‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 222 sur 233 · COMMENTAIRE SUR LE CODE CEVIL · texte numérisé non relu

COMMENTAIRE SUR LE CODE CEVIL

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“1 De droit naturel la validité du jugement ne dépend d’aucune forme extérieure particulière, elle est indépendante de toute solennité et n'est pas même subordonnée à l'appareil quelconque d'un tribunal, pourvu que ce jugement soit d'ailleurs revêtu des conditions intrinsèques et extrinsèques qui sont de son essence, telle que la compétence du juge en toute matière, et la citation du Défendeur (reus) en matière contentieuse. Ce qui nous conduit à la division de la juridiction en juridiction volontaire et en juridiction contentieuse.

‘La juridiction volontaire ou gracieuse est celle qui s'exerce volontairemer.t de la part de celui qui en demande l’intervention, et qui ne porte condamnation ou ne prononce de peine coñtre personne, c’est-à-dire que personne ne subit forcément et devant iaquelle il n’est pas besoin de citation. Ainsi en maiière civile les nominations de tuteur, curateur ou à d’autres fonctions juridiques sont des actes de juridiction volontaire. Ces actes n'entrainent aucune discussion et ne provoquent pas de contéstation. En matière canonique, les impétrations ou : collation de bénéfice, les dispenses.. sont des actes de juridictioi graçieuse.

La juridiction contentieuse est celle qui s'exerce in invitum, c'est-à- dire forcément contre la partie adverse de celui qui invoque cett2 juridiction, laquelle partie adverse doit être assignée et mise en état de se défendre. Le caractère propre des appels à la juridiction contentieuse est d'engager un débat, de demander une connaissance de cause, de provoquer une discussion et de demander une sentence de condamnation contre une partie adverse. (1) La juridiction volontaire s'exerce

(1) Dans un excellent abrégé du Droit Canon, publié en partie et dont le résté est sous presse, lé chanoine Philippe De Angelis, docteur :en droit et professeur à l'Apollinaire à Rome, s'exprime ainsi sur la juridiction contentieuse:et. volontaire : Jurisdiclio proprie dicla alia esl conTENTIoSA, alia VOLUNTARIA : CONTENTIOSA es{, quæ, con(raversias inler duos personas pluresve’ exorlas terminal, et eliam in invilum exercelur el necessario requirit processum. judicialem ; hæc esl jurisdiclio, quæ in alieno terrilorio explicarénequil, el de qua cap. ?, de conslitul., in Vidicilur ‘extra terrilorium jus dicenti unpune non parelur ”. VocuNoanr esl quæ .in volentes laniunx

sur la demande d’une seule partie comparaissant devant le juge, et ne requiert le concours que de trois choses, le juge, la partie et un objet, sur lequel se porte la juridiction; la juridiction contentieuse en demande quatre, un juge, un Demandeur, un Défendeur et une cause, c’est-à-dire une prétention contradictoire engagée sur un objet réclamé. Le défaut de comparution de la partie citée, ou de toute autre partie qui doit l’être, la confession même du Défendeur ou de toute partie qui en joue le rôle, n'enlève pas à la cause son caractère contentieux, s’il était possible à ce Défendeur ou à cette partie de contester la demande.

En géaéral il y a appel des jugements rendus en matière contentieuse et il n’y en a pas des matières de juridiction volontaire ; et quoique rigoureusement cette circonstance ne soit pas plus requise que l’appel pour attribuer au jugement ce caractère, en matière contentieuse le juge siége et prononce dans son tribunal. publiquement et avec l'appareil juridique. En matière de juridiction volontaire il prononce partout où il veut, bien que ce soit en un lieu désigné de l’auditoire, ou palais de justice qu'il le fasse ordinairement. Ce lieu désigné de différentes manières dans les divers usages juridiques, s'appelle la Chambre du juge parmi nous, et nous disons que le juge siége en Cour en matière contentieusé et en : Chambre en matière volontaire, bien qu’il exerce aussi bien en sa propre demeure cette dernière juridiction.

Nous n'avons pas besoin de dire particulièrement que tout jugement qui en toute matière civile, canonique ou criminelle, porte une contrainte et prononce une peine, est un acte de juridiction contentieuse et que nul juge ne peut être ainsi proprement appelé, sans être revêtu des deux juridictions.

De l'application à la société spirituelle des maximes ci-haut énumérées, concédées à la société séculière, sort forcément et conclusivement le pouvoir judiciaire de l'Eglise et sa juridiction volontaire et contentieuse.

exercelur, seu in imploranles judicis officium pro pelilione nullius contra-

diclione oppugnala, ul ordinalio consecralio, elc. Prælecles jur canon, tom. 1 pars. Il. Proleg. p. 8.

