CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE
du sacrement de mariage dépend de la validité du contrat
L'application du principe conduit à des complications si bizarres, qu’il suffit de les signaler pour en faire voir la fausseté. Une loi que l’on dit prononcer la nullité du contrat civil offre des difficultés d'interprétation, nécessitant l’intervention judiciaire ; qui devra prononcer sur son véritable sens? Le tribunal de première instance rend une sentence infirmée par arrêt de la cour d'appel. La conséquence de ces deux jugements sera, que le sacrement aura été validement ou invalidement administré jusqu’au jugement en dernier ressort, en recevra par la suite une détermination différente, et si plus tard le point en litige devient l’objet d’une solution contraire, le sacrement sera exposé aux variations de la jurisprudence. Dans la Province de Québec où le dernier ressort est au Conseil Privé, les Lords du Conseil seront les juges de la validité du sacrement de mariage !
31. Les résultats sont déjà assez anormaux, mais ils le seront bien davantage, si l’on suppose le désaveu de la loi, un conflit de juridiction entre le gouvernement local et le gouverne. ment fédéral sur le sujet de cette loi, des amendements successivement faits à cette loi, son défaut de promulgation, et les mille accidents législatifs qui peuvent rendre douteuse la vigueur d’une loi et en empêcher l'exécution et qui auraient pour effet dans le cas qui nous occupe, de rendre incertaine la validité du sacrement de mariage, et en suspendre ou en paralyser l'administration !
Il faut donc l'avouer, la doctrine que nous combattons est inadmissible, non seulement au point de vue religieux, pour ceux qui font profession d’attachement à l'Eglise de Rome, mais encore au point de vue du droit public, comme contraire aux principes qui régissent la séparation des grands corps de l'Etat et des deux puissances. Elle est surtout inadmissible pour les Catholiques du Bas-Canada, dont la liberté religieuse a été garantie par traité et qui regarderaient les entreprises du pou-
voir civil sur le mariage, comme un empiètement de la puis- LoRAnGER, Com. CopE Civi, vou. ?,. 3.
sance politique sur le domaine religieux et une menace à leurs institutions !
Nous avons vu comment cette doctrine est mal défendue par les principes légaux, quand elle a pour auxiliaire Pothier lui même, dont on serait surpris de voir le nom associé à ceux des partisans du pouvoir civil, si l'on ne connaissait les tendances des légistes et de la magistrature de cette époque et la lutte à laquelle cette question a donné lieu.
32. Il n’est pas douteux que les idées dominantes de la mèrepatrie en matière de liberté civile et religieuse, c’est-à-dire les maximes gallicanes prévalurent généralement dans la juridiction civile et canonique pendant toute la durée de la domination Française. (1) Le principe du gallicanisme en cette matière, C’est la prédominance du pouvoir civil sur le pouvoir religieux. ‘Ce principe qui, appliqué aux rapports de l'Eglise de France avec l'Eglise Romaine, tendait à nier la suprématie du Pontife Romain en attribuant à l'autorité royale la souveraineté dans
(1) La preuve des tendances gallicanes de la jurisprudence sous la domination française se trouve dans les Edits et Ordonnances et dans les Régistres judiciaires qui ont été conservés.
Le 26 Janvier 1711, dans une procédure faite pour faire casser un mariage fait en contravention aux dispositions du Côncile de Trente, Monto- Jéon, le marié, refusa de répondre, protestant que le Conseil Supérieur n'avait aucune juridiction, et demandant à être renvoyé à l’officialité de la ville de Québec. Le Conseil Supérieur rejette le déclinatoire.
Régistres de la Prévôté de Québec.
Dans leur excellente Histoire du Droit Canadien, MM. Doutre et Lareau æapportent en ces termes, pages 246 et 247, un arrêt du Conseil Supéæieur qui touche intimement à cette note justificative.
‘“ Le 30 Janvier 1713, le Conseil rend un Arrêt par lequel il est ordonné +: que la requête présentée par Jacques Sivre dit Saint Fort, tendant à le # recevoir appelant comme d’abus de sentence rendue en l’offcialité de “ Québec entre lui et Catherine Damiens, sa femme, sera communi- “ quée avec les pièces énoncées en icelle, au Procureur-Général. La “(requête tendait à faire intimer M. le promoteur pour voir, en infirmant “4 la sentence, déclarer qü'il a été mal, nullement et abusivement prononcé 4 au chef seulement, qui défend au dit Saint Fort de contrecter mariage ‘‘ et ordonner qu'en s’acquittant du devoir de chrétien catholique romain, 4 ne se rencontrant aucun obstacle en lui, le sacrement du mariage lui
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