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CHAPITRE UNIQUE

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES SUR LES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.

Au commencement du chapitre quatrième qui traite des demandes en nullité de mariage, la première considération qui se présentait . était la recherche du tribunal compétent pour prendre connaissance de ces demandes. La maxime fondamentale de ce traité est que la puissance ecclésiastique a seule juridiction sur le mariage considéré comme sacrement, c’està-dire sur le lien, à l'exclusion de la puissance séculière, qui ne peut connaître que de ses effets civils, ce que nous croyons avoir suffisamment démontré.

Mais si à raison du défaut d'établissement de tribunaux ecclésiastiques en ce pays, cette maxime devait rester insusceptible d'application et si incompétents en droit, les tribunaux civils offrent en fait, le seul recours possible, si la nécessité contraignant la loi, impose fatalement leur juridiction, notre démonstration quelque conforme qu’elle soit aux principes légaux, sera sans valeur pour la pratique ; elle restera une inutile abstraction et nous aurions pu sans inconvénient l’omettre,

Il n’en est pourtant pas ainsi. Nous allons prouver que l'E.

glise qui a seule le pouvoir de déterminer les conditions de va-

LoranGer, Com. Cope Givi, voL. 2, 35

lidité du mariage, a aussi seule celui d'en prononcer la nullité, ‘ que ce dernier pouvoir appartient aux évêques qui l’exercent,

avec on sans officialités, dont l'établissement n’est que de forme et nullement essentiel à leur juridiction, et que le corollaire. de cetté proposition est que ratione materiæ, les tribunaux civils sont privés de compétence sur les actions en nullité de mariage, | EE

Un court historique de l'établissement des tribunaux ecclésiastiques doit précéder cette démonstration.

Dans les premiers siècles de l'Eglise, les chrétiens, suivant les conseils des apôtres, cherchaient à se’ soustraire à la

‘juridiction des tribunaux romains. Deux motifs justifiaient. leur répugnance à déférer leurs différends à l'autorité civile. La crainte de se livrer à leurs persécuteurs et leur refus de jurer par le génie de l’empereur ou de l’impératrice, serment qui ne pouvait se faire sans apostasie, Aussi recoururent-ils de bonne heure à l'autorité paternelle de leurs évêques, pacificateurs nés de leurs dissensions, et dont la sainteté du caractère leur garantissait une impartiale justice.

Saint Augustin dit, dans ses Confessions, qu’il ne pouvait. s'approcher de saint Ambroise, toujours accablé du soin des procès dont il craignait de le distraire (1), et saint Augustin lui-même passait souvent des jours entiers à décider les contestations des fidèles d'Hippone.

La juridiction civile des évêques dont l'établissement est un fait prouvé par l'Histoire, était e1: pleine vigueur, quand au souffle de Constantin le feu de la persécution s’éteignit. Parmi les lois de ce prince en faveur des chrétiens, la moins remarquable n'est pas celle qu'il porta en 331, pour reconnaître cette juridicion'a la fois temporelie et spirituelle des évêques, et

c'est à cette constitulior: que les historiens font remonter la.

date légale de la fondation des tribunaux ecclésiastiques. Dans son Histoire du Droit Français (?), L:ferrière donne l'analyse de cette loi dont il prouve l'authenticité.

(1) Confessions, Liv. 6, chap. 3. Æt conjeclabamus eu parvo ipso tem-

pore, quod reparanñæ menti suæ nanciscetalur, ferialim ab sirepilu cau-

SARUM ALIENARUM, Nolle in «iiud avocnri.

(2; Tome ?, Liv. II, chap. VII, p. 621.

aurai l’évê lance tur.” du pr (Ti C tout p nalité naires empe nalité jam ni Mais pouvo seuls Ces sacerd Décret trait d

