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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE

VIII et Pie IX ne laissent plus aujourd’hui de doute sur la matière.

Pie VI dans son Bref du 16 septembre 1788 à l’Evêéque de Motola dit: Hinc fit ut ad solam Ecclesiam cui tota de sacramentis est cura concredita, jus omne ac potestas pertinet suam assignandi formam huic contractui ad subliorem sacramenti dignitatem evecto ac provide de matrimoniorum validitate ac invaliditate judicium ferre.

Pie VilT, Encyclique de 1829 sur le mariage : ‘ Sacris rebus ipsum (matrimoniuwm) accensendum esse, ideoque Ecclesiæ omnino subjici, christianus populus accurate edoceatur.”

Pie IX, Allocution Consistoriale du 27 septembre 1852 déjà citée, sur les affaires de la Nouvelle-Grenade, conclut: omnino spectare ad Ecclesiæ potestatem omnia decernere quæ ad matrimonium quovis modo possunt perlinere.

17. Cette maxime de la suprématie du pouvoir ecclésiastique sur le lien, c’est-à-dire sur les causes de validité, de nullité et de dissolution du mariage, quoique contraire aux opinions gallicanes et niée par des auteurs distingués, parmi lesquels on rencontre Pothier et d'Héricourt, n’a cependant jamais été méconnue par les textes de l’ancien droit. Il est de fait, qu’on ne rencontre aucun édit ou ordonnance, imposant des empéchements dirimants de mariage, et que les rois de France qui ont fait des lois sur le sujet du mariage, se sont contentés de prononcer des peines, telle que l’exhérédation, comme sanction de leurs dispositions, et n’ont jamais déclaré les mariages invalides, excepté dans les cas prévus par les lois de l'Eglise et les canons. Telles sont les dispositions de l’Edit de Henri IF, rendu en 1556, de l'ordonnance de Blois de 1679 et de la Déclaration de Louis XIII donnée en 1639--prohibant le mariage des mineurs sans le consentement de leurs parents, sous peine d’exhérédation, mais ne les déclarant pas invalides.

L'ordonnance de Melun faite eu 1560, punit de mort les fauteurs du mariage des filles épousées de force et contre le gré de leurs gardiens, sans même invalider ee mariage. Les jurisconsultes et les théologiens gallicans qui soutenaient l'autorité. de la puissance séculière sur le lien du

mariage, ne lui niaient pas comme les protestants la qualité de sacrement ; ils ne soutenaient pas davantage que le contrat n'est pas la matière du sacrement, ils l’admettaient au contraire ; (1) mais ils prétendaient que ce n’est pas le contrat naturel, mais bien le contrat civil qui sert de sujet au sacrement et auquel le sacrement est ajouté ; que le contrat civil appartient à l’ordre politique et qu’il est sujet aux lois de la puissance séculière, laquelle a le droit de lui imposer des conditions irritantes, et de l'empêcher en l'invalidant, de devenir la matière du sacrement. Ecoutons à ce sujet Pothier qui, (dans son traité du Contrat de Mariage, (chap. II, art. 1, Nos. 10, 11, 12 etl4,) a résumé les opinions des partisans de la puissance séculière.

18. ‘‘ Le mariage que contractent les fidèles étant un contrat 4 que J. C. a élevé à la dignité de sacrement, pour être le type “et l’image de son union avec son Eglise, il est tout à la ‘ fois et contrat civil et sacrement.”

“ Le mariage étant un contrat, appartient de même que & tous les autres contrâts à l’ordre politique, et il est en consé-

(1) Matière, forme et ministre du sacrement de mariage.

Nul sacrement ne peut exister, suivant l’enseignement théologique, sans matière et sans forme. Point de matière et point de forme, paint de sacrement qui est un signe sensible. La chose ou les actions extérieures dont on se sert pour faire le sacrement en sont la matière et l'application, la forme consiste dans les paroles que le ministre du sacrement prononce en en appliquant la matière.

In sacramentis verba se habent per modum forma, res autem sensibiles per modum maleriæ. Sum. part. IIT quæst, 60, art. 7.

‘“ Quoique la présence du ministre soit nécessaire pour la confection 4 d’un sacrement, elle doit plutôt en être regardée comme la cause appa- < rente que comme faisant partie de son essence. Car l'essence d’un sacre- < ment consiste dans la matière et dans la forme, qui en sont les seules “ parties constitutives,” dit l'Abbé André. Cours de Droit Canon, vo. forme, vol. 3, page 447.

Dans le sacrement de baptême, par exemple, l’eau est la matière du sacrement et les paroles que prononce le baptisant en sont la forme.

On distingue dans la matière du sacrement, la matière éloignée et la matière prochaine. La matière éloignée est la matière, considérée dans son abstraction, la matière en repos, j'aimerais à dire, bien que cette expres-

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