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Le défaut d'autorisation du mari, dans les cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.
La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.
SOMMAIRE
470. L'article 181 n’est que l'application de la règle qu’on ne peut pas, par des conventions particulières déroger aux lois d'ordre public.
471. Le mari mineur peut autoriser sa femme majeure. Si la femme est mineure, l'autorisation du mari majeur ou mineur ne vaut que pour les cas où un mineur émancipé peut agir seul.
472. Le défaut d'autorisation constitue une nullité radicale et absolue.
473. La Coutume de Paris, en permettant à la femme de tester sans l'autorisation de son mari, avait décidé une question controversée sous l'ancien droit coutumier. L'article 184 a reproduit cette disposition favorable du droit de tester appartenant à la femme.
470. L'article 181 n’est que l'application de la maxime que nous avons déjà vue, que l’on ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois d'ordre public. La loi qui soumet la femme à la puissance de son mari est une loi d'ordre public ; elle défend à la femme de contracter sans l’autorisation de son mari, ou du juge auquel la loi, sur le refus du mari d’autoriser sa femme, et dans les autres cas déterminés, délègue l’exercice de cette partie de la puissance maritale, et qui autorise la femme à la place du mari. Dans l'intérêt de la société et de la famille, le mari ne peut se dépouiller de sa puissance, ce qui aurait lieu de fait, s’il lui était permis de donner une autorisation générale à sa femme. Cette permission serait une véritable abdication des droits du mari et une émancipation de la femme. La loi n’a pas voulu tolérer cette dérogation, ni
pendant ni avant le mariage, elle a fait par cette prohibition une exception à la liberté des conventions matrimoniales, qu’elle réprime quand elles blessent l’ordre public, et a restreint la valeur de cette autorisation générale du mari à la femme, à une simple permission donnée à cette dernière, d’administrer ses biens. En vertu de-cette permission la femme ne peut donc pas plus engager ou aliéner ses biens qu’elle ne le peut aux termes du droit commun, et tout engagement qui excèce cette administration, est frappé de nullité absolue.
Ces termes de la fin de l’article 181 “ l'administration des biens de la femme,” font voir que ce pouvoir d'administration ne s'étend pas aux biens de la communauté qui ne sont pas biens de la femme. Elle ne s'applique qu'aux biens propres de la femme mariée sous le régime de la communauté, et de la femme non commune mariée sous le régime de l'exclusion de communauté. Dans ces deux cas, les revenus des biens de la femme, dans le premier à titre de chef de la communauté et dans le second à titre de mari obligé à soutenir les charges du mariage. appartenant au mari, il en a de droit l’administration, et en l’autorisant à les administrer elle-même, il ne fait que lui donner une procuration d’administrer pour lui, sans que cette procuration ait l'effet d'attribuer à le: iemme la propriété de ces revenus. Quant à la femme séparée de biens cet article ne l’atteint pas, puisqu'elle a déjà par la loi le droit d’administrer ses biens dont les revenus lui appartiennent ; pour laquelle administration elle n’a pas besoin d'autorisation maritale, la recevant de la loi même. L'article 181 aurait donc aussi bien pu s'exprimer ainsi: “ Toute autorisation géné- ‘ rale dorée par un mari à sa fémme commune ou non com- ‘ ,aune en biens n’aura de valeur que comme une procuration ‘ à elle donnée d’administrer ses biens pour lui.”
471. La puissance maritale étant créée par le mariage, et le mineur pouvant contracter un mariage valable, il s'ensuit que le mari mineur peut tout aussi bien que le majeur autoriser sa femme, dans tous les cas où cette autorisation du majeur est valide. Par rapport à la femme, la valeur de cette autorisation est incontestable, et les tiers qui auraient con-
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tracté avec elle, seraient à l'abri des recherches tant du mari que de la femme. Il n’en serait pas ainsi de la femme envers son mari, s’il avait été lésé par l'autorisation. IL pourrait y avoir en sa faveur ou en faveur de ses héritiers, un recours en restitution contre le préjudice ainsi souffert par le mari, à raison d’un acte fait eñ minorité, et ce recours pourrait être exercé contre la femme ou ses héritiers. Les titres de la minorité et des corventions matrimoniales, nous fourniront l’occasion de développer cet aperçu.
Si la femme est mineure, comme le mariage n’a pour elle que l'effet de l’émanciper, et non de lui faire perdre les priviléges de sa minorité, et que sous aucun régime, elle ait été autorisée par le mari à aliéner ses biens, sans y être autorisée en justice sur avis du conseil de famille, cette aliénation serait frappée de nullité absolue et elle pourrait, tant ellemême que ses représentants, s’en faire relever contre le mari et contre ceux avec qui elle aurait contracté. La raison de cette différence, par rapport aux tiers, entre le cas actuel et le précédent, est que dans le premier cas, les tiers avaient con. tracté avec une femme majeure, autorisée d’un mari mineur, il est vrai, mais valablement autorisée, et avec un mineur dans le second, autorisée cornme femme sous puissance de mari, à vendre, mais non comme mineure. Les priviléges accordés par la loi aux femmes mariées sont des bénéfices qui ne doivent jamais tourner à leur détriment. Adjuvari nos non decipi beneficio opportet.