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“Les princi ispositi + k |". #4 dispositions de la loi de Constantin, dit l’au- 10. ‘ Que les sentences des évêques seraient observées invi lablement, quel que fut d’ailleurs l’objet du litige pps ou propriété ; —quel que fut l’âge des parties pit °) ve jeurs ; quelle que fut la nature de la cause à juger ar | droit civil ou le droit prétorien ; ” 20. ‘‘ Que le litige commencé devant un autre juge, à quel que moment de l'instance qu'il fut arrivé, même en dehc a des délais, et même lôrsque les premiers mots de la sen fout , seu été prononcés, pouvait être porté au jugement de rer sur la demande d’une des parties, et malgré la és nn de la partie adverse, ctiamsi pars alia refraga- 30. ‘* Que les sentences des évêques parviendraient au préfet A URe et aux magistrats pour recevoir leur exécution.” Cette loi de Constantin ”, ajoute-til, ‘ était inspiré , tout par le désir de remédier aux abus de nr et à nalité qui déshonoraient-souvent la justice des tribunaux ? +4 naires, et qui furent stigmatisés par une constitution du ot empereur, menaçant de mort les juges corrompus dont la vs nalité ne respectait pas mêma le lieu des délibérations. Cesser è Jam nunc rapaces officialium manus, non sit venale juchie ie Mais Constantin réprimait un abus par «un déplacement de pouvoir ; il transportait en matière civile, dans les mains d « seuls évéques, l'autorité de première instance et d'appel.” | C'estsur cette loi entre autres qu’est fondée la règle cuñoni u sacerdotes à regibus honorandi sunt non judicandi one » Décret de Gratien (2) qui rapporte dans le mine venon te trait du même Constantin, qui en recevant des articles rt

(1) D’autres auteurs donnent une portée moins absolue à la loi de C

tantin et soutiennent que son seul effet était de saisir le tribunal de vi “en dans le cas seulement, où avant le commencement du' litige, une ues si «4 avait fait option de ce tribunal de préférence au juge laïque Haiti k <-è tre partie. Plus tard l'accord des deux parties au litige devint an aupour en saisir l'Evêque. cessaire

(2) Part. 2, caus, IT, qu. 1, c. 41.

sation contre quelques évêques, les brûla en leur présence en leur disant : ‘ Jte, et inter vos causas vestras discutite quia dignum non est ut judicemus Deos” Blackstone dont l'esprit d’'hostilité aux institutions catholiques perce à plusieurs endroits de ses commentaires sur les lois d'Angleterre, traite ce trait comme fabuleux, mais ne rapporte aucune preuve de son assertion (1).

Cependant cette loi de Constantin déférant toutes les causes aux tribunaux spirituels parut abusive à ses successeurs (2), qui la modifièrent pour les causes civiles des laïques. L'empereur Gratien denna en 370, une loi qui fait une distinction entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction laïque. En voici les termes : La même coutume qui a servi dans les causes civiles doit s’observer dans les affaires ecclésiastiques. Si donc il y a des discussions et des fautes qui regardent l'observance de la religion, elles doivent être entendues sur les lieux et dans les synodes du diocèse. Mais s’il s’agit d'une action crimir lle, elle doit être entendue par les juges ordinaires et extraordinaires. (3) EE

En l’an 398, Honorius et Arcadius restreignirent le jugement des évêques en matière civile à un arbitrage consenti par les parties, mais tant en vertu de cette loi insérée dans le Code Justinien, Liv. 1, tit. 3, 1. 7, en ces termes : Si quis ex

(1) Liv. III, chap. 1V, n. 62, vol. 2, page 50.

(2) De grands évêques et entre autres St. Chrysostôme et St, fagustin, adressaient à cette loi le reproche de distraire des choses spirituelles l'attention de l’épiscopat en lui imposant des préoccupations séculières. Mullo mallem...quam tumultuosissimas perplexilales causarum alienarum pali de negoliis sæcularibus. Aug. Oper. de Monach., CXXX VIT. Chrysoslom. de

sacerdole. Lib. III.

(3) Cod. Theod. de Episcop., lib. XVI, tit. 2, 1. 23. Jacques Godefroy fait la glose suivante sur cette loi : À

Quolies ex qualibet re ad Religionem pertinente tnder clericos fuerit nala contenlio, id specialiler abservetur ; ut convocalis ab Episcopo diocesanis Presbyteris, quæ in conltenlionem venerini Judicio lerminentur : Sane si quid opponilur criminale, ai noliliam judicis in civilale qué agilur deducalur, ul ipsius senlenlia vindicelur, quod probalur criminaliler fuisse commissum.

conse buntr arbitr lentir ayant tées < celles vaient

siastiq sérées d’Alari 80et 1 qui vie qu'à la des per tion ép tout le les caus les cler person les pers La p tique d’ réplique de la lé:

Il ne cette jui der les € tuelles, dites, a

(1) Nou mot, com juridiction

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les causes sseurs (2), s. L’empeistinction ique. En les causes s. Si donc bservance s lieux et action criaires et ex-

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t, Augustin, ituelles l'atlières. Mullo enarum pali rysosiom. de

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kricos fueril iscopo dioceentur : Sane 4 agilur de-

saliler fuisse

consensu apud sacræ legis antistilem litigare voluerint non vetaduntur ; sed experiuntur illius in civili duntaxat negotio, more arbitri, sponte residentis judicium, que d'une nouvelle de Valentinien III, de l’an 452, les causes mues entre clercs et celles ayant rapport aux matières ecclésiastiques, devaient être portées devant le tribunal de l’évêque. Les autres causes tant celles mues entre clercs et laïques qu'entre laïques seuls, pouvaient du consentement des parties être déférées à l'audience (1) de l’évêque. C’est l'interprétation que Cujas donne de ces deux lois dans son paratitle du titre 4, du Code, tom. 8, art. 905, (édition Prati).

