‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 205 sur 233 · Cet 4 -dont l’appli ..Cation. est t · texte numérisé non relu

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Les articles 165, 166, 167 et 168, mettent donc en présence les ascendants et les descendants, comme se devant réciproquement des aliments, avec cette distinction que l'obligation naturelle des aïeuls et des petits-enfants n’est que subsidiaire et subordonnée à l’insolvabilité des parents du premier degré. Parmi ces créanciers et débiteurs mutuels, viennent se ranger js les beau-père et belle-mère, et les gendres et belles-mères dont l'obligation se restreint au premier degré, c’est-à-dire que l'obligation des aïeuls ne s'étend pas aux époux de leurs petitsenfants, de la même manière que l’obligation de ces époux ne s'étend pas à ces mêmes aïeuls de leurs conjoints. |

L'article 169 va maintenant nous dire dans quelle proportion | ces aliments sont dûs.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

SOMMAIRE

434. Cet article établit un principe d’une stricte équité dont l'application ne peut cependant être l’objet d’une rèble absolue. Cette application est Loute subordonnée aux circonstances.

435. Quelles sont ces circonstances et comment doivent-elles servir de mesure à la quotité des aliments ?

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