La loi, matériels de
l'abandonner teurs de ses jo le nourrir, de
Par nourrit:
qui est nécess consiste dans tessaire pour & la vie. Enter toutce qui estr ment, le vêtem tatio debebitur,
luire SOMMAIRE.
entre 419. Ce que l’article entend par l'obligation de néurrir, entretenir et élever les enfants.
420. La loi n’a pas assigné de durée fixe à cette obligation qui dure pendant toute la vie des parents et celle des enfants. Fausseté de l'opinion commune qui attribue à l’âge de majorité de l'enfant l'effet de faire cesser l'obligation des parents.
421. Le lien de cette obligation est suspendu quand l'enfant est enr état de gagner sa vie, mais il reprend sa vigueur quand l'enfant en redevient incapable. Développement.
422, Une considération d’ordre public est au fond de cette obligation dictée par le droit naturel et reconnue par le droit civil. Cette obligation
riage, des parents envers leurs enfants s'étend à leurs petits enfants.
and il 423. Développement de ce principe dont l'application dépend des circons-
nt on tances et est discrétionnaire aux tribunaux.
radi- 424. Mesure dans laquelle l'obligation de nourrir, entretenir et élever les : enfants et petits enfants lie les parents. Quand cette obligation
arfait, cesse-t-elle ?
JUX et 425. Comment s'exerce l’action qui a lieu contre les parents pour les con-
e Cin- traindre à exécuter leur obligation. Latitude laissée aux juges dans
xième les condamnations qu’ils portent sur cette action.
| dans 426. Distinction entre la nourriture ei l'entretien que doivent fournir les
parents aux enfants et leur éducation. Discussion de cet aperçu üu
sujet. Si cette distinction ne se trouve pas dans le texte de la loi,
peut-on dire qu'on doive la chercher dans l’iniention du législateur ? 427. Suite de la discussion.
419. La loi, qui, nous l’avons vu, se préoccupe des intérêts matériels de ’’enfant dans le sein de sa mère, ne devait pas l'abandonner à sa naissance, et c'est naturellement aux auteurs de ses jours qu'elle adresse le triple commandement, de le nourrir, de l’entretenir et de l’élever.
Par nourriture, on entend le manger et le boire, et tout ce qui est nécessaire pour l'alimentation du corps. L'entretien consiste dans le vêtement, le logement, et tout ce qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins matériels et journaliers de la vie. En termes de üroit, l'expression d'aliments comprend tout ce qui est nécessaire à la vie, savoir : la nourriture, le logement, le vêtement. Legatis alimentis, cibaria et vestitus et habitatio debebitur, quià sine his ali corpus non potest ; cœtera quæ
deux vil et tique, pléter endre qu'il n, le ourir suite apitre
iage, leurs
ad disciplinam pertinent legato non continantur. Leg. 6,$ de alim. vel cib. leg. “ Les alimruts comprennent la nourriture, “\les vêtements, le logement, les remèdes en cas de maladie ; tt en un mot tout ce qui est nécessaire au soutien de la vie” (Boilleux, art. 203 C. N.) L'éducation est le complément des soins et prestations que les parents doivent fournir à leurs enfants, pour faire atteindre à leur corps et à leur esprit, le degré de développement et d'aptitude dans les choses maté. rielles et intellectuelles, suffisant pour leur permettre de gagner convenablement leur vie, c’est-à-dire de les faire instruire et de leur procurer un état. ‘ Une obligation spéciale est ‘ imposée aux pères,” dit Boilleux, (tome I, page 501, sur le même article 203 C. N.) “ils doivent élever leurs enfants ; # c’est-à-dire former leurs mœurs, leur donner uneïinstruction ‘en rapport avec la fortune qu’ils peuvent avoir un jour et avec ‘ la position sociale qu'ils sont destinées à occuper.” :
Il ne s’agit pas ici des devoirs d’une nature toute immatérielle des parents envers leurs enfants, que la morale et la
religion enseignent, et dont la voix de la conscience punit seule l'infraction, mais bien des obligations matérielles prescrites par la loi, et dont elle enforce l’accomplissement, en d’autres termes, pour lesquelles elle donne une action en justice. Ce n’est que de ces obligations là que le Code s'occupe.
