier époux auquel porte préjudice le mariage de l’autre époux avec une autre personne, en d’autres termes, la bigamie de son conjoint, et les père et mère de ceux qui contractent un mariage incestueux. L'intérêt de ces personnes est trop évident pour qu'il soit permis de les exclure de la classe des intéressés dont parle l’article 152. Dira-t-on, en ce qui touche à l'époux par un précédent mariage, qu’il s’agit de l’action en nullité contre le mariage incestueux, cas prévu par les articles 124, 125 et 126, et non contre la bigamie prévue par l'article 118. La réponse sera, que les époux trahis par un second mariage peuvent toujours l’attaquer, aussi bien dans le cas où ce second mariage est en sus de l’empêchement de bigamie, frappé d’un autre empêchement comme dans le cas contraire, et que quand la loi, dans tout cas quelconque, donne l'action en nullité aux intéressés, elle ne peut pas écarter ceux dont l’intérèt s'impose avec le plus d'autorité. Quant au droit des père et mère, on ne pourra pas lui nier sa place dans cet article.
399. L'article 155 définit ensuite l'intérêt que doivent avoir
les aïeux, les parents collatéraux, les enfants nés d’un autre mariage et les tiers, pour donner ouverture à l’action en nul. lité en leur faveur, et il dit que cet intérêt doit étre né et actuel. La conséquence de cette mention de l'intérêt des aïeuls, des parents collatéraux, des enfants nés d’un autre mariage et des tiers, et du silence de l’article sur la nature de l'intérêt des époux et des père et mère, est donc qu'il n’est pas nécessaire que l'intérêt de ces derniers soit né et actuel. Un intérêt né et actuel est un intérêt maintenant ouvert et immé. diatement réalisable. Un intérêt qui est né mais qui n'est pas actuel, est un intérêt casuel, et dont la réalisation est sujetie à des contingents. On peut dire encore, qu’un intérêt né et actuel, est un intérêt pécuniairement réalisable, par opposition à celui qui ne l’est pas, et qui reste un intérêt moral et d'affection. De ce dernier genre est l'intérêt des époux et des pères et mère. Dès l'instant où ce mariage est contracté, ces personnes jouissent donc du droit d’en demander la nullité, et il est de la nature de leur intérêt et de ce droit qui en résulte, que la demande en nullité soit exercée du vivant des époux et par action principale.
Quant aux aïeuls, aux parents collatéraux, aux enfants d’un premier mariage, et aux tiers, ils ne peuvent attaquer le mariage, que quand il préjudicie à leurs droits ouverts. Ce sont des conflits d':r'térêts sur les successions qui mettent ordinairement en jeu l'intérêt des aïeuls et des collatéraux, bien que cet intérêt ne soit pas limité à ces questions. Un homme meurt, laissant des enfants incestueux, qui disputent sa succession aux aïeux ou aux collatéraux du défunt et vice versa. Pour défendre leurs droits, les héritiers du sang contestent la validité du mariage, dont ils demandent la nullité. Ici l’action en nullité est exercée après la mort du défunt et incidem ment au litige engagé sur sa succession. La validité du mariage devient une question préjudicielle qui doit être jugée avant le fond. Cet exemple qui fait voir que l'intérêt des père et mère peut être aussi un intérêt matériel, actuel et ouvert, puisque, s'ils sont vivants lors de l’ouverture de la succession ils priveront les aïeuls et tous les collatéraux, à l’ex-
TITRE V. 1
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ception des frères et sœurs du défunt, avec iequel ils partageront sa succession, donne en outre la clef d’une foule d’autres hypothèses retraçables aux articles 152 et 155, et qui font voir, que l'intérêt né et actuel ne peut se faire valoir au moyen de la demande eu nullité, qu'après la dissolution du mariage, puisqu’il est hors de question qu’une succession puisse se disputer du vivant de son auteur.
400. L'intérêt des enfants d'un autre mariage se produit ordinairement dans des circonstances analogues, sur la contestation des droits héréditaires, de douaires, droits de survie et gains matrimoniaux entre/les enfants des deux mariages, ou entre les enfants d’un mariage ou le conjoint survivant de l'autre.” Les contestations se soulèvent encore ici, sur la va leur des mariages attaqués préjudiciellement et après la dissolution de ces mariages.
Les tiers sont les étrangers, et parmi ceux-ci, on peut classer les parents non successibles qui, à des titres autres que les titres héréditaires, ou découlant autrement que de la parenté, ont un intérêt pécuniaire à contester le mariage incestueux. De ce nombre seraient encore les créanciers contre lesquels on ferait valoir des droits nés du mariage, comme les douaires, préciputs, gains de survie, droits de communauté, les tiers déten teurs de biens que l’on prétendrait hypothéqués à ces droits, les légataires et donataires des époux, les grevés de substitution dont l’ouverture serait subordonnée au mariage des substitués ou devrait se faire en faveur des enfants nés du mariage, en un mot toutes les personnes dont les intérêts pécuniaires, dans les hypothèses plus faciles à saisir qu'à énumérer, se trouvent affectés par le mariage. Dans ces diverses conjectures, le mariage peut être attaqué, tantôt avant, tantôt après sa dissolution, mais jamais par action principale et toujours incidemment à des contestations engagées sur ces intérêts. Les intérêts des père et mère et des époux par d’autres mariages peuvent aussi tomber dans ces différentes catégories. etleur intérêt comme tiers, c’est-à-dire leur intérêt pécuniaire, intérêt né et actuel, est indépendant de leur intérêt moral et d'affection.
