‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 209 sur 233 · Examen de ce principe · texte numérisé non relu

Examen de ce principe

447. Contribution des biens de la femme aux charges de la vie conjugale,

441. Après avoir énoncé la partie des obligations qui naissent du mariage entre les époux et leurs enfants et réciproquement, le Code énumère ici les droits et devoirs respectifs des époux entre eux. Les deux articles ci-haut semblent au premier abord, plutôt contenir des devoirs moraux que des principes légaux. Cependant nous allons voir que le Code les a sanctionnés par des contraintes légales ; du moins ce n’est qu'à ce point de vue que nous les examinerons.

Les époux se doivent fidélité. La violation de ce devoir constitue l’adultère qui donne, dans tous les cas, le droit au mari de demander contre sa femme, la séparation de corps et d’habitation (art. 187) et La déchéance de ses gains matrimoniaux, (art. 208).

La femme peut obtenir par la même voie, le redressement de ce grief, contre son mari, quand il tient sa concubine dans

la maison commune, (art. 188).

Ils se doivent secours et assistance. Pendant la vie commune, ils se doivent mutuellement des aliments et cette obligation continue à subsister après la séparation de corps, (art. 213).

Le mari doit protection à sa femme. La femme ne peut ester en jugement ni contracter sans l'autorisation de son mari, (arts. 176 et 177). Le mari est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état, (art. 175).

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La femme doit obéissance à son mari. La femme est obligée d’habiter avec le mari (même article). La sanction accordée aux obligations couchées dans les articles 173 et 174, est, comme on le voit, fort limitée et s'applique à peu d’objets, bien qu’ils ne soient pas tous énumérés ici ; mais on doit remarquer que ces devoirs sont, par la nature des choses, plutôt écrits dans la conscience que dans la loi et Les jugements des tribunaux civils. La justice criminelle vient aussi dans plusieurs cas, demander compte aux époux de leur exécution.

442. Cette obligation de la femme d’habiter avec son mari, dérive de l’essence même de la société conjugale qui ne serait pas l’union indivisible de toute la vie, individuæ vitæ consuetudo, si les époux pouvaient vivre séparés l’un de l’autre. Au mari, comme chef, appartient le droit de diriger le gouvernement de cette société d’un ordre tout exceptionnel et qui prime toutes les autres ; et de ce droit! de commandement, naît celui de choisir le domicile matrimonial et de forcer sa femme à hâbiter avec lui. Ce droit est reconnu par la loi de tous les pays, et fait partie de la police de toutes les nations.

Les principes de l’ancienne jurisprudence française faisaieni à ce droit absolu, une exception que ne contient pas notre Code. Elle déniait au mari le droit d'obliger sa femme à quitter la France, pour aller habiter un pays étranger. C’est à une raison d'Etat, qu’il faut attribuer cette disposition qui déroge au droit commun, et qui n’entre pas dans la police du droit public anglais. Parmi nous, une femme serait sans excuse dans son refus de suivre son mari en pays étranger. Il pourrait exercer les voies de droit pour l'y contraindre.

442 bis. Notre article 175 est la reproduction textuelle de l'article 214 du Code Napoléon. A ce dernier article, le projet de la section de législation soumis au Conseil d'Etat, contenait l’ajouté suivant : ‘ Si le mari veut quitter le sol de la “ République, il ne pourra contraindre sa femme à le suivre, “ si ce n’est dans le cas où il serait chargé, par le gouverne- “ ment, d’une mission à l'étranger, exigeant résidence.”

Les tribunaux avaient demandé la suppression de ces mois, et le Conseil d'Etat a adopté leur suggestion, sur le principe

qu’ils contenaient une exception non-justifiable à la règle commandant à la femme de suivre son mari dans tous les lieux où il jugerait à propos de résider.

Sur la discussion soulevée sur cette exception, M. Regnault (de Saint-Jean-d'Angely), disait, qu'un français peut être appelé dâns les colonies par ses affaires ; qu’alors il doit lui être permis de forcer sa femme à le suivre, parce qu'il peut voir des inconvénients à la laisser éloignée de lui.

Le Premier Consul pensait que l'obligation où est la femme de suivre son mari est générale et absolue.

M. Emmery disait, que cependant cette obligation ne doit pas aller jusqu’à suivre son mari à l’étranger.

M. Regnault (de Saint-Jean-d'Angely) répondait, que sans doute, le mari n’a pas le droit de faire de sa femme une étrangère ; mais que cependant, il ne doit pas être forcé de s’en séparer lorsque ses affaires le conduisent hors du territoire français.

Le Premier Consul persistait dans son sentiment que l’obligation de la femme ne doit recevoir aucune modification, et que la femme est obligée de suivre son mari toutes les fois qu'il l'exige.

Cette opinion a été adoptée et a prévalu dans la rédaction de l’article 214 qui a passé sans modification.

Fenet. Travaux préparatoires. Discussion, tome 9, page 73.

Demante I. No. 297, bis I, page 419 : “ L'obligation pour la “ femme de suivre son mari s'applique au cas même où celui- ‘ ci voudrait s'établir en pays étranger. Cette proposition con- “ traire à la doctrine de Pothier (Traité de la puissance du mari, No. 1), ne résulte pas de la généralité des termes de la & loi, elle a été formellement admise par le Conseil d'Etat qui ‘‘rejeta en conséquence l'exception proposée par la section de « législation.”