Les parents sont donc obligés par la loi, de nourrir, entretenir et faire instruire leurs enfants, suivant leurs moyens, et de leur faire apprendre un métier, art ou profession conditionnés aux aptitudes des enfants, et à leur propre condition sociale. Voilà une règle générale dont l'exactitude n'est pas douteuse et qui trouvera son application dans tous les cas possibles. (1)
(1) Nouveau Denizart, Vo. aliments.
‘“ La nature oblige les père et mère de pourvoir à la nourriture de leurs en- ‘“ fants jusqu’à ce qu'ils soient en état de le faire eux-mêmes. Les lois traitent ‘“ de meurtriers les pères qui refusent de s'acquitter de ce devoir : necare vi- #: delur, non lanium is qui parlum perforat, sed et is qui abjicil et qui ali- ‘ monia denegal. Leg. 4, 3 de agnos*. el alend. liber. Elles ordonnent qu'ils y ‘“ seront contraints par le juge en connaissance de cause et suivant leur fa- ‘“ culté, pro modo facullatum. ”
TITRE V
420. La lo rents envers ment elle du avec les mod parents et d n’en reste pa:
que les besa nent la mettr des parents ;
Une opinio fant, l'effet d erreur ! L’obl corime elle € vingt-et-unièr vingtième, c’e tération grad facilitant à l’e vant proporti
venir en aide.
£21. Il est d de limites ab est suspendu « reprend sa vi doit cependan rir et entrete l'instruire et (
(1) Leur donner loi sur la même li et mère s’en trou subvenir à ses be le droit aux alime
Vainement les f fant demandeur, qu'il a quitté la m XII ; D., Alimen ment (Dur, No. 38 Villargues, Alimer
Bruxelle, 19 janvi
6,$ de riture, iladie ; la vie,”
nt des à leurs sprit, le s matéttre de ire insiale est |, sur le nfants ; ruction "et avec
mmatéile et la e punit les presnent, en À en juscupe.
entrete- )yens, et condipndition ’est pas les cas
B leurs enbis traitent necare viel qui alint qu'ils y nt leur fa-
420. La loi n'a point fixé la durée de l'obligation des parents envers leurs enfants, et elle a eu raison. Car abstraitement elle dure pendant toute la vie des parents et des enfants, avec les modifications que l'âge et la situation respective des parents et des enfants lui impriment, sans doute, mais elle n’en reste pas moins à l’état latent, dont elle sort chaque fois que les besoins des enfants et les moyens des parents, viennent la mettre en action. Les besoins des enfants et les moyens des parents ; voilà le vrai criterium de l'obligation !
Une opinion assez commune attribue à la majorité de l’enfant, l'effet de faire cesser l'obligation des parents. C'est une erreur |! L'obligation existe envers l'enfant de vingt-deux ans, comme elle existe envers celui de vingt ; l’'avénement de la vingt-et-unième année, n’a pas eu d'autre effet que celui de la vingtième, c’est à-dire d'apporter à l'obligation naturelle, l’altération graduelle que lui imprime le progrès de l’âge, en facilitant à l'enfant les moyens de gagner sa vie, et en dégrevant proportionnellement ses parents de la nécessité de lui venir en aide.
