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SOMMAIRE
428, Le texte de l'article 166 corrobore l'extension donnée plus haut à l'article 165, et fait voir que l'obligation des parents envers leurs enfants s'applique à l'éducation qu'ils doivent leur donner aussi bien qu'aux aliments et à l'entretien
429, Les gendres et les brus tienp:nt lieu d'enfants à leur beau-père et à leur belle-mère, comme ces derniers ‘leur tiennent lieu de père et de mère et ils se doivent réciproquement des aliments. De quello manière s'exécute cette obligation mutuelle ?
439, De la part du gendre et de la belle-fille cette obligation constitue une charge du mariage. Les deux époux ne comptent que comms une tête dens la quote alimentaire.
431, Tant qu'elle dure, l'obligation du gendre et de la belle-fille est la même que celie des enfantset du conjoint parent.
432. Le convol en secondes noces de la belle-mère fait cesser l'obligation du gendre et de la bru. Cette obligation est principale et non subsidiaire.
433. L'effet de la réciprocité mentionnée en l'article 168 est d’obliger les beau-père et belle-mère à fournir des aliments à leurs gendres et brus comme ces derniers en sont tenus envers eux.
428. Le texte même de l’article 166 corrobore l'extension que nous avons donné à l’article précédent. Car si cet article avait voulu limiter l'obligation juridique des parents à fournir la nourriture et l'entretien à leurs enfants, il se serait servi des termes du présent article 166, et aurait dit : ‘‘ les père et mère doivent des aliments à leurs enfants,” sans ajouter qu'ils doivent pourvoir à leur éducation, car sous le terme d'aliments, la loi comprend la nourriture et l'entretien, c'està-dire la prestation de toutes les choses nécessaires à la vie. En sanctionnant l'obligation naturelle des père et mère et autres ascendants envers leurs enfants et petits-enfants, la loi ne pouvait omettre de sanctionner par une disposition réciproque, celle des enfants et autres descendants, car comme nous l'avons vu sous l’article 165, le mot enfants employé dans le présent article 166, comprend et dans sa propre énergie et dans l'intention de la loi, les petits-enfants.
… Une remarque commune aux deux articles et aux obliga:
tions qu'ils consacrent, ne doit pas nous AU A a que l'obligation des ascendants, autres que les père # e, envers leurs petits-enfants, et l'obligation de ces derniers envers les mêmes ascendants, n’est que subsidiaire, qe Jan que les père et mère, ou l’un d'eux sont en état de e venir aux besoins de leurs enfants, les autres ascendants n’y LR tenus, et de même tant qu'ils existe un seul enfant ha ile à secourir les auteurs immédiats de ses jours, Jen Dr fants ne sont point sujets à cette obligation. quais ils écoulent de deux sources différentes, puisque A in aliments est un devoir du droit naturel, et le droit de . er est une création du droit civil, la loi a subordonné 0 Lu tion des aliments à l’oräre qu'elle a établi pour A droit de succession légitime, c’est-à-dire à la De : sang. Comme elle les a appelés à se succéder mutue 5 10 , de même elle appelle les père et mère et 168 enfants ; de Le nir réciproquement des aliments, et ce n'est que sur la défaillance de ce premier degré de la Hiene ascendante, . ss . impossibilité de remplir ce devoir, qu’elle en charge . sà subséquents. Ce parallélisme n'a cependant he ue ts : directe, puisque la loi n’assujeitit pas à cette 0 trou " ligne collatérale, même dans les degrés où en n sv succession elle exclut la pa ae car les p É ’en sont pas tenus.
dr ru k les brus tiennent lieu d'enfants ! 1e beau-père et belle-mère, comme ces derniers leur RAARE ra de père et de mère. Ils deviennent membres de la m pre les lois romaines, la bru tombait avec "e pol sous la puièsance de son beau-père. Nous avons vu q
Demolomb», No. 59. Li , qi autre parent ne pourrait être juridiquement contraint à secourir son
rent dans le besoin : pas mêine le neveu et la nièce envers salés re x tantes ; le frère germain envers son frère ou sa sœur ! Il n'y aurait nie obligation imparfaite, à laquelle la loi n’a pas cru FRE nés ds i i blique. Car on ns peut nier que cetta vbliuasanction de la puissance pu , se sl respectable qu'elle soit, n’ait quelque chose d’exorbitant, lorsqu'elle devient une obligation positive et juridique.
