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bera en entier sur le gendre et la belle-fille, qui seront vis-àvis leurs beaux-frères et belles-sœurs, et leur beau-père et belle-mère, dans la même situation et responsabilité que s'ils étaient nés du même mariage. Seulement que l'hbligation du gendre et de la bru s’évanouira en entier à la mort du dernier de leurs enfants, et cette obligation retombera sur leurs beaux-frères et belles-sœurs, qui en supporteront leur part.
431. Il résulte donc de ce qui vient d’être dit, que tant qu'elle dure, l'obligation du gendre et de la belle-fille est absolument la même que celle des enfants nés du mariage, et notamment qu’elle est semblable à celle du conjoint parent.
De cette similitude, naît cette conséquence propre à toute dette d'aliments commune à plusieurs débiteurs. qui est que le gendre ou la belle-fille, doivent supporter les conséquences de l’insolvabilité des propres enfants au prorata du nombre
des insolvables, comme ces enfants supportent'eux-mêmes les conséquences de l'insuffisance des gendre et belle-fille.
Tellement que dans une famille, quelque nombreuse qu’elle soit, si le gendre ou la belle-fille sont seuls en état de fournir des aliments au chef de cette famille, ils sont seuls chargés de la pension alimentaire, comme en semblables circonstances, le seul ou les seuls enfants solvables en seraient responsables.
432. Le convol en secondes noces de la belle-mère, fait aussi cesser l'obligation des aliments de la part du gendre ou de la bru. La raison de cette disposition est que la loi suppose que la belle-mère a trouvé dans un second mari, sous la puissance duquel elle tombe, une personne en état de la faire vivre Cette raison toute peu satisfaisante qu’elle soit, car le second mari peut tomber dans l’indigence, est pourtant la seule que l'on puisse invoquer au soutien de cette étrange disposition,
car on ne peut sérieusement soutenir avec quelques auteurs,
que la loi l’a prononcée en haîne des seconds mariages des femmes avancées en âge. Délier un gendre de l'obligation de fournir des aliments à sa belle-mère, et laisser celle-ci dans lindigence et le dénument, parce qu’elle s’est remariée ! Cela
peut êtré bon sous le Code Napoléon, mais ne sera jamais de: bon aloi sous le nôtre.
Sur l’article 167, qui est l’article 216 du Code français, quelques commentateurs avancent aussi, que l'obligation du gendre et de la belle-fille n'est que subsidiaire, et n’a lieu qu’au cas
où l’époux qui à produit l’affinité n’a pas de fortune suffisante.
Nous avons émis l'opinion contraire, car le texte de l’article 166 est absolu, et nous ne pouvons pas admettre ce tempérament, qui aurôit pu être dans la pensée du législateur, mais qu’il n’a pas rendu dans le texte.
Venant après l’article 166, lequel dit que les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants, qui sont dans le besoin, l’article 167 qui di:, que les gendres et hellesfilles doivent également (c'est-à-dire de la même manière que les enfants) et dans les mèmes circonstances (c’est-à-dire dans le besoin) des aliments à leurs beaux-pères et à leurs bellesmères, peut-il avoir créé autre chose qu’une obligation absolue ? Les sectateurs de cette opinion avancent aussi, que le gendre et la belle-fiile qui ont des enfants, ne sont tenus que
subsidiairement, et au cas d’insolvabilité de ces enfants liés.
par une obligation plus étroite envers leurs ascendants que les gendres et belles-filles. En morale, cette distinction peut avoir son mérite, mais en droit, elle a le tort de n'être pas jus. tifiée par le texte.
Il est un cas, où malgré le convol en secondes noces de sa belle-mère, le gendre reste indirectement tenu de lui fournir des aliments, c’est celui où il est en communauté de biens avec sa femme. Le convol en secondes noces ne déliant pas celle-ci de l'obligation de fournir des aliments à sa mère, comme cette dette est une dette commune, le mari en est tenu comme chef de cette communauté.
433. Nous avons déjà vu sur les articles 165 el 166, que ls enfants et petits-enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants comme ceux-ci leur en doivent. Cette réciprocité existe entre les beau-père et belle-mère, et.les gendres et belles-filles, et se trouve dans.le présent.article, Les beau-père et belle-mère, doivent des aliments à leurs gendres
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