&21. Il est donc, en thése générale, impossible de prescrire de limites absolues à la durée de cette obligation, dont le lien est suspendu quand l'enfant est en état de gagner sa vie, et reprend sa vigueur quand il en redevient incapable. (1) On doit cependant faire une différence entre l'obligation de nourrir et entretenir l'enfant et celle de l'élever, c’est-à-dire de l'instruire et de lui procurer un état. Celle-là cesse entière-
(1) Leur donner des aliments. Bien que cette obligation soit mise par la loi sur la même ligne que celle de les élever, ne concluons pas que les père et mère s'en trouvent affranchis, dès qu'ils ont mis leur enfant à même de subvenir à ses besoins ; nul doute qu’elle renait s’il tombe dans l’indigence : le droit aux aliments ne s'éteint qu'avec la vie. (Rennes, 12 juin 1810.)
Vainement les père et mère allègueraient-ils qu’ils ont demandé à l’enfant demandeur, pour fonder un établissement, une somme qu'’ii a dissipée ; qu'il.a quitté la maison paternelle contre leur gré. (Nimes, 12 fructidor, an XIII ; D., Aliments, sect. ire, 8 3) ; qu'il s'est marié sans leur consentement (Dur, No. 384 ; Vazeille, t. 2, No. 482 ; Toullier, No. 614 ; Rolland de Villargues, Aliments, No. 7 ; Cass. 7 décembre 1808 ; Caen, 13 avril 1822 ; Bruxelle, 19 janvier 1811; Grenoble, 19 février 1808, Deo. Pal.); ou bien
ment quand elle est exécutée, ou quand le temps de l’exécuter est passé. Si par sa faute, le père n’a pas procuré à son enfant, les moyens de gagner sa vie, les conséquences en retomberont sur lui, par la perpétuation de son obligation de secourir son enfant. Si c’est par l'indocilité ou l'insubordination de l'enfant, qu’il n’a pas appris un état, le père ne peut que s’imputer le blâme de ne lui avoir pas, par une éducation convenable, in. culqué de meilleurs sentiments, et vaincu sa résistance à des ordres légitimes ; et enfin si c’est par ineptie ou par les effets d’une nature incorrigible, que l'enfant n'a pu ou n’a voulu rien apprendre, c’est le malheur des parents d'avoir à souffrir du peu d'intelligence et de la mauvaise nature de leurs enfants. Ne vaut-il pas mieux après tout, que ces enfants disgraciés et ces mauvais sujets restent à la charge de leurs parents, que de tomber à celle de la société, au risque d'en troubler le bon ordre par la mendicité ou le dérèglement ?
422. Une considération d'ordre public est donc au fond de cette obligation tracée par la nature et reconnue par la loi civile, et elle n'est pas restée étrangère à l’organisation du présent chapitre. L'obligation de nourrir et entretenir les en. fants indigents s’étend-t-elle aux petits-enfants ? Voilà une question qui est en fait susceptible de distinction. Le petit enfant a perdu ses père et mère, ou ils sont encore vivants. Dans le second cas, il est certain qu'il n'existe pas d'obligation directe de son grand-père envers lui, puisqu'elle subsiste en la personne de son père. Mais elle existe indirectement par l'in
encore qu'il s’est rendu :coupable envers eux d'une action qui l’a rendu ’indigne de succéder ; les aliments sont une dette imposée par la nature.”
“ L'obligation s'évanouit de droit du moment, où l’enfant même mineur, se trouve avoir des ressources personnelles. Nous le répétons, le droit et l’obli. gation, en matière d'aliments, renaissent chaque jour, car ils ont pour base la nécessité.” Boilleux, loco cilalo.
‘“ Ce n’est pas seulement aux enfants que la faiblesse de leur âge met hors d'état de s’entretenir eux-mêmes, que les père et mère daivent des aliments, ils en doivent encore à ceux qui, parvenus à l’âge de pourvoir eux-mêmes à leurs bésoins, ou sont tombés par leur faute dans l'indigence, ou que, soit des infrmités, soit quelque autre cause, mettent dans l'impossibilité de se procurer par leur travail les choses nécessaires à la vie.” Nouveau Dénizart.
termédiaire de fournir € que pour ce cité chap. V ‘première .
