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ches ou jours de fête avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.—Sommaire.—Commentaire ......... use sessssss
ARTICLE 131.—Si le domicile actuel des futurs époux n’est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu’ils ont eu dans le Bas- Canada.—Sommaire.—Commentaire ss sssssss sesosoes sossossounee
ARTICLE 132.—Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada, et que les publications n’y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s’assurer qu’il n’existe entre les deux parties, aucuns empêchements légaux.—Sommaire.—Commentaire ss sossosons sovvnooue sonvoe sosoonee:
ARTICLE 133.—Si les parties ou l’une d'elles, sont relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications sont encore faites ou lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elle se trouve.—Sommaire .…....... AA EPT NIET TORTUE DATE PRET EEE COMMENTE 6 rene. ssvsseaeno dense nr rat inntonste evo ane: 33800 6e
ARTICLE 134.—Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à présent du droit d'accorder des licences ou dispenses pour mariage, d’exempter les dites publications.—Sommaire.—Commentaire..….
ARTICLE 135.—Le mariage célébré hors du Bas-Canada entre deux personnes sujettes à ses lois, ou dont l’une seulement y est soumise, est valable, s’il est célébré dans la forme usitée au lieu de la célébration, pourvu que les parties n’y soient pas allées dans
le dessein de faire fraude à la loi.—Sommaire...….....…. fédéral iese Commentaires. HAUT iosnnnenie ete Tia end 800804 CHAPITRE TROISIEME.—DES OPPOSITIONS AU MARIAGE... seosee soooooue s
ARTICLE 136.—Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage, avec l’une des deux parties contractantes.—Sommaire.—Commentaire.
ARTICLE 137.—Le père et à défaut du père, la mère, peut former opposition au mariage de son enfant mineur.—Sommaire—Commen-
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ARTICLE 138.—A défaut de père et de mère, le tuteur ou, au cas d’émancipation, le curateur, peut aussi faire opposition au mariage de son pupille ; mais le tribunal auquel elle est soumise, ne peut statuer sur cette opposition, qu'après avoir pris l’avis du conseil de famille, dont il doit ordonner la convocation.—Sommaire.— Commentaire , ss sooue onoodore vonosesvsesonse sobsone se vevsbooee soon ee
ARTICLE 139.—S'il n’y a ni père ni mère, ni tuteur ni curateur, ou si le tuteur a donné son consentement au mariage sans prendre l’avis du conseil de famille, les aïeuls et aïeules, l’oncle et la tante, le cousin et la cousine germains, majeurs, peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur, mais seulement dans les deux cas suivants :
10. Lorsque le conseil de famille, qui d’après l'acte 132 aurait dû être consulté, ne l’a pas été.