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nt le : Que l'Eglise soit par elle-même une société visible, distincte, juge, séparée de la société civile, existant par elle-même et indén; la pendamment de toute puissance étrangère, soumise à une n De- constitution qui lui est propre, ayant à l'instar de la société réten- publique et civile, son gouvernement et sa hiérarchie, c’est-àe dé- dire des gouvernants et des gouvernés, pour parler le langage autre des publicistes, des princes et des sujets, et qu’elle ne soit pas ou de un simple collége ou association particulière où tous les mem- 5e SON bres sont égaux ; voilà autant de vérités que nous prenons ir ou pour admises, et dont nous ne croyons pas la démonstration nécessaire. ; atière Partant de ces principes admis, (pour ceux qui les nient et Ye que nous nous flatterons pas de pouvoir convaincre, notre 1e SOL thèse est sans valeur) il ressort qu’elle a son gouvernement, c’estent ce à-dire ses gouvernants et ses gouvernés ; pour parler le langage none qui vient d’être employé, ses princes et ses sujets. Les premiers JUR hiérarchiquement subordonnés entre eux, sont les membres 0 RE du clergé et les seconds, également tenus d’obéiret sous des l'audi- règles qui leur sont communes, sont les laïques. Qu'elle a le ie lieu droit de faire des lois et de contraindre tous ceux qui y sont juridi- sujets à leur prêter obéissance, c’est-à-dire de les faire exécunu dé ter, et d’ordonner par des contraintes et des peines l’applicanr eR tion de ces lois à toutes les matières de son ressort, soit que sb les obligations imposées par ces lois ou les droits qu’elles consacrent soient volontairement reconnus ou qu’ils soient > tout contestés, soit que l’adjudication sur ces droits et ces obligarm tions se fasse en la forme ordinaire ou qu’il soit nécessaire de acte recourir a des voies spéciales pour appliquer le droit au fait eunet en faisant cette adjudication, et en appliquant ces contraintes es et ces peines. ; Fo Comme l'Etat, l'Eglise jouit donc dans toute sa plénitude dr de la juridiction législative et judiciaire, c’est-à-dire qu’elle

peut faire des lois et instituer des tribunaux pour les exécuter, et qu’elle peut communiquer à ses tribunaux toute ou telle sie: partie qu’elle veut de sa puissance exécutive, et diviser cette puissance entre eux, c’est-à-dire créer des juridictions avec des attributions différentes. C’est elle qui est maitresse de l’orga-

nisation et. de la procédure de ces tribunaux ‘et de nor ao de leur pouvoir.

Comme la division de la juridiction n'est qu’un accident et un accessoire, qui tient à sa nature et non à son essence, qu'elle est une matière de forme et non de fond, de même que la juridiction laïque, la juridiction ecclésiastique est divisée: en juridiction volontaire et contentieuse, civile ou criminelle, ordinaire et extraordinaire.

Avant d'entrer dans des développements sur cette division, il est nécessaire de noter une autre division qui est propre à la juridiction ecclésiastique, c'est sa division en juridiction de for intérieur et de for extérieur, laquelle n'appartient pas et ne. peut appartenir à la juridiction séculière.

Le for extérieur est l'autorité de l'Eglise sur les personnes et sur leurs actes extérieurs, spirituels ou touchant. aux choses spirituelles ; telles que la hiérarchie, la discipline, les sacrements et aussi sur les choses touchant au spirituel et au temporel, tels que les biens d’ Eglise, bénéfices et autres 59808 semblables.

C'est à ces matières que s'applique la juridiction volontaire ou contentieuse de l'Eglise, sujette comme la juridiction civile aux distinctions ci-haut énumérées.

: La forme de la citation de l'instruction, et le lieu public ou privé du jugement, n'importent pas essentiellement à son acractère contentieux. Les formes en cette matière ne sont que des accidents et des accessoires qui n’affectent pas la substance.de l'acte. Ainsi c’est une erreur de croire que l'Evèque ne peut exercer la juridiction contentieuse parce qu’il n’a pas de tribunal public, d’official, de promoteurs: ou d’appariteurs. Ces choses ne sont que de forme, et quand il exerce un pouvoir qui appartient essentiellement à son office et qu’il rend en matière de for extérieur un jugement de la nature du contentieux, il exerce cette juridiction aussi bien que s’il le faisait par l'intermédiaire de son officialité.

.Nuus avons vu que la juridiction criminelle est contentieuse. et comme conséquence de son pouvoir législatif et comme sanction nécessaire de ses lois. L'Eglise exercecette juridiction

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criminelle de pair avec la juridiction civile. On ne peut sans détruire son autorité refuser à un corps qui a le droit de se gouverner le pouvoir de maintenir son guuverhement et ses lois par des châtiments portés contre ceux qui les enfreignent. C’est par des peines temporelles que l'Etat protége sa juridiction, et par des peines ecclésiastiques que l'Eglise défend la sienne. En appliquant ces peines, ce qui ne peut se faire qu’après connaissance de cause et preuve de la perpétration de l'offense, laquelle preuve l’inculpé a le droit de confronter et de'repousser par une preuve contraire, de même qu'il a le droit de se défendre à l'accusation, (n'est-ce pas là un procès ?), le juge d’Eglise n’exerce-t-il pas une juridiction criminelle ?

La juridiction civile embrasse les matières en contestation entre deux personnes dont l’une est l’actor, le Demandeur et l'autre le reus, Défendeur, dont l’une conteste à l’autre ou que tous deux réclament devant le juge d’Eglise, une chose corporelle ou incorporelle comme un bien ecclésiastique, un bénéfice, un office, une dignité, un personat, choses qui peuvent être mêlées de spirituel et de temporel, et les autres cas où il s'agit d'intérêts temporels entre les parties contendantes.

Nous parlerons plus tard de la division en juridiction ordinaire et extraordinaire.

La juridiction des tribunaux ecclésiastiques connus sous le nom général d'officialité, à cause du nom d’official donné au juge qui les présidait, était réelle et personnelle.

: La compétence réelle des officialités, ratione materiæ, s’appliquait à toutes les affaires spirituelles entre toutes sortes de personnes, clers et laïques. ‘ Cette juridiction” dit De Héricourt, (1) ‘ leur appartient de droit divin, et les juges “ laïques qui tiennent leur autorité des princes ne doivent pas “ entreprendre de décider des questions de cette nature.”

Les affaires spirituelles dont ces tribunaüx connaissaient, entre toutes sortes de personnes, privativement à tous autres juges, étaient celles qui concernent les sacrements, les vœux de religion et la discipline ecclésiastique, les causes matrimoniales et les bénéfices ecclésiastiques.

(1) Lois Ecclésiastiques de France, ch. 19, page 156.

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