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traire et non autorisée par le texte ou la raison de la loi. Cependant, comme le refus de la femme donnerait ouverture à l'action en dommages du mari, ce dernier pourrait se pourvoir à cet effet, et en exécution du jugement faire saisir les biens, du moins les revenus des biens de la femme. Tous les auteurs paraissent d'accord sur ce point.
444. La voie extraordinaire du bref d’habeas corpus, est ouverte au mari contre ceux qui détiendraient la personne de sa femme ou lui accorderaient refuge, pour la soustraire à ses réclamations. La procédure sur ce bref est étrangère à ce traité. Qu'il suffise de dire que ce bref offre un reccurs d’une grande utilité, pour sauvegarder l'exécution du présent article, et assurer le retour de la femme au domicile conjugal, en rendant impossible toute combinaison avec des tiers, et en lui enlevant la protection d’un toit étranger pour abriter sa désobéissance.
De son côté et comme conséquence de son droit de garder sa femme au domicile conjugal, le mari est tenu de l’y recevoir, c'est-à-dire de lui procurer une résidence et de pourvoir à sa subsistance. Il est bien entendu que cette obligation n'existe qu’en autant que la femme n’y met pas obstacle, en se dérobant à l'autorité du mari. Aussi ce dernier n'est-il pas tenu de fournir d'aliments à sa femme hors de chez lui, et il en est ainsi des autres choses nécessaires à sa subsistance. Ainsi un tiers qui, dans de semblables circonstances, ferait vivre la femme, serait sans recours en répétition contre le mari.
445. Pour ce qui est de l'étendue de l'obligation du mari, de pourvoir à la subsistance de sa femme, l’article la proportionne aux facultés et à l’état du mari. Les tribunaux sont appréciateurs souverains du rapport du traitement avec les moyens et la condition du mari. Nous verrons sur l’article 191, que le refus du mari de remplir cette obligation constitue en faveur de sa femme, une cause de séparation. Cependant, la femme qui ne voudrait pas recourir à ce moyen extrême, ne serait pas empêchée de poursuivre son mari pour le forcer à la recevoir et à pourvoir à sa subsistance, comme nous l'avons déjà vu. Nous avons auüssi dit que la femme n’a pas
contre le mari, comme ce dernier l’a contre elle, de voie directe pour la contraindre précisément. En ce cas, les tribunaux pourraient l’y forcer, par une condamnation à des dommages envers la femme, absolus ou comminatoires, c’està-dire, en ce dernier cas, sous l'alternative de recevoir sa femme et de pourvoir à sa subsistance, ou de fixer une pension alimentaire en faveur de la femme, avec indication d’un endroit particulier où elle devra habiter et qu’elle ne pourrait changer sans la permission du tribunal. (Art. 203).
Cet article 175, en mettant à la charge du mari, l'entretien de la femme, décide plusieurs points qui sont d’un usage fré. quent devant les tribunaux.