443. Les voies de droit ouvertes au mari pour forcer sa femme à habiter avec lui, sont d’une nature civile et criminelle. Le recours civil s’exerce par une demande dite techni- -quement, action en adhésion, laquelle est d’ailleurs com-

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On appelle demande en adhésion, l’action du mari contre la femme pour l’obliger à venir habiter avec lui et y vivre maritalement, et réciproquement la demande de la femme contre le mari pour le forcer à la recevoir sous le toit conjugal, et lui fournir les choses nécessaires à sa subsistance. Cette action peu fréquente en France sous l’ancien droit, (1) paraît inconnue techniquement dans le nouveau et jusqu’à ce jour a été inusitée parmi nous. Elle existe cependant théoriquement, en faveur de l’un et de l’autre des époux, mais non avec les mêmes conséquences dans les deux cas. Le mari en offrant une résidence à sa femme peut la contraindre par corps, à venir y vivre avec lui ; car tel pourrait être le mode d'exécution du jugement. Il n’en serait pas ainsi en faveur de la femme qui pourrait, tout au plus, obtenir des condamnations pécuniaires contre son mari, pour le forcer à remplir ses obligations.

Il ne s’agit pas ici, comme bien on le doit penser, de la faculté donnée au mari, de faire emprisonner sa femme à son domicile, ou de l'y retenir en chartre privée. La dignité de la loi et l’honnêteté publique s’opposeraient à ces actes révoltants de brutalité. IL s’agit tout simplement du droit qu'ont les tribunaux civils d’ordonner l'exécution par contrainte par corps, manû militari, de leur jugement condamnant la femme à retourner au domicile du mari, c’est-à-dire de l’y faire réintégrer par le shérif, en cas de refus non justifiable de s’y rendre.

443 bis. Demante, No. 297 bis III : “ Quant à l’emploi de la ‘ force publique pour la conduire (la femme) au domicile con- ‘ jugal, c’est là un moyen violent peu en harmonie avec les ‘ principes de l'union conjugale, et qui le plus souvent, d’ail- ‘ leurs, serait inefficace, puisqu'il n'empêcherait pas la femme ‘ de s’en aller de nouveau. A ces considérations, pour exclure ‘ l'emploi de ce moyen, on ajoute que ce serait là une con- “trainte par corps ; or, la contrainte par corps ne peut être «“‘ appliquée hors les cas prévus par la loi (Vo. art. 2063).

(1) Vo. Merlin Rep. Vo. Adhésion. Même mot, Nouveau Denizart.

‘ Toutefois, ces raisons ne me paraissent pas déterminantes ‘ pour proscrire absolument et indistinctement l’emploi de ce ‘“ moyen rigoureux. Sans doute, le mari ne peut y recourir de ‘“ sa propre autorité sans l'intervention de la justice. Je vais ‘ plus loin, et je dis que le jugement qui ordonne de réinté. ‘* grer le domicile, ne suffit pas pour le légitimer ; mais je ‘ crois que les juges pourraient, en connaissance de cause, ‘ l’autoriser par une disposition formelle : car il faut bien qu'il “existe quelque moyen d'action pour autoriser l'exécution ‘“ d'une obligation imposée par la loi ; et la mesure en ques- “tion, qui peut quelquefois être utile, me parait comprise ‘ dans les pouvoirs qu'ont les tribunaux de tracer le mode “ d'exécution de leurs jugements quand la loi, comme ici, ne “ ne l’a pas tracé. C'est d’ailleurs, abuser des mots que d’ap- ‘* peler cette mesure contrainte par corps, et l’article 2063 est “ jci sans application.” (Cassation, rej. 9 août 1826). (1)

La femme pourrait opposer/ à la demande en adhésion du mari, de légitimes moyens d'exception. Un mari, par exemple, qui ne voudrait pas procurer à sa femme une demeure convenable, proportionnée à ses facultés et à son état, qui la maltraiterait, qui lui refuserait des aliments, qui se livrerait, au domicile conjugal, à des actes d'immoralité, qui y tiendrait des femmes de conduite suspecte ou y garderait une concubine, ne pourrait forcer sa femme à aller demeurer avec lui. Bien plus, cette conduite du mari ouvrirait à la femme des moyens de séparation de corps.

Quelques commentateurs français, (Demolombe, Nos. 105 et suivants, Marcadé, 726, Demante, même No. 297 bis; Duranton, 438 et 439, (Ducaurroy, Bonnier et Rostaing, t. I, No. 367, contrà), suggèrent, comme moyen de contrainte contre la femme, la faculté au mari de faire saisir les revenus de ses biens propres et d'en jouir jusqu’à ce qu'il ait vaincu sa résistance. Nous ne pouvons approuver cette voie qui nous paraît toute arbi-

(t) Boilieux, sur l’article 214. I page 518. Pothier, No. 383 ; Favard, Vo. Femme, No. III; Vazeille, Nos. 291 et suiv.; Toullier, No. 109 ; Valette, sur Proudhon, tome I, page 453, note a ; Demolombe, No. 107 ; 6 janvier 1829, D, 93 ; 9 août 1825, s. 1. 88.

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