‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 218 sur 233 · de bien encore & Ainsi at tion de ] la comm mari re · texte numérisé non relu

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465. Si la femme marchande publique est en communauté de biens elle engage non-seulement la communauté, mais encore son mari, pour les dettes qu’elle contracte comme telle. Ainsi au cas d'insolvabilité de la communauté, ou de séparation de biens en justice, de même qu’en cas de dissolution de la communauté par la mort de l’un des conjoints, les biens du mari restent tenus de la dette, que la femme accepte ou renonce. Les créanciers ne sont pas d’ailleurs tenus d'attendre la dissolution de la communauté, ils peuvent tout de suite se pourvoir contre les biens de la communauté et contre les biens propres de chacun des époux, qui sont solidairement tenus de la dette à cause du caractère commercial de la créance suivant l’article 1105. Si la femme marchande publique est séparée de biens. elle s’oblige seule.

Pour que la disposition de Particle 179 ait lieu, et que la femme puisse s’obliger seule, il faut que le commerce qu’elle fait soit distinct de celui de son mari,ou que ce dernier n’en fasse aucun, et que ce soit du consentement exprès ou présumé du mari, que la femme tienne ainsi un commerce seule, ce qui se juge d’après les circonstances. Dans le cas où la femme se mêle du commerce de son mari et où ils tiennent commerce ensemble, ce commerce est censé être tenu par le mari seul, et la femme retombe dans le droit commun.

466. La quatrième exception à l'incapacité de la femme mariée, est Le cas où la femme est autorisée en justice à contyac ter. L'article 178, dit : ‘ Si le mari refuse de passer un acte, le juge peut l’autoriser” Ce pouvoir d'autorisation du juge est général et se rapporte à tous les cas dont la connaissance lui appartient. Cette autorisation ne pouvant se donner que sur le refus du mari, il est évident qu'il doit au préalable être mis en demeure d'autoriser sa femme. Comme il est contraire à la bienséance du mariage, que la femme fasse un protêt contre

son mari, cette forme de demeure ne serait pas convenable, La forme voulue est la présentation d’une requête au juge, en chambre, (car l’autorisation appartient à la juridiction volontaire), de la part de la femme, alléguant la nécessité de l’acte, le refus du mari, et demandant l’autorisation judiciaire. Sur cette requête, le juge enjoint au mari de montrer cause, et sur audition des parties ou sur défaut du mari de comparaître, le magistrat apprécie, et il accorde ou refuse l'autorisation demandée, sans que son jugement soit sujet à appel. Cette autorisation doit suppléer celle du mari, dans tous les cas où la femme ne peut pas faire valablement seule et sans son autorisation, l’acte en question dans la requête.

Ce que nous avons dit du refus de la part du mari d’autoriser sa femme, pour donner lieu à l’autorisation judiciaire, s'applique au cas où le mari présent, jouit de l'exercice de ses droits civils, car s’il est interdit pour cause de démence ou de prodigalité, si le mari est absent, le juge peut de plano autoriser la femme.

Que l’on remarque cependant, que cette autorisation du juge doit être spéciale à chaque cas, et qu’en donnant une autorisation générale, le juge excèderait ses pouvoirs. Cette autorisation serait au surplus sans valeur.

467. La compétence du juge ne se restreint pas aux actes extra-judiciaires, elle s'applique aussi aux actes judiciaires. La capacité de la part de la femme de faire ces actes sans autorisation, se régle en général sur celle de faire les actes extra-judiciaires. Elle reçoit cependant des exceptions. Ainsi d’après l’article 176, la femme séparée de biens peut ester en jugement seule et sans le concours de son mari, pour les actes de simple administration. Elle peut intenter seule toutes les actions, et faire toutes les procédures judiciaires qui appartiennent aux administrateurs du bien d’autrui, c’est-à-dire qui tendent à la conservation des biens et à la perception de leurs revenus ; mais nulle action tendant à l’aliénation des biens ne lui appartient. En général, les actions personnelles mobilières seules lui appartiennent, et les actions réelles et mixtes lui sont interdites, comme tendant à aliéner ses immeubles et les droits réels.

