‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 199 sur 233 · La posse vidus porter | pement · texte numérisé non relu

La posse vidus porter | pement

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SOMMAIRE

414, Si pour réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, il faut représenter un acte de célébration, il s'en suit que la possession d'état est insuffisante, Effet de la possession d'état d’après l'article

415. La possession d'état fera présumer la légitimité des enfants nés d’individus décédés, qui ont publiquement vécu comme époux sans rap porter l’acte de célébration du mariage de leurs parents. Développement.

414. L'article 160, n’est qu'un corollaire de l’article 159. En effet, si pour réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, il faut représenter un acte de célébration, il s’en suit que la possession d’état est insuffisante. Cet article a cependant une autre portée, en ce qu’il signifie, qu’en thèse géné rale, la possession d'état ne peut équivaloir à l'acte de célébration. Ce qui repousserait l’idée absolue, qu’en cas de non ténue ou de perte des registres, la possession d'état serait seule suffisante pour prouver le mariage. Je dis absolue, car il peut arriver des cas où elle peut l'être.

Cependant cette possession d'état, d’après l’article 161, a un effet particulier ; c'est celui d'empêcher les époux de demander la nullité de leur acte de mariage, quand cette possession est conforme à l'acte. Ainsi quelqu’informe que cet acte serait, soit qu'il eût été inscrit sur une feuille volante, ou dans un registre non authentique, soit qu’il n'énonçât ni le jour de la célébration du mariage, ni les noms et prénoms, profession et domicile des époux, ni des père et mère, ni de l’époux prédécédé, ni l’âge des parties, hi la publication ou le défaut de publication, ni le consrntement des père, mère, tuteurs, ou l'avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis, ni les noms des témoins, ni le fait de leur parenté ou de leur alliance, ni enfin s’il y a eu opposition où que main-levée en a été accordée, toutes formalités requises par l’article 65, la preuve de la possession d’état empêcherait les époux d’en contester la valeur. La loi suppose avec raison, que la possession

d'état, qui consiste dans le nomen, tractatus et fama, nomen quand la femme a pris le nom de son mari, tractatus, quand les époux se sont traités maritalement, et /ama quand ils ont ew la renommée d'époux, a couvert tous ces vices.

Ce n'est pas que la possession d'état purge les vices intrinsèques du mariage, et repousse l’action en nullité, fondée au contraire sur l'admission que le mariage a élé célébré de fait, Elle a simplement pour effet de mettre les époux dans la même condition que s’il y avait eu un acte de mariage régulier et authentique. Cet article n’a rapport qu'aux époux entr’eux et “aux droits qu'ils peuvent réclamer comme leur provenant du mariage. L'article suivant applique aux enfants l'effet de la possession d'état de leur père et mère,

415. Jusqu'ici, il s'est agi des effets produits entre époux par le défaut de représentation de l'acte de célébration. IL est maintenant question des enfants qui méritent une faveur spéciale et que la loi leur a accordée. Les parents savent toujours. où trouver leur acte de mariage, et s’il n’en n’a pas été fait ou s’il a été informe, la faute doit leur en être imputée. Il n’en est pas ainsi des enfants qui, ni dans leur état, ni dans leurs biens ne doivent souffrir, de cette négligence. Ainsi des enfants nés de deux individus décédés, qui ont vécu publiquement comme mari et femme, seront réputés légitimes, sans rapporter l’acte de mariage de leur père et mère, s'ils peuvent invoquer la double possession d'état de leur père et mère comme mari et femme et la leur, comme enfants légitimes, et, si leur propre acte de naissance ne contredit pas cette légiti. mité due à une présomption, que repousserait un acte de naissance, qui ferait preuve de leur illégitimité ou de leur procréation d’un autre mariage ou par d’autres personnes.

Cette éventualité de l’acte de naissance, est-il le seul fait qui, sous l’article 162, puisse repousser la présomption de légitimité ? L'article dit que cette légitimité ne pourra être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de naissance. Mais s’il y a d’autres prétextes pour le contester, ils seront certainement recevables. Par exemple, s’il était démontré que les père et mère des enfants qui/ont vécu comme

TITRE V

mari et fem été mariés Supposons naissance de personne,

s'évanouira application.

Le mar moins les € l'égard des foi.

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époux, le faveur de c

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