‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 200 sur 233 · Ces d riages putati solennelleme · texte numérisé non relu

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mari et femme n’en avaient que le titre, qu'ils n'avaient jamais été mariés et même qu'ils n'avaient pu l'être valablement. Supposons un premier mariage encore subsistant lors de la naissance des enfants entre le père ou la mère et une autre personne, ![l est évident que cette présomption de légitimité s'évanouira devant la preuve contraire, et que l’article restera application.

Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l'égard des enfants, lorsqu’ il est contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants nés du mariage.

SOMMAIRE

411. Le mariage putatif est entaché de nullité, mais la bonne foi lui communique, en certains cas, les effets d’un mariage véritable,

417. L'article 163 accorde les effets civils du mariage pulatif, tant à l'égard des époux quand ils sont tous deux de bonne foi, qu'à l'égard des enfants.

418. Dans le cas ou les époux ne peuvent pas invoquer leur bonne foi le mariage putatif ne fait accorder les effets civils du mariage véritable qu’à celui des époux qui est de bonne foi.

416. Ces deux articles nous mettent en présence des mariages putatifs. Le mariage putatif ‘est celui contracté solennellement, entre deux personnes qui ignoraient toutes deux, ou dont l’une d'elles ignorait qu’il existait entre elles des empêchements. Matrimonium putativum, est quod bona fide et solemniter, sallem opinione conjugis unius, justa contractum tnler personas jungi non vetilas consistit.

Le mariage putatif est entaché de nullité, mais l'erreur des

époux ou de l’un deux sur son illégitimité, lui fait attribuer dans de certaïi..es limites, la valeur d'un mariage véritable.

L'article 163 dit que le mariage déclaré nul produit à cause

de sa bonne foi les effets civils. Cet article à l'air d'exiger.

pour produire ces effets que le mariage putatif soit annulé. Mais il nous représente le mariage putatif dans sa condition

la plus défavorable, celle qui est produite par un jugement de.

nullité, pour faire éclater d’une manière plus saillante l’effet de la bonne foi sur le mariage entaché d'empêchements.

La condition exigée. par l’article, est la bonne foi. IL faut que l'erreur des parties ou de l’une d'elles soit une erreur excusable ; car une erreur trop grossière pour être tolérée, repousserait la supposition de bonne foi, en faisant présumer la connaissance de l’empêchement. Sed facti ignorantia ità demum cuique non nocet, si non ei sumina negligentia objiciatur. Quid enim si omnes in civitate sciant, quod ille solus ignorat,

Loi 9, $ 2, de juris et facti ignorantid. Il hnporte peu que cette

erreur soit une erreur de droit ou de fait. Quelques auteurs ont soutenu que l'erreur de droit exclu t la bonne foi, car nul n'est censé ignorer la loi. Mais cette distinction a plus de subtilité que de raison, elle est d’ailleurs contraire à l’article 163 qui n’exige que la bonne foi, et l’on ne soutiendra pas que l'ignorance du droit soit exclusive de la bonne foi, D’autres exigent la séparation des époux aussitôt que l'erreur est découverte, sous peine de perdre le bénéfice de cet article. Mais en formulant cette exigence, ils se montrent plus rigoureux que la loi, qui n’en parle pas. Ton ne doit pas d'ailleurs oublier que la présomption de légitimité est ici créée en faveur des enfants aussi bien que des parents, et que leur faire perdre après coup, le bénéfice de la bonne foi initiale de leurs parents, serait les punir d’une faute qu'il n’ont point commise et leur enlever rétroactivement le bénéfice d'un droit ouvert en leur faveur. .

417. I’article accorde les effets civils aux mariage putatif, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants. A l'égard

des époux, s’ils sont tous deux de bonne foi, le mariage an-.

nulé produit les mêmes effets civils que s’il avait été valable-

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mént contracté, mais le jugement en nullité, est considéré <omme une dissolution du mariage. Ainsi du jour de l’annulation, les époux sont obligés de se séparer, et la liquidation de leurs droits se fait en conséquence. La communauté est dissoute, et le partage s’en fait, comme si un jugement prononçait la séparation.

A l'égard des enfants leur position est la même sous tous les rapports, que si le mariage eût été valable. Ils héritent de leur père et mère et si après la déclaration de nullité, l'un ou l’autre des époux ou les deux époux se remariaient, et s’il naissait des enfants de ces nouveaux mariages, les premiers enfants viendraient avec les derniers à la succession, comme si le mariage dont ils sont nés n'eut été entaché d'aucun “vice et eut été dissous par la mort d’un des époux, suivie d’un mariage subséquent de l’autre.

Si un seul des époux est de bonne foi, le mariage ne produit d'effets civils qu’en sa faveur. La déchéance des droits matrimoniaux de l’autre n'est qu'une juste punition de sa

fraude.

Quant aux enfants, ils sont considérés comme légitimes, de la même manière que si les deux époux eussent été de bonne foi. La légitimité est indivisible et ne peut se scinder. Un

enfant ne peut être légitime du côté de son père et illégitime

par sa mère.

Jusqu'ici nous avons parlé du mariage putatif dissous par un jugement d'annulation, c'est-à-dire d’un mariage qui a été attaqué du vivant des époux.

Ce mariage peut-il être attaqué après la mort des deux ou après la mort de l’un des deux ? Il y a à attaquer ce mariage,

après sa dissolution, de graves inconvénients sans doute. Il sera par exemple, plus difficile aux enfants de faire valoir la

bonne foi de leur père et mère, qu'il ne l'aurait été à ces derniers eux-mêmes. Mais cet inconvénient qui est propre à tous les cas où un mariage dissous par la mort est attaqué, cède devant cette considération générale dont l'effet est absolu, que, si l’on s’y arrête, on ne permettra jamais la contestation

d’un mariage après la mort des époux ; ce qui serait produire une somme d'abus plus graves encore. Il fallait choisir entre deux maux, et l’on a dû adopter le moindre.

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