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ces personnes, les empêchements de mariage sont les mêmes qu'entre les parents et les enfants, et qu’ils sont insurmontables. Il n’était donc que juste que la loi les assujettit par les liens réciproques d’une égale obligation, au regard des aliments. Ici encore, le vœu de la nature a devancé le législateur.
Comme les enfants naturels, les gendres et brus doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère, et ils comptent pour une tête dans la contribution de ces aliments. S'ils sont seuls, ils contribuent pour le tout. Est-ce en leur nom et en acquittement d'une dette personnelle, ou est-ce comme époux de l'autre conjoint, enfant des beau-père et belle-mère que les gendre et brus doivent des aliments, ou bien encore cette dette est-elle une dette commune aux deux époux ? La solution de cette question est importante pour en décider plusieurs autres qui peuvent se présenter, et devenir d'un usage journalier. Si l'obligation des gendres et brus était absolue et durait toute la vie du créancier et du débiteur, comme l'est en général l'obligation du débiteur d'aliments, il n’y aurait pas à hésiter à répondre, que c’est une obligation purement personnelle. Mais il n’en est pas ainsi, et l'obligation cesse avec la mort de l'époux, dont la parenté avec le père indigent a créé l'obligation, ou avec celle du dernier enfant né de leur mariage. Si d’un autre côté la mort de l'époux indépendamment de la survie d'enfants nés du mariage, éteignait l'obligation, on pourrait dire, que c’est comme époux et pour acquitter la dette de l'époux parent, que ce
gendre ou cette bru fournissent des aliments. En ce cas, s’il y
avait séparation de biens, l'époux étranger ou ses héritiers au-
aient contre l'époux parent ou contre sa succession une action -en répétition de ce qu’il aurait payé. Au cas de communauté,
ce résultat ne se produirait pas, car la dette étant mobilière, qu’elle soit celle de l’un ou de l’autre des époux, elle reste à la charge de la communauté. Cependant le fait que l’obligation dure après la mort du conjoint parent, repousse cette opinion. La vérité est dans un juste milieu entre ces deux
opinions, c’est-à-dire, que par le seul fait de leur mariage, les
époux contractent l'obligation de fournir des aliments à leur teau-père et belle-mère, et que cette obligation dure pendant toute la vie de l’autre époux et du dernier vivant des enfants nés de leur mariage. Cette obligation naît de la loi, qui en a subordonné la durée et l'étendue aux conditions qu'il lui a plu de lui imprimer.
430. Cette obligation n'est pas entièrement personnelle au gendre ou à la beNe-fille, en ce sens qu’elle doive peser en entier et uniquement sur eux. C'est une charge du mariage, et comme telle pendant toute sa durée, elle devient commune aux époux, etentr'eux elle est divisible par moitié, quoique vis-à-vis des beau-père et belle-mère elle soit indivisible, et sous ce rapport elle participe de la divisibilité entre les époux, de l'obligation de fournir des aliments aux enfants nés de leur propre mariage, obligation qui, vis-à-vis les enfants, est indivisible, comme toutes les obligations des débiteurs d’aliments vis-à-vis les créanciers. Aïnsi si les époux, {toujours séparés de biens) possèdent tous deux des moyens suffisants, ils devront payer chacun leur part. Si le gendre et . Ja belle-fille, ou l'époux parent, ne possèdent pas de biens suffisants, que ce soit l'époux étranger ou l'époux parent qui soit insolvable et vice ;versa, c’est l'époux solvable qui doit les fournir, sauf son droit d'indemnité lors de la dissolution du mariage, comme il vient d’être dit.
Il ne faut cependant pas croire que les époux comptent pour deux têtes dans la contribution de la quote alimentaire. De deux ou nlusieurs frères tenus de fournir des aliments à leur père et mère, le mariage de l’un ou de plusieurs n’a pas l'effet d’alléger l'obligation des autres et de la subdiviser par le nombre de gendres ou de brus qui entrent dans la famille. Chaque mariage ne supporte qu’une portion de la pension alimentaire. S'il n’y à que deux enfants, le mariage de l'un aura pas l'effet de’diviser l'obligation par tiers. Elle res- -tera pour moitié à la charge du célibataire, et les deux époux ne seront de même tenus que pour l’autre moitié. A la mort de l'époux parent, s’il reste un ou plusieurs enfants du ma-
Car ON ne pe
rage, l'obligation jusque-là commune aux deux époux, retom-
TITRE V
bera en ent vis leurs I belle-mère, s'ils étaient tion du gen dernier de 1 beaux-frères