“ degré qu’ ‘“ leur auteu “eux Len l'être dans ce par une fict:
leurs conjoi obligations :
que le beau- (arts. 167 et 1
On peut d’ maxime, de ] aieuls. ‘* Cett ‘à ceux du p “ fournir des “ que leur pè “fournir lui.
sect. 2, No. 14 la question en mariage, parti
423. Après directement la ont une action “et mères, la les plus pro Vo. Aliments.
pas ? Est-ce q pas dans Ja n:
petits-enfants 1 devoir de leur
Les aïeuls s petits-enfants.
envers leurs pe
scuter nfant, beront ir son nfant, ater le )le, in- > à des s effets voulu ouffrir urs eudisgraarents, ibler le
fond de ir la loi ion du
les en ilà une petit ens. Dans ligation te en la par l'iu
’a rendu ature.”
hineur, 88 et l’obliour base
met hors aliments.
mêmes à que, soit ité de se Dénizart.
termédiaire du fils indigent auquel Je grand-père est obligé de fournir des aliments, aussi bien pour sa propre substance que pour celle de sa propre famille. ‘‘ Cela posé,” dit Boilleux, cité chap. V, sur l’article 203 sus-cité, “ nous placerons en “ première ligne les enfants, puis les ascendants à quelque “ degré qu'ils se trouvent, toutefois, en cas de prédécès de “ leur auteur, ou s’il est insolvable, l'obligation retombe sur “eux.” Le mariage étant dans le vœu de la nature, est censé: l'être dans celui des parents, et les père et mère sont censés. par une fiction légitime, s'être portés leurs garants envers. leurs conjoints et leurs enfants à naître, de l'exécution des obligations naturelles contractées par le mariage. C’est ainsi que le beau-père est tenu de fournir des aliments à sa bru, (arts. 167 et 168).
On peut d’ailleurs tirer un argument en faveur de notre:
2 maxime, de l'obligation où sont les petits-enfants vis-à-vis leurs.
aieuls. ‘ Cette obligation où sont les enfants, ne se borne pas
à ceux du premier degré. Les petits-enfants sont obligés de
“ fournir des aliments à leur aïeul ou aïeule indigents, lors-
“ que leur père est prédécédé ou qu'il n’est pas en état de les
“fournir lui-même” (Pothier. Traité des personnes, tii. 6,
sect. 2, No. 142.) Enfin le même auteur décide expressément
la question en ce sens au No. 387 de son Traité du contrat de mariage, partie 5, chap. 1, art. 1.
423. Après la mort des père et mère, les aïeuls doivent directement la nourriture et l'entretien aux petits-enfants qui : ont une action directe pour les obtenir. ‘“ Au défaut des pères ‘et mères, la charge des enfants retombe sur les ascendants “les plus proches.” lisons-nous au Nouveau Denizart, eod. Vo. Aliments. Leur doivent-ils aussi l'éducation ? Pourquoi pas ? Est-ce que la loi pourrait faire une distinction qui n’est pas dans la nature, en forçant les aïeuls à fou:nir à leurs petits-enfants la nourriture du corps, et en les exonérant du devoir de leur procurer celle de l'esprit ?
Les aïeuls sont aussi obligés à procurer un état à leurs petits-enfants. En un mot l'obligation des aïeuls est la même envers leurs petits enfants et arrières-petits-enfants, qu'envers
leurs enfants, toujours dans le cas où les père et mère sont hors d'état d'y subvenir. La chose toute légitime en droit naturel n’est pas inusité en droit civil, qui sous le terme d'enfants comprend tous les descendants. Liberorum appellatione nepotes et pronepotes celerique qui ex his descendunt, continentur. D. lib. 50, tit. 16, de reg. jur. I. 220.
