CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE
des matières qui intéressaient à la fois l’ordre civil et religieux, et réclamait pour l'Eglise gallicane des priviléges en dehors du droit commun, n’a pu produire dans la colonie qui n'avait point de rapports directs avec le Saint-Siège et où tout était soumis à l'empire absolu du gouvernement civil de la métropole, les conflits qu’il avait créés en Europe ; —il pénétra sans froissement dans les rapports de l'Eglise avec l'Etat et s’introduisit insensiblement dans la jurisprudence matrimoniale.
Par le changement de Souveraineté, l'Eglise du Canada fut délivrée de sa dépendance de l’Etat,et la doctrine de la compétence du pouvoir civil sur le mariage disparut avec plusieurs autres maximes. Si celle-ci eut été perpétuée sous le nouveau régime, la conséquence aurait été que la législation sur le mariage catholique dans le Bas-Canada, aurait été dévolue au gouvernement protestant d'Angleterre. Il n’est pas besoin de chercher les résultats hostiles à notre liberté religieuse qui seraient sortis de l'exercice de ce pouvoir. Aux yeux de ceux qui apprécient la conservation de cette liberté à légal de la liberté politique, et les considèrent toutes deux comme la sau-
4 sera administré, nonobstant l'incapacité prétendue par la dite sentence, 4 Le Procureur-Général devait transmettre au Conseil ses conclusions pour # être ordonné ce que de droit.”
‘“ On voit ici, dit M. de Bellefeuille, qu'il s'agissait d’une question ma- “ trimoniale, qui fut d’abord portée devant le tribunal de l’évêque, lequel 4 avait prononcé en première, instance un décret défendant à Saint Fort “ de contracter mariage, probablement à cause d’un empêchement diri- “ mant qui se trouvait en sa personne. Cette procédure était parfaitement 4 conforme aux lois françaises qui déféraient exclusivement aux juges “ d’Eglise la connaissance des causes matrimoniales, sauf toujours l'appel “ comme d'abus.”
« Le Conseil Supérienr, dans cet appel comme d'abus, condamna aux “ dépens le promoteur, qui avait fait défaut le 3 Juillet 1713. Voici la ‘ teneur de cette condamnation :
« Défaut à Jacques Sivre dit Saint Fort, demeurant en cette ville, De- “ mandeur en requête, présent en personne contre Messire Philippe Bou- ‘ cher, prêtre curé de la Paroisse de St. Joseph, et promoteur de l’offcia- « lité de cette ville, Défaillant ; faute d’être comparu, ni personne pour “lui à l’assignation à lui donnée le 9 Mars dernier, et exploit d’ave-
vegarde de notre autonomie nationale, ces résultats se présentent d'eux-mêmes.
33. Heureusement le principe contraire avait prévalu et sous la sanction du droit canonique et sous l'autorité d’un siècle d'usage, il était en vigueur lors de la Codification. C’est dire que le mariage Catholique avec les caractères qui lui sont. propres, était reconnu par la loi Bas-Canadienne.
Le mariage des autres croyances religieuses du pays l'était. il également ? C’est ce que nous allons voir en parlant d'abord du mariage anglican.
Au commencement du seizième siècle, tous les peuples chrétiens reconnaissaient l'autorité du droit canonique qui formait le Code matrimonial de l’Europe. Le mariage relevait essentiellement de l'Eglise qui, par ses triburaux établis dans chaque pays, sous le nom de Cours spirituelles, Cours Ecclésiastiques, Officialités et Consistoires, exerçait une juridiction contentieuse dans les causes matrimoniales. L’Angleterre qui était un des pays où le droit ecclésiastique avait poussé les
‘“ nir du premier de ce mois. Echéant ce jour, et soit signifié. Et le dit ‘ Défaillant condamné aux dépens du présent défaut.
Le 12 Juin 1741, le Conseil Supérieur rend un arrêt qui annule les mariages des mineurs sans le consentement de leurs parents.
Edits et Ordonnances, II, pag. 204.
On voit par cet arrêt que le Conseil Supérieur à l'instar des Parlemeni: de France et notamment du Parlement de Paris, rendait des arrêts de règlements, ce qui est abondamment prouvé par une foule d’arrêts semblables, mais la partie remarquable de celui-ci, c’est que le Conseil déclare l’invalidité des mariages des mineurs, par défaut du consentement des parents, ce que ne fit jamais le Parlement de Paris. La fameuse querelle de l’Intendant Dupuy avec le chapitre de Québec, au sujet des funérailles de Monseigneur St. Valier, mort le 26 Décembre 1727, fait voir l’autorité que réclamaient l’Intendant et le Conseil, de s’immiscer dans les affaires ecclésiastiques de la Colonie. “
Enfin l’arrêt rendu le 12 Juin 1741, par le Conseil Supérieur sur un appel comme d'abus, prononçant la nullité du mariage du fils mineur de la dame de Rouville avec la fille du lieutenant de Leigné, pour rapt de séduction (rapt de séduction commis par une fille sur un garcon!) complète l’avancé fait dans le texte, au sujet des maximes gallicanes dans la Colonie.
On pourrait multiplier les citations sur ce sujet.
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