On peut aussi consulter à l'égard de cette juridiction ecclésiastique reconnue par les empereurs, les constitutions insérées dans le Code Théodosien et répétées dans celui d’Alaric. Div. XVI, Tit. 2, Const. 12, 23 et 57. Les Novelles 70, 80 et 123 de Justinien, ont ajouté leur autorité à celle des lois qui viennent d’être citées, pour établir au-delà de tout doute, qu’à la chute de l’empire d'Occident et lors de l’établissement des peuples du Nord dans les provinces romaines, la juridiction épiscopale s’appliquait comme juridiction publique dans tout le monde romain, à tout ce qui concernait la religion ou les causes ecclésiastiques et à tous les procès qui concernaient les clercs ; que cette compétence était par conséquent réelle et personnelle ; qu’elle était le droit commun pour les choses et les personnes du clergé.

La preuve de l'existence légale de cette juridiction ecclésiastique d’où sont nées les officialités modernes, est donc sans réplique et se trouve établie par les monuments authentiques de la législation romaine elle-mème.

11 ne faudrait cependant pas conclure que le principe de cette juridiction ecclésiastique, c’est-à-dire le pouvoir de décider les différends mus entre les clercs et sur les choses spirituelles, la juridiction sur les causes ecclésiastiques proprement dites, appartenait aux empereurs romains, et que ce fut par

(1) Nous aurons occasion plus tard de nous expliquer sur la valeur de ce mot, comme exprimant la juridiction épiscopale mise en contrasie avec la juridiction proprement dite des juges laïques, portant le nom de forum.

délégation que les évêques exercèrent cette puissance judidiciaire ; ce serait pécher contre la nature des attributions propres de l'Eglise, et contrevenir à la doctrine que l'Eglise possède, de droit divin, la puissance législative, judiciaire et exécutive, et que l'exercice de cette puissance appartient aux évêques. Ce serait confondre la reconnaissance d’un droit avec le principe du droit lui-même, que d'attribuer aux empereurs la pensée de créer le pouvoir des évêques en sanctionnant leur juridiction ou l'exercice de ce pouvoir. IL faut cependant à cet égard faire une distinction entre les causes purement temporelles et les causes ecclésiastiques. Comme dans les causes temporelles la juridiction des évêques n’était pas une juridiction profectice ou née de leur propre autorité, mais était adventice, c'est-à-dire déléguée par les empereurs, ces derniers pouvaient la révoquer sans sortir de leur domaine.

Il n’en était pas ainsi des causes ecclésiastiques uniquement soumises à la législation de l'Eglise, que le pouvoir civil ne pouvait altérer, dont au contraire il augmentait les priviléges en protégeant l’organisation des tribunaux ecclésiastiques dé-

sormais revêtus dans toute sa plénitude, de la juridiction contentieuse. Après l'établissement définitif de ces tribunaux, la délimitation des deux juridictions resta distincte et permanente.

Le sixième canon du Concile OEcuménique de Constanti. nople, tenu ‘en 381, cinq ans après le décret de l'Empereur Gratien, qui vient d’être mentionné, distingue très-clairement les causes civiles des causes ecclésiastiques. Le second Concile de Carthage de l'an 398, porte (canons 87 et 88) que le catholique qui porte sa cause soit juste, soit injuste au tribunal d’un juge infidèle, (les tribunaux civils étaient encore tenus par des juges païens) sera excommunié. Le onzième canon du sixième Concile de Carthage, porte des peines contre les clercs qui étant accusés s'adressent à l’empereur pour lui demander des juges séculiers. Le troisième Concile d'Orléans tenu en 538, défend, canon 32, à toutes sortes de clercs de traduire personne devant les juges laïques et aux laïques d’y traduire les clercs. Le quatrième Concile de la même ville, tenu.en 541, canon 20, répète en substance cette prohibition. Le Concile

ance judiitributions 1e l'Eglise diciaire et rtient aux , droit avec empereurs nnant leur ndant à cet ent tempo- les causes ne juridicétait advenrniers pou-

iniquemeñt oir civil ne s priviléges astiques dédiction connaux, la dépermanente.