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La femme commune en biens, comme la femme non commune, c’est-à-dire mariée sous la simple exclusion de communauté, et la femme marchande publique, bien que cette dernière puisse s'obliger, ne peuvent ester en jugement sans l'autorisation de leur mari, mais ainsi que la femme séparée de biens dans les cas où l’action ne lui appartient pas, elles doivent, dans les cas de refus ou d’impossibilité du mari de les autoriser, demander l'autorisation du juge qui s'obtient comme pour les actes extra-judiciaires.

Quoique le Code n’en parle pas, il est cependant une action, à laquelle toute femme mariée peut défendre seule, sans l’autorisation de son mari et sans celle de la justice, c’est l’action d'injures, c’est-à-dire, l’action en dommages et intérêts civils résultant d’un délit, intentée contre la femme. Les auteurs sur l’ancien comme sur le nouveau droit sont d'accord sur ce point. (1). Plusieurs pensaient sous l’ancien droit, que la femme pouvait aussi intenter ces actions seule. Mais il est plus sûr de mettre le mari en cause ou d’obtenir l'autorisation judiciaire. La femme peut aussi défendre sans autorisation, aux actions intentées contre elle par son mari.

468. L'autorisation maritale ou judiciaire donnée à la femme de poursuivre ou défendre au principal, s'applique aux incidents comme la demande reconventionnelle, celle en récréance, et à tous les procédés nécessaires pour parvenir à un jugement et à son exécution. Ainsi la femme autorisée à obtenir un jugement, peut défendre aux oppositions faites pour en arrêter l'effet ou l’exécution. Elle ne peut cependant pas appeler du jugement, mais elle peut y former requête civile. La raison de la différence est que l’appel est une nouvelle instance, et qu'il n’en est pas ainsi de la requête civile.

En autorisant.sa femme, le mari ne se rend pas personnellement responsable ni du principal ni des intérêts des jugements rendus contre elle, mais il se rend responsable des frais

(1) Loysel Institutes Coutumière règle 53. Coutume d'Orléans art. 200. Le Brun, Communauté, Liv. 1. chap. 5. Pothier, puissance du mari No. 65. Merlin. autorisation maritale, sect. XII. No. 18. Demolombe, 142. Boileux, sur l’art. 216 C. N.

qu'il lui a permis de faire encourir à sa partie adverse. Cette responsabilité n'est que subsidiaire, et ne peut être mise à effet contre le mari, qu'après discussion des biens de la femme. Cependant si les époux sont communs en biens, les biens qui composent la communauté peuvent être de plano, tenus pour ces frais, sauf au mari quand le cas y échet, à exercer son indemnité contre sa femme.

469. Dans le cas où la femme a été autorisée par justice, ou a ester en jugement sans autorisation, le mari n’est nullement tenu ni pour le principal ni pour les frais, des condamnations portées contre elle et si les époux sont en communauté de biens, les créanciers en vertu de ce jugement, doivent attendre la dissolution de cette communauté, pour se venger sur la part éventuelle des biens qui la composent et qui pourra échoir à la femme ou à ses héritiers. Dans le cas d'exclusion de communauté, comme les revenus des biens de la femme appartiennent au mari, les créanciers peuvent les faire vendre, mais à la charge de l’usufruit du mari, comme dans tous les cas de vente judiciaire de biens chargés d'usufruit, faite sur le nu-propriétaire. Si la femme est séparée de biens, ces biens sont tenus aussi bien que les propres, dans le cas de communauté, à l'acquit des jugements.

Toute autorisation générale même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l’administration des biens,

Le mari, quoique mineur, peut, dans tous les cas, autoriser sa femme majeure ; si la femme est mineure, l'autorisation du mari majeur ou mineur ne suffit que pour les cas où un mineur émancipé pourrait agir seul.

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