On dit qu’en thèse générale, les petits-enfants tant que leur père et mère sont vivants, n’ont pas de recours direct contre leurs aïeuls. Il faudrait cependant se BARUEr de poser cette maxime en principe absolu. Il est, outre cr ne du fils que nous avons citée, des cas, comme celui de l'absence, de l’insanité du père, et d’autres hypothèses semblables, ou lé délaissement et le défaut de protection, dans lesquels se trouvent leurs enfants qui confèrent à ce sderniers un droit de réclamation directe. Quand le droit abstrait existe, les ro sont toujours les maîtres de sanctionner le recours qui le es era discrétionnaire, le droit n'est dans bien des cas, qu’une vaine formule, et celui-ci en serait une.
424. Cette obligation contractée, comme le dit l'article, cu le seul fait du mariage, voyons dans quelle mesure elle lie les époux. C’est une charge de la communauté. Si les is séparés de biens, et s'ils en ont tous deux, elle se calin par moitié entre eux, sinon, elle pèse en entier sur celui des époux
i moyens de la supporter.
Tee jée enfants sont en bas âge, et qu'ils ne pas élevés, il est rare de trouver des père et mère assez d na a. pour refuser d'exécuter une obligation aussi légitime, et ce n’est guères pour cette époque que l’article demande une application compulsoire. ie En
On convient généralement que l'obligation des po cesse quand l'enfant est en état de gagner sa vie, Où qui . pourvu d'un état ou établissement. Mais OR AUAENUES . s mauvaise fortune peuvent le ramener dans Ér Lone + il se trouve des père et mère, qui dans ce cas, pue qe $ lui ont fourni sa part de patrimoine, sous prétexte CAES enfants à établir ou pour d’autres motifs, refusent de secourir
| par mois et par
TITRE
l'indigent.
ment les dro établir la m Audiences, w condamné er qu'il se défer de ces dernie
425. Il n’est tuteur ad hoc en justice des majeur seul £ établir de la de sa famille, père et mère.
l'âge respectif derniers, leur l'emploi proba
juge arbitrera somme moindi) en se souvenar qui puisse just qu'il ne doit pd tore moins da ne doit jamais vivre des enfa tout s'ils ont de infortune des e
En condam taire, les tribu adopter toutes utiles ou nécess el l'empêcher à peuvent fractio
entre les mains dans une banqu agit comme ma
e sont it nae d'enlatione ntinen-
ae leur contre er cette lité du bsence, s, Ou lé se troule réclabunaux s qui le
bien des
icle, par le lie les oux sont artit par es époux
sont pas énaturés e, et ce une aäp-
aliments qu'il est ités et la nee, et il wils lui tres ensecourir
l'indigent. C’est alors qu’il est nécessaire de régler jnridiquement les droits et obligations de chacune des parties, et d'en établir la mesure. On trouve au supplément du Journal des Audiences, un arrêt du 30 août 1639, par lequel un aïeul fut condamné en deux cent livres de pension alimentaire, quoiqu’il se défendit en disant qu’il avait pourvu à son fils, père
de ces derniers.
425. Il n’est pas besoin de dire, qu’on devrait faire nommer un tuteur ad hoc, à l'enfant mineur qui serait forcé de réclamer en justice des aliments de ses père et mère, aïeul et aïeule, le majeur seul pouvant agir en son nom. La première chose à établir de la part du demandeur serait son indigence et celle de sa famille, suivant les circonstances et les moyens de ses père et mère. Suivant la condition sociale, l’état de fortune, l'âge respectif des parents et des enfants, les besains de ces derniers, leur conduite envers leur père, leurs antécédents, et l'emploi probable qu’ils feront des deniers qu’ils réclament, le juge arbitrera la pension qu'il ne pourra pas évaluer à une somme moindre que le nécessaire, et qu’il pourra élever, tout en se souvenant qu'il n’y a que le besoin absolu des enfants; qui puisse justifier une condamnation contre leurs parents; qu'il ne doit point mettre des parents âgés dans la gène, encore moins dans la misère, pour soulager leurs enfants ‘ qu'il ne doit jamais retrancher des moyens des parents, pour faire vivre des enfants dans ung aisance même comparative, surtout s'ils ont déjà établi leurs enfants, hormis le cas de grande infortune des enfants et de grande richesse des parents.
