CHAPITRE PRÉLIMINAIRE--DU MARIAGE
à ce sujet. “ And herein lay the particularity of the old English & law, when viewed in contradistinction to the ancient conti- “ nental law. By the general law of Europe, prior to the & Council of Trent, a consensual marriage was in all respects absolutely perfect. By the law of England a consensual “ marriage was good only for certain purposes. It did not give the man the right of a hushand in respect to the wife’s “ property, nor impose on her the disabilities of coverture, & nor render her dowable, nor confer on the issue iegitimity, & nor did it make the marriage of either of the parties (living & the other) with a third person void, thoug it did make it
quoique les rapports que font de ce débat dans la Chambre des Lords, Woodfall et Lord Campbell, dans sa Vie de Lord Thurlow, n’en disent rien, que son argument était emprunté au droit canon, et qu’il était notamment fondé sur le Décret de Gratien. Qui dormierit. Causa 32 Quæst. 7, ce. 21, et sur la Décrétale Si quis cum flliastrd, de eo qui cogn. consangu, 1V, 13. 1.
Cette doctrine de Lord Thurlow, adoptée par la Chambre des Lords dans la cause de Madame Addison en 1801, fut également reconnue en 1805 par la même Chambre et en particulier par le Dr. Horsloy (Evèque de St. Asaph) une autorité notable de l’époque, dans la cause de Madame Teush. Le même principe que l’adultère incestueux du mari avec uns parente de la femme dans les degrés, qui empêcheraient le mari devenu veuf d’épouser cette parente, a été adopté par la commission à la tête de laquelle était Lord Campbell, nommée en 1850, pour faire une investigation sur la nature du divorce. Cette commission dont faisait partie le Dr. Lushington, recommande dans son rapport soumis au Parlement en 1853, de faire de l'inceste du mari sous les circonstances ci-haut, une cause de divorce en faveur de la femme. La loi établissant une cour de divorce en Angleterre, le statut 20, 21. Vict., c. 85, passé en 1857, a adopté cette suggestion, en décrétant que l’adultère du mari avec une personne, que s’il eut été veuf, à l’époque de son commerce charnel, il n'aurait pu épouser, à raison de parenté ou d’affinité dans les degrés prohibés, attribuerait à la femme le droit de demander un divorce.
Pourrait-on trouver un exemple plus profond de l'incarnation du droit canon dans le droit matrimonial de l'Angleterre ?
11 est toutefois digne de remarque que Lord Thurlow et ceux qui ont acquiescé à sa doctrine et l'ont mise en pratique, ont donné une fausse interprétation aux décrétales suscitées, ce que nous ferons voir quand il sera question de l’empêchement d'’affinité.
“ voidable. Nevertheless consensual marriages in England “ were indissoluble. The parties could not rei’ase each other ‘and either could compel solennisation in in facie ecclesiæ. “The contract was so much à marriage, so completely verum matrimonium, that cohabitation before solemnization ‘ was regarded as fornication, but solely as an ecclesiastical ‘“ contempt. An act of infidelity was an act of adulteryÿ, and ‘“ifeither party intered into à second marriage, although in ‘* the most regular manner, it might be set aside, even after “ cohabitation and after the birth of children, and the parties ‘“ might be compelled to solemnize the first marriage in facié “ Ecclesiæ. page 7 (1) :
Après la Réformz?, le même droit modifié par le Statut impérial, connu sous le nom de ‘“ Marriage act” continua à régir le mariage, qui, sous peine de nullité, dut être pour toutes les croyances religieuses, anglicans comme dissidents, célébré par un clerc ou une personne ecclésiastique (clergyman) ordonné par l’Evêque. Cette nécessité de l’ordination dont doit être revêtue la personne qui célèbre le mariage est d’après la doctrine de l'Eglise Anglicane, on ne peut plus formelle et plus absolue ; mais elle n’est pas non plus exclusive de l'ordi:
{t) Bracton qui écrivait sous Hénti VI, dans son quatrième volume, soûis la rubrique, De actione legis, s'exprime ainsi en latin, qui était l’idiome familier aux savants et aux jurisconsultes de l’époque : Jdvo dé Mmatrimonio videndum de quo sequitur dotis evactio. Et ad hoc sciendum quod habet quis legilimam concubinam at ex ed prolem in concubinatu, et posimodum contrahit cum eädem clandeslinum matrimonium et post oùntractum clandestinum suscilal ab ed protèm. ilem postmodum contrahit cum eddem publice in facie ecclesiæ et dolat eam ad oslium ecclesiæ. In hoc casu erit ille legilimus qui ex clandestino Mmalrimonio natus fuwerit dum lamen hoc probélur et hæredilalem oblinebit. El ille qui post solemnitatem pro genilus fuerit quamvwis legilimus not erit héres propinquior quoad suvces-
sionem, sed mulier propier solemniidlem el dolis constitulionem in facie |
ecclesiæ dotem oblinebit.” Plus loin l’auteur ajoute : 7ñ clandeslino matrimonio nunquam dolem consequelur.
In England a consensual marriage was good only for certain purposes. Bla. Com., c. 18, p. 439.
nation re en faveu célébrés ] 37. On 134, un p d'uñ pers de la Rei refaire p le Beau veuve de mais don du mari, né vit pa breuses le pour son Beau, le mauvaise nom de 1:
tion du l’'ambassac veuve, Qt Beau Fiel avec la Di IL. Cepend ne trouva mettre en mariagé à Il subit :
du clergé.
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* {1} La Cow