401. Le néanmoins qui commence l’article 153, venant après l'article 152 qui ne touche qu'aux mariages frappés d'empéchements de parenté, n'offre guère d’à-propos, et a besoin de quelques remarques pour en expliquer l’incongruité. L'article 152 est emprunté à l’article 184, du Code Napoléon, lequel traite également de l’action en nullité, à cause des empêche ments de parenté et d'alliance, et de l’'empêchement provenant de la bigamie et de l’impuberté ou du défaut d'âge. Après cet article 184, vient dans le Code Français l’article 185 répété par notre article 153 qui en est une copie textuelle. Néanmoins, etc.
On voit dans le Code Français, la liaison naturelle de ce dernier article avec le précédent. Les codificateurs oubliant que dans leur article 152, ils n'avaient parlé que de l’empéchemeut de parenté et d'alliance, et avaient retranché la bigamie et le défaut d'âge, ont cependant adopté textuellement la phraséologie de l’article 185.
Cette disparate qui fait voir que, dans leur empressement à exécuter l’ordre que le législateur leur avait donné de modeler leur œuvre sur le Code Napoléon, les commissaires ne se sont pas toujours préoccupés du soin de coordonner leur imitation, ne laisse heureusement à regretter qu’une faute de rédaction, et ne nuiten rien au sens de l’article qui est par lui-même suffisamment explicite, et dont la pensée est complétée par l’article suivant.
402. L'article 153 a opposé comme fin de non-recevoir absolue à l’action en ‘nullité résultant de l’impuberté, le laps de six mois écoulé depuis la puberté des époux impubères, ou de l’impubère, et la conception de la femme dans les six mois du mariage, que cette conception arrive avant l’âge de douze ans (fécondité bien précoce, et éventualité fort rare) ou après. Dans ces deux cas, l’action ne peut plus être intentée par personne. L'article 154, crée dans le consentement des père et mère, tuteur, curateur et des autres parents au mariage de limpubère, une fin de recevoir relative à eux seuls.
On doit remarquer une différence dans la rédaction du présent article 154, et celle de l’article 150, en ce qui touche
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aux autres que les père et mère, c’est-à-dire aux aïeuls et aux collatéraux. L'article 150 ne donne à ces parents, l’action contre le mariage de leur parent mineur, (celle créée par cet article 150 et fondée sur le défaut de consentement paternel et tutélaire) que quand le conseil de famille n’a pas ét6 consulté, sans la leur donner également dans le cas où leur avis ayant été requis, ils ont refusé leur consentement, pendant que l’article 154 ne leur enlève l'action que quand ils ont consenti au mariage. Dans un cas, le seul défaut de consultation donne l’action aux parents, dans l’autre leur seul consentement la leur enlève. Ainsi à défaut des père et mère des mineurs impubères, les autres parents pourront toujours se pourvoir contre leur mariage, quand ils n’y auront pas consenti, soit que le tuteur ou curateur aient consenti au mariage sans les consulter, ou après les avoir consultés, ou que ce même mariage ait été contracté sans le consentement de ce tuteur ou de ce curateur. Ce n'est qu’à défaut des tuteur ou curateur, c’est-à-dire au cas de leur mort ou de leur refus de porter l’action contemplée par l’article 154, que les parents peuvent le faire.
403. A qui appartient l’action pour cause d’imvouberté ? Il est clair qu’elle appartient aux époux, qu’ils soient tous deux impubères, ou que l’un d'eux seul le soit. L’impubère luimême peut se plaindre de ce vice qu'il peut couvrir par un nouveau consentement donné après la puberté, mais qu'il n’est pas tenu d'accorder. L'article 154 la donne aussi aux parents, et c’est ici à leur intérêt d'affection que la loi attribue ce droit. Aussi cette action est-elle principale. Comme dans les cas d’inceste prévus par l’article 132, appartient-elle à tous ceux qui y ont intérêt ? Non, le Code n’a pas ici répété cette disposition de l’article 152 ; bien plus il l’a omise dans cet article 152, emprunté à l’article 184 du Code Français qui la contient.
Ce doit être intentionnellement qu'il a fait cette omission qui ne manque pas de sagesse. L’inceste est un acte odieux. Il n’en est pas ainsi du mariage contracté en état d’impuberté, laquelle ne forme qu'un obstacle temporaire à la consomma-