En condamnant les parents à payer une pension alimentaire, les tribunaux peuvent user de toutes les restrictions et adopter toutes les mesures de précaution qui leur paraîtront utiles ou nécessaires pour assurer l'efficacité de leur jugement et l'empêcher de peser trop onéreusement sur le débiteur. Ils peuvent fractionner le montant de la pension par trimestre,
| par mois et par semaine. Ils peuvent ordonner le paiement
entre les mains des tiers, de la femme de l'enfant, son dépôt dans une banque. C'est en cette matière surtout que le juge agit comme magistrat domestique, qu’il est plutôt un arbitre,
qu'un juge armé de la puissance judiciaire, et que le tribunal qu’il préside est un tribunal de famille.
426. Jusqu'ici nous avons mis sur la même ligne l'obliga. tion de fournir des aliments aux enfants, et celle de les élever, Nous avons attribué à toutes deux un caractère juridique. Nous ne sommes pas en cela d'accord avec plusieurs com tateurs du Code Napoléon, qui font une distinction er .& es aliments et l'éducation, qui accordent une action en faveur des enfants, contre leurs pères pour les contraindre à leur fournir des aliments et qui la leur refusent pour l'éducation. Suivant eux l'obligation d'élever les enfants est une obligation purement morale et qui n’a point de sanction judiciaire. (1)
Je n’en persiste pds moins dans mon sentiment. D'abord, comment peut-on faire une distinction que la loi ne fait pas et scinder la disposition de l’article, qui dit, ‘“ les époux contrac- “ tent par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, en- {retenir et élever les enfants,” pour dire que cet article donne une action pour les deux premières obligations, et qu'il la refuse pour la troisième.
La différence n'existe certainement pas dans la lettre de la loi. Comment pourrait-on dire qu’elle se trouve dans l'intention du législateur, non-seulement quand il ne le dit pas, mais quand il dit expressément le contraire. On veut donc que le juge distingue quand la loi ne le fait pas. J'admets qu'il existe en pratique une différence dans l'application des deux obligations, en ce que l'éducation consistant dans des actes d’un caractère moral, qui n’ont point de forme déterminée, et dont l'appréciation est loute personnelle aux parents, reste insusceptible d'évaluation pécuniaire, et conséquemment échappe au contrôle des tribunaux. A ce point de vue, je dis avec Boilleux (sur l’article 303) et Demolombe,
(1) A la différence de ce qui est établi pour la dette alimentaire, cette obligation (d'élever les enfants) fondée sur la morale ne produit point d'action ; on doit la considérer comme une charge de l'autorité paternelle, Boil. leux, loco cilalo.
tion contre les père et mère pour les forcer à élever leurs enfants, Zacbariæ ne la donne pas davantage, chap. V, sur le même article.
Demante, sur le même article 103, semble refuser en thèse gènérale, l’ac-.
TITRE
(No. 8), Ma toute moral.
jours dans c
En dehor dispositions son et enseig de famille, d censure étra les colléges « littéraire ; de arts mécaniq dustrie, et es en argent ?
J'admets b tances bien € tifiables d’int.
un père ou mettre en apf ces Circonstar là où je veux
427. Suppo fortune, qui 4 enfants en ba qui se remari force sa femn Est-ce que à rents des enfs élu par éux, père, la mèré tion à des so rir et entrete éducation et à négativement poursuite, en du Code ?