C'est aux articles 319, 320, 321, 322 qui énumèrent les actes que le mineur émancipé peut faire seul, qu’il faut recourir pour connaître les actes que le mari majeur ou mineur peut autoriser valablement sa femme mineure à faire.
472. Comme nous l’avons déjà vu, le Code, suivant les traditions de l’ancien droit, fait du défaut d'autorisation une nullité absolue, que rien ne peut couvrir. Le Code Napoléon innovant à l’ancienne jurisprudence n’en a fait qu’une nullité relative, que le mari, la femme et leurs héritiers seuls peuvent invoquer. La différence entre les deux Codes est radicale, et fertile en résultats importants. D'après le Code
Français, la ratification de la femme, du mari et de leurs héritiers, leur silence même, pendant la durée du temps utile à l’action en nullité ou en rescision, fait acquérir au contrat sa perfection absolue. Pendant que d’après le nôtre, la ratification ne rétroagit pas à la date de l'acte, mais ne purge la nullité que pour l'avenir. Nous avons dit plus haut, qu’elle ne vaut que comme un nouveau contrat. En ajoutant, que tous ceux qui ont un intérêt né et actuel peuvent invoquer cette nullité, l’article n’en a nullement mitigé les effets et ne lui a rien enlevé de son caractère absolu. JL en est de cette nullité comme de toutes les autres, qui ne peuvent être invoquées que par ceux qui ont un intérêt né et actuel à le faire. Une donation entrevifs immobilière non authentique est bien radiçalement nulle; cependant ceux qui n’ont qu’un intérêt éventuel dans cette nullité sont irrecevables à l’alléguer. Ainsi l'héritier présomptif, du vivant du donateur, l'héritier du second degré après sa mort, encore moins les tiers, ne pourront-ils être admis à s'en prévaloir. -Cette hypothèse en fait saisir une foule d’autres, auxquelles la règle est également applicable.
Suivant le Code Français, le mari et la femme, aussi bien que leurs héritiers, c’est-à-dire leurs représentants à ‘titre universel, peuvent plaider la nullité. Notre Code, oûtre le mari et la femme et leurs représentants à titre universel, admet leurs représentants à titre particulier et même les tiers dont l’intérêt est actuel, à critiquer le contrat affecté de cette nullité. Suivant les deux Codes, les époux peuvent conjointement ou séparément sè pourvoir contre le contrat, soit au principal soit incidemment. [ls peuvent en poursuivre la nullité par action principale, ou l’invoquer en réponse à la partie qui leur oppose l’acte, ou le faire par demande reconventionnelle. Il en est ainsi des héritiers ; mais le Code Français ne va pas plus loin, et il refuse ce droit aux acquéreurs à titre particulier et aux tiers, comme le seraient les créanciers.
Sous le Code Français, un second acquéreur de l'immeuble que la femme aurait vendu une première fois sans autorisation, ou le légataire particulier, auquel elle l'aurait légué, les
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créanciers préjudiciés par cette vente nulle, ne pourraient la critiquer. Il en serait autrement sous notre article ; toutes ces personnes pourraient prétendre que l'immeuble n’est pas sorti du domaine de la femme par cette première vente. Le second acquéreur et le légataire particulier pourraient le revendiquer sur le premier acquéreur, et le créancier pourrait le faire décréter, comme les autres héritages de la femme sa débitrice.
Par ces mots, intérêt né et actuel, l’article a compris l’intérêt né de tous les droits ouverts, quand même l’époque de leur exigibilité ne serait pas arrivée.
473. La question de savoir si la femme pour tester avait besoin de l'autorisation de son mari, était controversée dans l’ancien droit coutumier. Les dispositions des Coutumes variaient sur ce point, mais le plus grand nombre était favorable au droit de la femme. La Coutume de Paris était de ce nombre, et l’on peut dire que c'était un principe de droit commun. Cest cette mexime que le présent article reproduit.
Il est bien entendu que l’article n'entend pas dégrever la femme des autres incapacités de tester, prononcées par la loi et communes à tous les testateurs, la minorité par exemple (art. 833). La seule incapacité dont il la délie, est celle qui pourrait résulter de sa qualité de femme sous puissance de mari. Le testament d': la femme fait sans autorisation maritale vaut donc comme le testament du mari lui-même.