Constanti:

pereur Grairement les Concile de catholique al d’un juge ar des juges du sixième clercs qui mander des nu en 538, aduire pertraduire les enu.en 541, Le Concile

d'Agde, tenu en 506, canon 8, avait édicté une disposition

semblable.

. L'histoire prouve du reste évidemment que les clercs n'étaient

pas justiciables des tribunaux civils. L'abbé André, Cours de

Droit Canon, Vo. officialité, pages 130 et 131, en rapporte plu-

‘sieurs preuves. A la page 134 cet auteur s'exprime ainsi :

si Les lois qui attribuaient aux évèques la connaissance des causes des clercs, étaient tout-à-fait conformes à la discipline de l'Eglise. Leurs fonctions sont si éminentes, leur profession si

. sainte qu'on ne souffrait point, qu'ils parussent devant les juges séculiers. Non que les évêques cherchassent à s’attri- buer des affaires, ils n'en avaient que trop, dit Fleury (1), ni

w'ils fussent jaloux de faire plaider les clercs devant eux,

%. mais ils voulaient les détourner de plaider. Aussi voyons-nous que le Concile de Chalcédoine, tenu en 451, ordonne à un ‘ clerc qui a quelque difficulté avec un autre clerc, de le décla-

rer d’abord à son évèque, pour l’en faire juge, ou de prendre, de son consentement, des arbitres sans se pourvoir devant les

: juges séculiers.” (2)

Les écrivains religieux ne sont pas les seuls à reconnaitre

l'autorité des évêques en matière contentieuse dans ces siècles

reculés. Merlin, qui ne saurait être suspect de préjugés religieux, s'exprime ainsi dans son Répertoire Vo. Officia- ‘lité. ‘ On sait qu'indépendamment des causes dont la connaissance et la décision appartiennent de droit à la puissance ecclésiastique, les évêques, dans les premiers siècles, ‘étaient des arbitres charitables dans la plupart des contestations qui s'élevaient entre leurs diocésains même pour des affaires <iviles et des intérêts purement temporels. Persuadés qu’arrêter

‘et éteindre les procès, c'était prévenir et épargner bien des fautes

et quelquefois des crimes, les plus grands évêques de l’antiquité se faisaient un devoir de donner à ce soin un temps considérable. La sagesse et l'équité de leurs jugements leur con-

: {l) Lingard dans son Histoire d'Angleterre, vol. 2, chap. 5, en traitant de l'origine des Cours ecclésiastiques et de leur établissement en Angleterre,

| tient sur ce point, le même langage que l'Abbé Fleury.

(2 Voyez également Jager, Cours d'histoire ecclésiastique, leçon X.

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cilièrent la plus grande vénération ; les empereurs chrétiens et à leur exemple, les autres princes les favorisèrent de tout leur pouvoir ; ils en appuyèrent l’exécution de toute leur autorité ; l'Eglise acquit ainsi des tribunaux, avec l'appareil et les formes judiciaires. Les évêques, chacun dans son diocèse, en étaient les présidents et même les seuls juges ; leur presbytère leur servait de conseil ; mais ils prononçaient ensuite seuls d’après leurs lumières et suivant leur conscience.”

La juridiction contentieuse de l’évêque alla toujours en augmentant. En 866, le pape Nicolas Ier, dit dans ses réponses aux Bulgares, dont il a été question plus haut, (1) qu'ils ne doivent point juger les clercs. Le Concile général de Latran, défend aux laïques sous peine d’excommunication d’obliger les ecclésiastiques à paraître en jugément devant eux ; Innocent III décide que les clercs ne peuvent renoncer à ce privilége, attendu qu'il n’est pas personnel mais de droit public.

De ces citations il résulte :

10. Qu’à l’époque de Constantin, c’est-à-dire au quatrième siècle, les tribunaux ecclésiastiques, quelque simple qu'en fut l’organisation, étaient en plein fonctionnement.

20. Que Constantin les érigea en tribunaux ordinaires qu'il substitua aux tribunaux séculiers, et qu’il rendit leur compétence obligatoire pour tous les citoyens laïques comme clercs, en toute sorte de matière, civile ou criminelle, séculière ou spirituelle. |

30. Que privés par le décret de l'Empereur Gratien et les édits d'Honorius et Arcadius de leur juridiction compulsoire sur les laïques et les affaires qui les intéressaient, ils leur restèrent ouverts, comme juridiction volontaire et à titre d’arbitrage.

40. Qu'’ainsi privés de leur compétence obligatoire sur les laïques et sur les matières temporelles, et réduits à leur juridiction universelle et exclusive de toute autre sur les clercs en matière spirituelle et temporelle, et sur les laïques en matière spirituelle, ces tribunaux étaient en pleine vigueur dans tout le monde chrétien lors de la chute de l'empire d'Occident et

(1) No. 309.