Il n'est do père et mère, LORANGER, (
ibunal
obligaélever, idique. ) LL L .L 1468 eur des fournir Suivant )n pure- } D'abord, it pas et contracyrrir, enle donne qu'il la
tre de la ans l’ine le dit On veut as. J’adplication ant dans orme dédelle aux et consé- » point de olombe,
htaire, cette:
point d'ac-
nelle. Boil-.
nérale, l'ac-.
Üe
riicle.
(No. 8), Merlin (Rép. Vo. Education), ‘ c'est une obligation toute morale,” mais l'éducation des enfants ne reste pas toujours dans ces conditions.
En dehors du développement des eunittés du cœur et des dispositions de l'esprit, en sus de la morale apprise à la maison et enseignée par les leçons et les bons exemple du père de famille, dont sous ce rapport, la conduite échappe à toute censure étrangère, n'y a-t-il pas l'éducation qui se donne dans les colléges et les écoles, où les enfants reçoivent l'instruction littéraire ; des ateliers et des boutiques où ils apprennent les arts mécaniques, et acquèrent des notions de commerce et d’in-
dustrie, et est-ce que cet enseignement n'est pas appréciable en argent ?
J'admets bien que, même à cet égard, hormis des circonstances bien exceptionnelles, les tribunaux ne seraient pas justifiables d'intervenir dans les affaires de famille et de forcer un père ou une mère à faire instruire leurs enfants, à les
mettre en apprentissage et à leur faire enseigner un état. Mais:
<es circonstances exceptionnelles peuvent se présenter, et c’est là où je veux en venir.
427. Supposons un veuf remarié en possession d'une large fortune, qui s'éprend d’une haine injuste pour ses premiers enfants en bas âge, et les chasse du toit paternel. Une mère qui se remarie, et dont le second mari, homme avare et brutal, force sa femme à délaisser les enfants du premier mariage. Est-ce que dans ces deux cas et d’autres semblables, les parents des enfants, ne pourront pas, par l'entremise d’un tuteur élu par eux, s'adresser aux tribunaux et obtenir contre le
père, la mère ou le beau-père, un jugement de condamna-:
tion à des sommes suffisantes, non-seulement pour faire nourrir et entretenir les enfants, mais encore pour pourvoir à leur éducation et à leur procurer un état ? Qui pourrait répondre négativement à cette question ? Et sur quoi serdit fondée la poursuite, en semblables circonstances sinon sur l’article 165 du Code ?
Il n'est donc pas exact de dire, en thèse absolue, que les
père et mère, ne peuvent pas être contraints juridiquement à LoranGer, Com, Cope Civir, voL. 2. 3l
élever leurs enfants, comme à leur fournir des aliments ? Que l'on dise, que le droit que consacre l’article en théorie, est en pratique d'une réalisation difficile et les cas où l'application pourra s'en faire, plus rares encore. À la bonne heure ! Mais que l'on ne nie pas absolument et ex cathedra, l'existence de l’action. Car en le faisant, non-soulement on fait injure à la loi, dont on méconnait non-seulement l'esprit d'humanité, mais la lettre même. 1)
Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
dres et belles-filles doivent également et
ie 1 mine circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse : lo. Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, ‘h 20. Lorsque celui des deux époux qui produisait l’affinité et les enfants de son union avec l’autre époux sont décédés,
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
1) Boilleux, sur l’art, 203, page 501.
eme nous réservons toujours, le cas d'abus grave (arg. des art, 267, 302 et 444) ; nul doute que la justice pourrait alors intervenir à la requête de la mère, de la famills et même du ministère public, spécialement chargé de protéger les incapables. Du reste, ce n'est là qu'une exception dont les les.” ales judiciaires ne présentent que de rares exemp "Vo. ri : Demolombe, No. 9; Demante, No. 285, bis; Caen, 31 déc. 1811, 1812, 2,280,
TITRE V, I
428, Le texte ticle 16 fants s’ qu'aux , 429, Les gend leur bell
mère et nière s’e 437, De la part charge d tête den: 431. Tant qu'el que celle