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l'établissement des peuples du Nord en Europe, où ils restèrenten vigueur pendant bien des siècles et où comme règle générale ils le'‘sont encore.

Il deviendra nécessaire plus tard, pour les fins de la présente dissertation de donner une idée de la compétence, de l’organisation et de la procédure de ces tribunaux dont Fleury (1) parle ainsi :

“ Dans les premiers siècles de l'Eglise, les jugements ecclésiastiques n'étant que des arbitrages, pour les matières tempo-

‘relles, et dans les spirituelles, des jugements de charité, on

n’y suivait point les formules des tribunaux séculiers, mais seulement les règles de l’'Ecriture sainte et des canons. Cette distinction entre les jugements ecclésiastiques et les jugements ‘ séculiers, se voit manifestement dans la conférence de Carthage (art. 1, n. 40), et en plusieurs conciles. Les clercs depuis plusieurs siècles en possession de rendre presque tous les jugements, y introduisirent plusieurs formes judiciaires, dont on

* peut attribuer l'établissement au droit canon même, et de là

tant de décrets et de décrétales des papes sur cette matière. Ainsi, les juges ecclésiastiques ont commencé à procéder à la rigueur, et suivant toutes les formes du droit, dans un temps où les juges séculiers en observaient peu, parce que c'étaient des nobles et des gens de guerre, qui, la plupart, n'avaient point de lettres, et ne suivaient dans leurs jugements que les anciennes coutumes. Depuis ils se firent assister par des clercs, à qui ils ont enfin laissé l'exercice de la justice ; et les clercs ont introduit leurs formules en tous lestribunaux, principalement dans les parlements ; en sorte que toute la procédure moderne des cours séculières, vient des canonistes ; et qui voudra l’étudier sérieusement, doit en chercher les origines dans les décrétales.”

Nulle société ne peut subsister sans avoir le pouvoir de faire des lois ordonnant les choses propres à son-gouvernement et défendant celles qui lui sont contraires, sans être revêtue de la puissance de contraindre les membres de cette société à faire ce que ces lois ordonnent, et à s'abstenir de ce

(1) Institution du droil ecclésiastique, part. III, chap. 6.

qu’elles défendent : Mais pour être légitimes et mériter obéis. sance, ces lois duivent être conformes à la fin pour laquelle cette société a été instituée, et être restreintes aux objets.propres à cette institution, c’est-à-dire, n'être pas coupables d'excès de juridiction. La loi séculière faite sur des matières spirituelles est sans validité comme entachée de ce vice, et il en serait de même d’une loi ecclésiastique portée sur des objets purement séculiers. Et ita PATET quod jurisdictio temporalis non pertinet ad ecclesiam, nee ea debet se intromittere in præjudicium judicis sæcularis, dit la Glose. Extra. L. 11, Tit. XX VIII.

- ‘La jur‘diction est spirituelle ou séculière, suivant que l’une ou l’autr > s'applique à des objets spirituels ou temporels. Quoique la juridiction spirituelle soit de droit divin et que la juridiction séculière ne soit que de droit humain, la société civile est revêtue du droit de faire, pour son gouvernement toutes les lois propres à ses fins légitimes, en restant bien entendu, dans les limites de sa compétence. A cette condition et pourvu qu’elle ne blesse pas les règles de la justice, elle exerce dans toute son intégrité le rouvoir législatif.

Elle est aussi revêtue du pouvoir exécutif et judiciaire, car à quoi bon faire une loi sans avoir le droit de la faire exécuter, et comment se fera cette exécution, si une société n’a pas également le pouvoir d'appliquer la loi qu’elle a faite aux faits sur lesquels elle exerce son empire, en déclarant quels sont les cas où cette application doit se faire ; ce qui, dans le sens le plus étendu du mot constitue un jugement, qui s’il n’est volontairement exécuté par les personnes qu'il concerne, devra l'être par la force. Ce pouvoir de rendre des jugements exécutoires, constitue le pouvoir judiciaire dont l'exercice s'appelle aussi juridiction.

La juridiction dans ce sens, c’est-à-dire le pouvoir de faire exécuter par des contraintes les commandements de la loi et de punir par des peines les actes qu’elle défend, est tellement inhérent au pouvoir législatif, que ce dernier ne peut subsister sans le premier, et que tous deux sont essentiels à l’existence de la société. C’est dire qu’ils sont de droit DER PAAl, nécessaire et naturel. vo eh

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